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12/05/2020 | FRANCE | N°19BX01159,19BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX01159,19BX01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme D... E... commissaire-priseuse judiciaire à la résidence de Fort-de-France.

Par un jugement n° 1700183 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet arrêté à compter du 1er juillet 2019.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 mars 2019 sous le n° 19BX01159

et un mémoire enregistré le 9 septembre 2019, Mme E..., représentée par le cabinet Overeed AARP...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme D... E... commissaire-priseuse judiciaire à la résidence de Fort-de-France.

Par un jugement n° 1700183 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet arrêté à compter du 1er juillet 2019.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 mars 2019 sous le n° 19BX01159 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2019, Mme E..., représentée par le cabinet Overeed AARPI, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. G... ;

3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier compte tenu de la durée insuffisante de l'instruction contradictoire à son égard ;

- dès lors que M. G... était nommé à la résidence de Baie-Mahault en Guadeloupe, que son activité en Martinique n'était pas conditionnée par sa nomination en qualité

de commissaire-priseur en résidence et que la possibilité d'être titulaire d'un second office était contestée, c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt pour agir, l'arrêté du 31 janvier 2017 ne lui faisant pas grief ;

- eu égard à la rédaction des dispositions applicables du décret n° 73-541 du

19 juin 1973 avant sa modification par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, elle n'avait pas

à justifier de la réussite à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire lors du dépôt de sa candidature ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de nomination à la date limite de dépôt des candidatures ;

- la consultation de la chambre de discipline, supprimée en cours de procédure, n'était pas requise, et son avis n'aurait pas lié le ministre de la justice ; à titre subsidiaire, la chambre de discipline a été saisie, et l'absence de réponse dans le délai de 45 jours valait avis favorable ;

- la procédure de nomination n'est enfermée dans aucun délai ;

- les dispositions des articles 28 à 33 du décret du 19 juin 1973 ont été respectées ;

- sa nomination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que l'intérêt du service public de la justice justifie la nomination d'un commissaire-priseur réellement " en résidence " à Fort-de-France et que l'activité de M. G... est dispersée entre la région francilienne, la Guadeloupe et la Martinique.

Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 7 août 2019, M. G..., représenté par la SCP Wedrychowski et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- sa demande de première instance était recevable du fait de sa qualité de candidat évincé à l'office de commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Fort-de-France, et les dispositions de l'article 27 du décret du 19 juillet 1973 invoquées par Mme E... devant le tribunal sont issues du décret n° 2017-895 du 6 mai 2017, postérieures à l'arrêté contesté ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire devaient être remplies à la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures, dès lors notamment que les services du ministère de la justice ont demandé au procureur général, avant la clôture du dépôt des candidatures, de solliciter des candidats la justification de l'obtention du diplôme de commissaire-priseur ; ainsi, la candidature de Mme E... était irrecevable ;

- alors que la procédure de demande d'avis avait été engagée auprès de la chambre de discipline, cette instance et la commission de proposition de nomination aux offices de commissaires-priseurs judiciaires, laquelle n'a pas été saisie, n'ont pas émis d'avis, en méconnaissance des dispositions des articles 25, 29 et 31 du décret [du 19 juin 1973]; ce vice de procédure a eu une influence sur le choix du candidat et caractérise en outre un vice d'incompétence dès lors que le ministre ne pouvait procéder à la nomination qu'après la proposition de la commission de proposition ;

- le délai anormalement long écoulé entre le 31 octobre 2014, date limite de réception des candidatures, et le 31 janvier 2017, date de nomination, caractérise un vice de procédure et a permis de favoriser Mme E..., en violation du principe d'égalité entre les candidats ;

- dès lors qu'il justifie d'une expérience depuis 2006 et du bon fonctionnement de son bureau secondaire en Martinique, la nomination de Mme E..., diplômée le 15 décembre 2016 et sans expérience professionnelle, au motif qu'elle est d'origine martiniquaise, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité énoncé à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

II. Par une requête enregistrée le 26 mars 2019 sous le n° 19BX01161, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1700183 du 10 janvier 2019.

Elle soutient que :

- l'admission à l'examen d'aptitude est une condition devant être remplie à la date de nomination ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle devait l'être à la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ;

A titre subsidiaire, en ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il convient de faire exception au principe selon lequel la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2017 :

- la procédure d'instruction des demandes a été conduite conformément aux dispositions du décret du 19 juin 1973 dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016 ; en vertu des dispositions transitoires du I de l'article 16 de ce dernier décret, l'avis de la commission de discipline et la proposition de la commission prévue à l'article 31 du décret du 19 juin 1973 n'étaient plus nécessaires ;

- la candidature de Mme E... était recevable ;

- eu égard aux délais d'instruction habituels et en l'absence d'urgence à pourvoir l'office vacant, la qualité de stagiaire ne faisait pas obstacle à l'examen de la candidature de Mme E..., laquelle a obtenu son diplôme avant sa nomination ;

- Mme E... était plus apte à satisfaire l'objectif du législateur d'améliorer l'offre pour le donneur d'ordre par une mise en concurrence des offices de commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que la volonté d'ouvrir les professions d'officiers publics ou ministériels, notamment au bénéfice des femmes et des jeunes ; ainsi, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2019, Mme E..., représentée par le cabinet Overeed AARPI, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1700183 du

10 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. G... ;

3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 4 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 19BX01159.

Par des mémoires enregistrés les 25 juin, 11 juillet et 7 août 2019, M. G..., représenté par la SCP Wedrychowski et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 19BX01159 et fait valoir en outre que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu devant le tribunal.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs judiciaires, modifiée par le décret n° 2005-1411 du 9 novembre 2005 ;

- l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;

- la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

- le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ;

- le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

- le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ;

- décret n° 2017-895 du 6 mai 2017 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. G..., et de Me H..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 juillet 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice, a ouvert un délai jusqu'au 31 octobre 2014 pour le dépôt de nouvelles candidatures à l'office de commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Fort-de-France, déclaré vacant par arrêté

du 18 novembre 1987. Les candidatures de Mme E... et de M. G... ont été déposées dans ce délai. Mme E... a été nommée commissaire-priseuse judiciaire à la résidence

de Fort-de-France par arrêté du 31 janvier 2017. A la demande de M. G..., le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet arrêté, avec effet au 1er juillet 2019. Mme E... et la garde des sceaux, ministre de la justice, relèvent appel de ce jugement, à l'exécution duquel il a été sursis par une décision n° 19BX01423 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juillet 2019.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19BX01159 et 19BX01161 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, le 2° de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession, dont la rédaction est demeurée inchangée, dispose que nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire s'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire. Eu égard à leur rédaction, ces dispositions imposent seulement que cette condition soit remplie à la date de nomination.

4. D'autre part, aux termes de l'article 34 du décret du 19 juin 1973, dans sa rédaction applicable au litige en vertu de l'article 16 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : " Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28 à 33. / La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. ". Aux termes de l'article 29 du même décret : " Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé. / Le procureur général, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 25, transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. ". Il résulte de ces dispositions qu'aucun formalisme n'était alors imposé à la présentation des candidatures, limitées à une lettre recommandée

comportant un engagement de payer l'indemnité fixée par le ministre de la justice. La lettre

du 30 septembre 2014, par laquelle le chef du bureau des officiers ministériels et de la déontologie a invité le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France à solliciter des candidats la production de diverses pièces, et notamment de justificatifs de leur aptitude professionnelle à exercer en qualité de commissaire-priseur judiciaire, ne présente pas de caractère réglementaire.

5. Il résulte de ce qui précède que les dispositions réglementaires applicables à la nomination en cause imposaient seulement que les candidats aient subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire à la date de leur nomination, ce qui était le cas de Mme E..., en cours de formation lors du dépôt de sa candidature et admise à cet examen en décembre 2016. Par suite, Mme E... et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que cette condition devait être remplie à la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... en première instance et en appel.

7. En premier lieu, les dispositions alors applicables de l'article 29 du décret

du 19 juin 1973 citées au point 5 prévoyaient que le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline. En outre, l'article 31 de ce décret prévoyait que pour chaque office, la commission de proposition de nomination aux offices créés de commissaires-priseurs judiciaires propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, le décret du 19 juin 1973 a été modifié par le décret du 20 mai 2016 entré en vigueur le 26 mai 2016, dont l'article 16 dispose : " I. - Les procédures relevant des

chapitres Ier à IV, engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes et aux transformations de bureaux annexes en offices distincts restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception : / 1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ; / 2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du

28 décembre 1973 susvisé ; / (...). ". Le 2° de cet article fait référence à la commission de proposition de nomination aux offices créés de commissaires-priseurs judiciaires.

8. La procédure préalable à la nomination d'un commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Fort-de-France a été engagée avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016.

Il résulte des dispositions de l'article 16 de ce décret citées au point précédent que la saisine pour avis de la chambre de discipline, laquelle constitue une instance représentative de la profession en vertu des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, a cessé d'être requise pour les procédures en cours, de sorte que l'instruction de la demande présentée par Mme E... avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 s'est trouvée dispensée de cette formalité. Il résulte des mêmes dispositions de cet article 16 que la présentation de propositions par la commission de proposition de nomination aux offices créés de commissaires-priseurs judiciaire n'était pas davantage requise. Enfin, le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a émis un avis sur les candidatures le 29 décembre 2016. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière.

9. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre le dépôt des candidatures et la nomination d'un commissaire-priseur judiciaire.

En l'espèce, la nomination d'un commissaire-priseur judiciaire en résidence à Fort-de-France

ne relevait pas de l'urgence dès lors que l'office se trouvait vacant depuis plus de vingt-cinq ans et que les fonctions correspondantes étaient assurées en Martinique par M. G..., commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Baie-Mahault en Guadeloupe. En revanche, eu égard à l'intérêt présenté par la candidature de Mme E..., notamment du fait de son engagement à résider en Martinique, le fait d'attendre la fin de sa formation et l'obtention de son diplôme pour départager les deux candidats ne peut être regardé comme une méconnaissance du principe d'égalité. Au demeurant, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016, aucune nomination ne pouvait intervenir sans avis de la chambre de discipline, et il est constant que cet avis n'avait pas été rendu. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le délai de vingt-six mois écoulé entre la date limite de dépôt des candidatures et la nomination de Mme E... ne caractérise pas un détournement de procédure.

10. En troisième lieu, si sa candidature présentait l'avantage de l'expérience,

M. G..., titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire en Guadeloupe, postulait à un second office en Martinique et était en outre associé d'une étude de commissaires-priseurs en activité à Paris et en Ile-de-France pour les ventes amiables, tandis que la candidature

de Mme E..., outre l'engagement de résider sur place, répondait aux objectifs poursuivis par l'administration d'ouverture des professions d'officiers publics ou ministériels aux jeunes et aux femmes, et d'amélioration de l'offre concurrentielle. Par suite, la nomination de Mme E... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que Mme E... et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du 31 janvier 2017 nommant Mme E... commissaire-priseuse judiciaire à la résidence de Fort-de-France, et que la demande présentée par M. G... devant le tribunal doit être rejetée.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. M. G..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander qu'une somme lui soit allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1700183 du

10 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de la Martinique et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. G... versera à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à la garde des sceaux, ministre

de la justice, et à M. F... G....

Délibéré après l'audience du 11 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01159, 19BX01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01159,19BX01161
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-06 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Commissaires-priseurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : OVEREED AVOCATS PARIS ; OVEREED AVOCATS PARIS ; OVEREED AVOCATS PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-12;19bx01159.19bx01161 ?
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