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11/05/2020 | FRANCE | N°18BX00667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 mai 2020, 18BX00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 novembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1505023 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, Mme B... D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Toulouse du 21 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2014 de l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 novembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1505023 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, Mme B... D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2014 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure, prévu par l'article R. 2421-11 du code du travail n'a pas été respecté. A supposer même qu'elle ait pu consulter les pièces de son dossier lors de son audition du 6 novembre 2014, ces conditions et le délai ne lui permettaient pas de pouvoir présenter utilement des observations. Elle n'a jamais eu connaissance de l'étude de poster et de l'étude des conditions de travail dans l'entreprise, pièce essentielle pour déterminer son inaptitude physique. Ce vice de procédure l'a privée d'une garantie.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2018 et le 20 août 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Megasud, représentée par Me F..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme D... les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen invoqué par Mme D... n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

Par ordonnance du 24 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2019 à midi.

Par décision en date du 22 mars 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D....

Par ordonnance du 3 mai 2018, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de Mme D... contre la décision du 22 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... A...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée en qualité d'ouvrière par la société par actions simplifiée (SAS) Megasud le 3 août 2001. Le 9 novembre 2012, Mme D... a été élue déléguée du personnel suppléante. En 2014, Mme D... a présenté des allergies aux pouces et, après avoir été examinée, la médecine du travail a conclu à son inaptitude définitive au poste occupé en précisant qu'elle pouvait occuper un poste sans contact avec les lubrifiants, métaux ou poussière métallique. En l'absence de poste disponible satisfaisant à cette préconisation, la SAS Megasud a sollicité, par courrier du 14 octobre 2014, l'autorisation de licencier Mme D... pour inaptitude physique. Mme D... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

2. Aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées implique notamment que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que l'intéressé soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié protégé.

3. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que Mme D... a été entendue par l'inspecteur du travail, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir qu'elle a été mise à même de solliciter en temps utile la communication des pièces produites par son employeur. Comme indiqué au point précédent, la circonstance que Mme D... ait connaissance de certaines de ces pièces n'exonérait pas l'inspecteur du travail de l'obligation d'aviser en temps utile Mme D... de la faculté de les consulter. Par suite, le caractère contradictoire de l'enquête, qui constitue une garantie pour le salarié protégé, n'ayant pas été respecté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2421-11 du code du travail doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2014.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Megasud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505023 du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2014 autorisant le licenciement de Mme D... est annulée.

Article 3: L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Megasud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre du travail et à la société par actions simplifiée Megasud. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie.

Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme E... C..., présidente-assesseure,

M. H... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00667
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BENDAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-11;18bx00667 ?
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