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11/05/2020 | FRANCE | N°17BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 mai 2020, 17BX00617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'une part, d'annuler les décisions du directeur général de l'INSEE en date :

- du 15 juillet 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 8 août 2014 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte et du 23 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 août 2014,

- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie du 2 janvier 2014 au 1er

janvier 2015,

- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé sans traitement du 2 janvier 2015 au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'une part, d'annuler les décisions du directeur général de l'INSEE en date :

- du 15 juillet 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 8 août 2014 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte et du 23 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 août 2014,

- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie du 2 janvier 2014 au 1er janvier 2015,

- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé sans traitement du 2 janvier 2015 au 1er mars 2015,

- du 28 janvier 2015 annulant et remplaçant la décision du 15 juillet 2014 et suspendant sa rémunération pour le mois de juillet 2014,

- du 31 mars 2015 la plaçant en congés sans traitement du 2 mars 2015 au 31 mai 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 19 mai 2015,

- du 25 septembre 2015 la plaçant en congé sans traitement pour la période du 14 au 30 septembre 2015,

- des 15 juin et 3 juillet 2015 la maintenant en congé maladie ordinaire respectivement du 1er au 30 juin 2015 puis du 1er juillet au 13 septembre 2015, ainsi que du 19 novembre 2015 rejetant ses recours gracieux contre ces décisions,

- du 19 novembre 2015 la plaçant en congé sans traitement du 1er octobre au 30 novembre 2015,

- et, d'autre part, d'ordonner une expertise.

Par un jugement n°s 1405369, 1500650, 1500651, 1501327, 153916, 1505130, 1505131 et 1600072 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision du 15 juillet 2014 la plaçant en congé ordinaire maladie sans traitement du 1er juillet au 31 juillet 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt avant-dire droit du 29 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'appel de ce jugement, a ordonné une expertise médicale, en donnant pour mission à l'expert de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme E... et d'examiner celle-ci aux fins de déterminer si sa tendinopathie de l'épaule gauche peut avoir un lien direct et certain avec ses conditions de travail à l'INSEE et, le cas échéant, si l'intéressée présente une incapacité permanente, à charge pour l'expert d'en définir le taux et de préciser l'éventuelle date de consolidation de son état de santé, ainsi que d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices qui en résulteraient.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2018, Mme D... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016, d'annuler l'ensemble des décisions contestées ;

2°) d'enjoindre à l'INSEE de réexaminer son dossier ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'INSEE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 146-1 du code de la sécurité sociale et ont écarté les pièces médicales fournies, alors qu'il est de jurisprudence constante que le juge n'est en aucun cas lié par ces tableaux ou par la présomption instituée par ces dispositions ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; dans le cadre de son travail, elle est amenée à porter régulièrement un ordinateur en bandoulière toute la journée avec un appui sur son épaule gauche au niveau de la lanière ; le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu par plusieurs praticiens ; un rapport d'audit des conditions de travail des enquêteurs de l'INSEE a d'ailleurs conclu à une " relation évidente entre l'utilisation de la tablette et l'apparition de différentes formes de TMS ", alors en outre que cette étude avait porté sur des enquêtrices à temps partiel et qu'elle travaille à temps complet et qu'elle réalise donc beaucoup plus de collectes que dans le panel étudié ; le Dr Massal a ainsi considéré qu'il y avait un lien fort probable entre l'utilisation de la tablette et l'apparition d'un TMS, alors qu'elle ne présentait aucun état antérieur pathologique, ni aucune prédisposition à un tel état, quant au Dr Raynaud, il a considéré que sa pathologie apparaissait être d'ordre professionnel et qu'elle pouvait ainsi répondre au tableau n° 57 des maladies professionnelles ; le tribunal n'a retenu que le rapport du Dr Ducloux, alors qu'il n'avait aucune raison de faire prévaloir un rapport d'expertise sur un autre ;

- la commission de réforme, lors de sa séance du 19 juin 2014, n'a émis aucun vote ni avis, contrairement à ce qu'affirme l'INSEE ;

- l'intégralité des praticiens qui l'ont examinée ont conclu à l'origine professionnelle de sa maladie.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- Mme E... n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

- les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier médical ;

- le directeur de l'INSEE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'inclut que les tendinopathies de l'épaule non calcifiante, alors que la requérante souffre d'une forme calcifiante ; en l'état actuel des connaissances scientifiques, il est admis que cette forme de tendinopathie est le résultat d'une dégénérescence liée à des facteurs purement internes, et donc sans lien avec une origine professionnelle ; par suite, Mme E... ne relève pas du champ d'application du tableau 57 ; le Dr Ducloux, médecin agréé spécialiste en rhumatologie a conclu à l'absence de maladie professionnelle et la commission de réforme a, à l'unanimité, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ;

- en outre, Mme E... ne démontre pas qu'elle entre dans le champ d'application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; en effet, aucun des documents produits ne démontre qu'elle serait atteinte d'une incapacité permanente d'au moins 10 % comme le requiert l'article R. 434-1 du même code et au surplus, les certificats médicaux produits restent circonspects voire taisants sur l'origine professionnelle de la maladie.

Par un arrêt du 29 avril 2019, la cour, avant-dire droit, a ordonné une expertise comme indiqué ci-dessus.

L'expert désigné a remis son rapport le 25 novembre 2019, et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2020, Mme E... conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016 ainsi que de l'ensemble des décisions contestées ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'INSEE de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de réexaminer son dossier ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'INSEE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... réitère les moyens et arguments déjà soulevés dans ses écritures précédentes et conteste les conclusions du rapport d'expertise ordonnée par l'arrêt du 29 avril 2019 en s'appuyant sur le nouvel avis émis par le Dr Reynaud en réaction à l'expertise du Dr Franck.

Par un nouveau mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête avec les mêmes moyens et arguments que dans leurs précédentes écritures et en s'appuyant en outre sur les conclusions du rapport d'expertise du Dr Franck.

L'expert a transmis à la cour, le 28 janvier 2020 le contre-avis du Dr Reynaud sur son expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... E..., qui exerçait les fonctions d'enquêtrice de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) depuis 2001 en qualité de vacataire a été recrutée, à compter du 1er janvier 2013, par contrat à durée indéterminée pour exercer ces mêmes fonctions. Elle a été licenciée pour inaptitude physique le 30 octobre 2017. En effet, une tendinopathie chronique de l'épaule gauche s'étant déclarée pendant qu'elle exerçait ses fonctions d'enquêtrice, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2014. Elle a demandé la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle. Par décision du 8 août 2014 confirmée le 23 octobre 2014 par une décision rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision initiale, cette reconnaissance lui a été refusée. Par une décision du 15 juillet 2014, elle a été placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 1er au 31 juillet 2014. Cette décision a été retirée, une première fois, par une décision du 22 décembre 2014 qui l'a placée en congé de maladie ordinaire du 2 janvier 2014 au 1er janvier 2015 avec un plein traitement les trois premiers mois, un demi-traitement les trois mois suivants puis sans traitement à compter du 1er juillet 2014 et une seconde fois, par une décision du 28 janvier 2015 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour le mois de juillet 2014. Par des décisions successives des 22 décembre 2014, 31 mars 2015, 15 juin 2015, 3 juillet 2015, 25 septembre 2015, 19 novembre 2015, elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire du 2 janvier au 1er mars 2015, puis du 2 mars au 31 mai 2015, puis du 1er au 30 juin 2015, puis du 1er juillet au 13 septembre 2015, puis du 14 au 30 septembre 2015, puis du 1er octobre au 30 novembre 2015. Mme E... a fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions précitées et à ce que soit ordonnée une expertise. Par un arrêt du 29 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale, en donnant pour mission à l'expert de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme E... et d'examiner celle-ci aux fins de déterminer si sa tendinopathie de l'épaule gauche pouvait avoir un lien direct et certain avec ses conditions de travail à l'INSEE et, le cas échéant, si l'intéressée présentait une incapacité permanente, à charge pour l'expert d'en définir le taux et de préciser l'éventuelle date de consolidation de son état de santé, ainsi que d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices qui en résulteraient.

Sur l'origine professionnelle de la pathologie de Mme E... :

2. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (...) ".

3. Si, comme il a déjà été jugé par l'arrêt avant-dire droit de la cour de céans du 29 avril 2019, l'affection dont est atteinte Mme E... ne relève pas du champ d'application du tableau n° 57 et ne peut donc être reconnue comme maladie professionnelle sur ce fondement, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, la circonstance que ce taux n'atteindrait pas le seuil permettant le versement d'une rente étant à cet égard, contrairement à ce que fait valoir l'administration, sans incidence sur la reconnaissance de maladie professionnelle. L'expert désigné par la cour avait donc pour mission de déterminer si la tendinopathie de l'épaule gauche dont souffre Mme E..., bien que de forme calcifiante, pouvait avoir un lien direct et certain avec ses conditions de travail à l'INSEE.

4. Le Dr Franck, rhumatologue, expert désigné à la suite de l'arrêt du 29 avril 2019 a examiné l'intéressée le 23 octobre 2019, a pris connaissance de l'intégralité de son dossier médical, et a également effectué une étude de son poste de travail. Aux termes de son rapport d'expertise, établi le 24 octobre 2019, les douleurs de l'épaule gauche dont souffre Mme E... sont " manifestement en rapport " avec une tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs, s'exprimant chez elle par de multiples et volumineuses calcifications tendineuses. Le Dr Franck relève ensuite qu'il s'agit d'une affection d'origine inconnue, mais probablement métabolique, qui atteint préférentiellement les tendons des épaules mais peut toucher n'importe quelle autre articulation et qui n'a " aucun lien avec l'activité professionnelle des sujets qui en sont atteints ". Il indique ensuite que l'étude du poste de travail de Mme E... " ne retrouve aucun mouvement et aucune position maintenue, considérée comme pouvant avoir un effet délétère sur les tendons de l'épaule non dominante, et ne retrouve pas de positions maintenues ou de mouvements susceptibles d'expliquer raisonnablement, par la biomécanique articulaire de l'épaule ", la survenue d'une telle tendinopathie à calcifications multiples. Il en conclut " qu'il est impossible d'indiquer que la pathologie de l'épaule gauche présentée par Mme E... peut avoir un lien direct et certain avec ses conditions de travail à l'INSEE ".

5. Au titre du contradictoire de l'expertise, le Dr Reynaud, qui assistait Mme E..., a établi un avis en date du 30 octobre 2019, par lequel il conteste les conclusions du Dr Franck, en affirmant qu'" il existe bien un lien direct et certain entre l'atteinte de l'épaule gauche et les conditions de travail à l'INSEE ". En effet, il rappelle tout d'abord que le dossier médical de Mme E... atteste de ce qu'elle a commencé à souffrir de son épaule vers l'âge de 39 ou 40 ans, alors " qu'à cet âge, il est rare que l'on puisse développer une atteinte de l'épaule, sinon à avoir une activité favorisant cette atteinte ", relève ensuite que Mme E... a indiqué " qu'elle effectuait des mouvements répétés de cette épaule gauche et notamment en hauteur ", " qu'elle effectuait 1 600 relevés par mois et donc 1 600 mouvements d'élévation de cette épaule gauche ", " qu'elle soutenait de sa main gauche la tablette, ce qui entraîne dans ce mouvement-là une ascension de la tête humérale et l'aggravation d'un conflit sous-acromial ", tout cela pendant près de 12 ans, et il en conclut que " si les calcifications sont difficilement rattachables à la profession ", " on peut par contre estimer que la tendinopathie et le conflit sous-acromial ont été entretenus par l'activité professionnelle de Mme E... ".

6. Cependant, cet avis ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'expertise menée par le Dr Franck, lesquelles sont d'ailleurs en concordance avec les conclusions du rapport d'expertise du Dr Ducloux, également rhumatologue agréé, effectué le 23 avril 2014, qui concluait également à l'absence de tout lien entre l'activité professionnelle de l'intéressée et l'apparition d'une tendinopathie de type calcifiant, alors en outre que l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait pu souffrir d'une pathologie inflammatoire de l'épaule autre que celle issue de la présence des microcalcifications qu'elle présente, qui aurait pu évoquer une tendinopathie de type professionnel.

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de reconnaître un caractère professionnel à la pathologie de Mme E... sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que le directeur général de l'INSEE a pris à son encontre les différentes décisions contestées, l'ayant placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé sans traitement lorsque ses droits ont été épuisés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E.... Par suite, ses concluions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais relatifs au litige :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 2019, taxés et liquidés à la somme de 750 euros, à la charge définitive de l'Etat.

12. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme E... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée avant-dire droit par l'arrêt de la cour

du 29 avril 2019, taxés et liquidés pour un montant de 750 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera trabsmise au directeur général de l'INSEE.

Délibéré après l'audience du 24 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... A..., présidente-assesseure,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX00617 8

N° 17BX00617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX00617
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement d'échelon.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT et CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-11;17bx00617 ?
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