La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2020 | FRANCE | N°18BX04158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 mars 2020, 18BX04158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Philippe Védiaud Publicité a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le contrat conclu le 26 juillet 2012 entre la commune d'Eysines et la société Communication et Développement Atlantique ayant pour objet la mise à disposition, l'installation, l'entretien et la maintenance de mobilier publicitaire et non publicitaire à Eysines.

Par un jugement n° 1203465 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par une décision n° 414384

du 30 novembre 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 15BX01573 du 17 juillet 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Philippe Védiaud Publicité a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le contrat conclu le 26 juillet 2012 entre la commune d'Eysines et la société Communication et Développement Atlantique ayant pour objet la mise à disposition, l'installation, l'entretien et la maintenance de mobilier publicitaire et non publicitaire à Eysines.

Par un jugement n° 1203465 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par une décision n° 414384 du 30 novembre 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 15BX01573 du 17 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait elle-même annulé le jugement du tribunal administratif du 18 mars 2015 ainsi que le contrat conclu le 26 juillet 2012 entre la commune d'Eysines et la société CDA et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2015, 14 septembre 2016, 9 février 2017 et 28 avril 2017, la société Philippe Védiaud Publicité, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2015 ;

2°) d'annuler le contrat conclu le 26 juillet 2012 entre la commune d'Eysines et la société Communication et Développement Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eysines et de la société Communication et Développement Atlantique, chacune, une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ;

- le sens des conclusions du rapporteur public était incomplet ;

- le sens des conclusions du rapporteur public a été renseigné tardivement sur l'application Sagace ;

- alors que ses mémoires produits les 24 et 26 janvier 2015 comportaient des moyens nouveaux, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, les visas du jugement n'analysent pas lesdits moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué n'a pas davantage répondu à ces moyens ;

- l'inexactitude des références fournies par la société CDA à l'appui de sa candidature, et plus précisément l'inexactitude de la référence relative au marché conclu avec la commune de La teste de Buch, a rompu l'égalité entre les candidats ;

- la commune d'Eysines était incompétente pour conclure le marché litigieux dès lors que les trottoirs sont les annexes de la voirie publique, qui relevaient alors de la compétence de la communauté urbaine de Bordeaux ; or les mobiliers urbains objets du marché litigieux ont vocation à être installés sur cette voirie, dont la communauté urbaine de Bordeaux était le gestionnaire exclusif ;

- la société CDA n'a pas démontré sa capacité à exécuter le marché ; en effet, sur les onze références alléguées, trois n'étaient pas citées dans le dossier de candidature, et trois ne sont pas valides car elles portent sur des marchés datant de plus de trois ans à la date de la candidature ;

- le marché litigieux a un objet illicite puisqu'il a pour objet la gestion du domaine public intercommunal, qui relève de la compétence exclusive de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient qu'une note de synthèse soit adressée aux conseillers municipaux avec la convocation au conseil municipal au moins cinq jours avant la réunion du conseil, n'ont pas été respectées et que les éléments produits par la commune d'Eysines sont relatifs à la convocation à la séance du 17 février 2010 mais qu'aucune aucune pièce ne permet d'établir la régularité des informations données au conseil municipal pour la conclusion en 2012 du marché litigieux ;

- les exigences relatives à la hiérarchisation et la pondération des critères n'ont pas été satisfaites dès lors que le pouvoir adjudicateur a utilisé des sous-critères qui n'étaient ni mentionnés ni, a fortiori, définis dans le règlement de consultation ;

- s'agissant de la question relative à l'absence de contrepartie au contrat, il convient de souligner que les panneaux avaient vocation à être principalement installés sur le domaine public communautaire ; si le contrat a aussi pour objet de fournir une prestation d'impression d'affiches et de plans, de telles prestations n'ont de raison d'être que dans la mesure où le titulaire du contrat a l'autorisation d'exploiter les panneaux ; la compétence en matière d'affichage suit celle en matière de voirie, de sorte que la commune ne peut assurer au titulaire la délivrance d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public, délivrance qui constitue la condition sine qua non de l'engagement du titulaire ;

- la nullité du contrat en cause ne fera pas obstacle à l'information municipale dès lors que la commune peut procéder à cet affichage sur son propre domaine public ou envisager, en lien avec la métropole, un montage juridique légal.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2016, 10 janvier 2017, 29 mars 2017 et 3 avril 2019, la commune d'Eysines conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Philippe Védiaud Publicité d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 711-3 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- en vertu de l'effet relatif des contrats, le moyen tiré du dol ne peut être utilement soulevé par le candidat évincé ; en tout état de cause, la société CDA avait présenté une quinzaine de références à l'appui de sa candidature, de sorte que l'inexactitude alléguée sur l'une des références reste sans incidence ; l'ensemble des autres références fournies permettaient de s'assurer que la société était en capacité de fournir les prestations définies par l'avis d'appel public à concurrence ; en tout état de cause, la jurisprudence " Tarn-et-Garonne " ne s'applique pas au contrat litigieux, conclu le 26 juillet 2012 ;

- elle était compétente pour conclure le marché litigieux, destiné à répondre à ses besoins en termes d'information municipale et d'impression de plans et d'affiches ;

- elle produit l'ensemble des pièces permettant d'établir la régularité de la convocation et l'information complète des conseillers municipaux au conseil municipal du 17 février 2010 ;

- rien ne s'oppose à ce que la personne publique s'abstienne de pondérer à l'avance des sous-critères, sous réserve qu'ils ne revêtent pas eux-mêmes le caractère de véritables critères ; ce n'est que si le pouvoir adjudicateur a fondé des attentes particulières sur des sous-critères qu'ils doivent alors être pondérés ; en l'espèce, les critères étaient hiérarchisés et pondérés, les sous-critères ont été portés à la connaissance des candidats et il n'y avait pas de critères autonomes compte tenu de l'absence de coût du marché ; le sous-critère relatif au protocole d'exécution n'a pas eu d'influence sur le choix du candidat ;

- s'agissant de la question relative à l'absence de contrepartie au contrat, il convient de souligner que certains des panneaux ne se trouvaient pas sur le domaine public communautaire et que l'objet du contrat était également de fournir une prestation d'impression d'affiches et de plans, divisible de celle d'installation des supports d'affiches ; le transfert de la compétence en de matière de voirie à la communauté urbaine ne faisait pas obstacle à ce qu'elle passât des contrats relatifs à l'information municipale ; la société Védiaud n'a elle-même pas invoqué la nullité du contrat tenant à l'absence de contrepartie, s'étant uniquement centrée sur l'incompétence de la commune pour conclure le contrat ; en effet, cette société a pu exploiter les panneaux, faute de quoi elle aurait intenté un recours indemnitaire ; la contrepartie, consistant en la prise en charge de la consommation électrique, était réelle ; une permission de voirie est en tout état de cause précaire ; la métropole ne serait pas davantage compétente pour conclure un tel contrat, qui vise la satisfaction des besoins de la population de la seule commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, la société Communication et Développement Atlantique conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Philippe Védiaud Publicité d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché n'aucune irrégularité ;

- le marché litigieux n'a pas été conclu au bénéfice d'un dol et que les références fournies étaient exactes.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, société Philippe Védiaud Publicité a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, la commune d'Eysines conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'appelante et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés pour l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... C...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire enregistré le 29 janvier 2020 la société Philippe Védiaud Publicité déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Philippe Védiaud Publicité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la commune d'Eysines. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions de la société CDA Publimédia tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Philippe Védiaud Publicité dans la présente instance.

Article 2 : La société Philippe Védiaud Publicité versera à la commune d'Eysines une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société CDA Publimédia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Philippe Védiaud Publicité, à la commune d'Eysines et à la société anonyme CDA Publimédia.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. A... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX04158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04158
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET PALMIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx04158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award