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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX01202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 mars 2020, 18BX01202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme par actions simplifiée SIP Holding et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner le remboursement de la somme de 1 338 178 euros payée en 2012 par la SAS SIP Holding, correspondant à la différence entre le montant du prélèvement libératoire et des prélèvements sociaux acquittés au titre des revenus distribués en 2012 à Mme D... sur le fondement de la loi fiscale française et le montant de la retenue à la source de 15 % due sur ces revenus en vertu

de la convention fiscale franco-américaine.

Par un jugement n° 1405890 du 6 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme par actions simplifiée SIP Holding et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner le remboursement de la somme de 1 338 178 euros payée en 2012 par la SAS SIP Holding, correspondant à la différence entre le montant du prélèvement libératoire et des prélèvements sociaux acquittés au titre des revenus distribués en 2012 à Mme D... sur le fondement de la loi fiscale française et le montant de la retenue à la source de 15 % due sur ces revenus en vertu de la convention fiscale franco-américaine.

Par un jugement n° 1405890 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné la restitution à la société SIP Holding et à Mme D..., solidairement, de la différence entre le montant du prélèvement forfaitaire libératoire acquitté au taux de 21 % sur les revenus distribués à Mme D... et la retenue à la source de ces mêmes revenus au taux de 15 %.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, la société SIP Holding et Mme D..., représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2018 en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que soit ordonné le remboursement des prélèvements sociaux acquittés à tort par la société SIP Holding pour un montant de 926 431 euros ;

2°) d'ordonner le remboursement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposées pour l'instance.

Elles soutiennent que :

- le tribunal a, implicitement, omis de statuer sur sa demande en tant qu'elle portait sur la restitution des prélèvements sociaux ;

- le domicile de Mme D... étant situé aux États-Unis, elle n'était pas redevable du versement de ces prélèvements.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en application du jugement attaqué et par décision du 12 avril 2018, il a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 338 178 euros, tant des sommes versées par la société SIP Holding au titre du prélèvement libératoire que des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus distribués en 2012 à Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... E...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de la séparation de corps de M. et Mme F..., les actionnaires de la société SIP Holding ont décidé de procéder à la réduction du capital social par annulation des 656 titres détenus par Mme D..., épouse F.... Celle-ci a, en contrepartie de cette opération, perçu, après déduction du montant de son apport, des revenus réputés distribués pour une somme totale de 6 862 451 euros. Le 13 juillet 2012, la société SIP Holding s'est acquittée à ce titre d'une somme de 2 367 545,60 euros correspondant au prélèvement forfaitaire libératoire de 21 % et aux prélèvements sociaux y afférents. La réclamation contentieuse ultérieurement présentée par cette société et tendant à la restitution partielle de cette somme, dans la limite de 1 338 178 euros, a été rejetée par une décision du 8 octobre 2014. Mme D... et la SAS SIP Holding demandent à la cour de réformer le jugement du 6 février 2018 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur leur demande tendant à ce que soit ordonné le remboursement des prélèvements sociaux susmentionnés, acquittés à tort par la société SIP Holding pour un montant de 926 431 euros.

2. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir constaté que Mme D... était fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts mais résidente fiscale des États-Unis d'Amérique au sens des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-américaine et que cette convention faisait dès lors obstacle à l'application de la loi fiscale interne, en ont déduit que la société SIP Holding et Mme D... étaient fondées à obtenir la restitution de la différence entre la somme acquittée par cette société au taux de 21 % au titre du prélèvement forfaitaire libératoire et la somme résultant de l'application du taux d'imposition de 15 % applicable aux revenus distribués à Mme D... au titre de la retenue à la source, ont mis les frais exposés pour l'instance à la charge de l'État et ont rejeté le surplus des demandes des appelants.

3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête et en application du jugement attaqué, l'administration, par une décision du 12 avril 2018 devenue définitive, a entièrement fait droit à leur demande, en prononçant le dégrèvement d'une somme de 1 338 178 euros correspondant, d'une part, à l'application d'un taux d'imposition de 15 % et non de 21 % aux revenus distribués et, d'autre part, aux prélèvements sociaux. Ainsi, le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement attaqué et à ce que soit ordonné le remboursement des prélèvements sociaux, acquittés à tort par la société SIP Holding pour un montant de 926 431 euros.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demandent la société SIP Holding et Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme par actions simplifiée SIP Holding, à Mme C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. B... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Manuel E...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N°18BX01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01202
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL DELSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx01202 ?
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