La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | FRANCE | N°18BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 février 2020, 18BX01289


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme D... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine.

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang et l'ONIAM à l'indemniser des préjudices

liés à la contamination de Mme D... H..., sa mère.

Par un jugement n°1602464,16...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme D... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine.

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang et l'ONIAM à l'indemniser des préjudices liés à la contamination de Mme D... H..., sa mère.

Par un jugement n°1602464,1602448 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les requêtes, a condamné l'ONIAM à verser une somme de 37 437 euros à Mme H... en réparation de ses préjudices propres, une somme de 5 000 euros à M. G... H... en réparation de son préjudice propre et une somme globale de 6 000 euros à Mme D... H... et M. G... H... en leur qualité d'ayant-droits de Dominique H..., leur époux et père, et a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, Mme H..., représentée par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2018 en tant qu'il a limité au montant de 37 437 euros la somme allouée en réparation de ses préjudices propres ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 84 657,74 euros en réparation de ses préjudices propres ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est livré une évaluation insuffisante du préjudice lié à l'assistance par tierce personne en estimant le besoin à seulement deux heures par jour et en se basant sur un taux horaire de seulement 10,05 euros ; la circulaire de la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse n° 2015-53 du 12 novembre 2015 retient un coût horaire de l'aide humaine à domicile de 20,30 euros par heure, porté à 23,20 euros pour un dimanche ou un jour férié ; le rapport d'expertise amiable conclut à la nécessité d'une aide non spécialisée de trois demi-journées par semaine, ce qui correspond à six heures d'aide active par jour ; le tribunal n'a pas justifié sa décision de réduire cette aide ; la somme allouée devra être portée à 18 261,80 euros ;

- le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ; sa maladie a eu une incidence sur le montant de sa retraite, ce que l'Oniam avait reconnu ; en outre, compte tenu de ses absences liées à sa pathologie, elle n'a pas perçu les primes d'intéressement au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; elle demande 16 395,94 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- le tribunal administratif a retenu à tort un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, alors que l'expert avait retenu un taux global de 25 % incluant des séquelles d'hypothyroïdie ; il n'a pas expliqué cette position ; elle demande 50 000 euros à ce titre ;

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, l'ONIAM, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant du préjudice lié à l'assistance par tierce personne, le taux horaire revendiqué par Mme H... est trop élevé, et ne saurait excéder 13 euros pour une assistance non spécialisée ; s'agissant d'une simple aide pour le ménage, il n'y a pas lieu de distinguer entre les heures d'aide active et celles d'aide passive dès lors que Mme H... n'est pas totalement dépendante et n'a pas besoin d'une présence constante à ses côtés ;

- entre la découverte de la maladie de Mme H... et son placement en congé maladie, l'hépatite C n'a eu aucune incidence sur le parcours professionnel de Mme H..., dont les licenciements ont été prononcés pour des motifs économiques ;

- Mme H... ne peut pas solliciter l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels entre 2011 et 2014 ; en effet, ce préjudice a déjà fait l'objet d'une décision de rejet dans le cadre de la procédure amiable ;

- le seul préjudice professionnel, lié à la perte de retraite, ne saurait excéder la somme de 4 820,14 euros ; Mme H... n'a, pendant la période de placement en congé longue maladie, pas cotisé à hauteur de ce qu'elle aurait normalement cotisé en l'absence de sa contamination ; en l'absence de contamination, sa retraite aurait été d'un montant supplémentaire de 24,40 euros par mois ; après application du taux de capitalisation viager pour une femme de 65 ans, le préjudice se monte à la somme de 4 820,14 euros ;

- le taux de déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 15 % , mais l'Oniam ne s'oppose pas à une confirmation de l'évaluation faite par le tribunal sur ce point.

Par une ordonnance du 4 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K... A...,

- les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme H... et de Me E... pour l'Oniam.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., épouse H... a, le 25 juillet 1985, alors qu'elle était hospitalisée au sein de la clinique Saint-Louis (Le Bouscat), reçu trois concentrés globulaires. Au cours de l'année 1995, elle a subi un bilan sanguin qui a révélé qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C. Un premier traitement par Interféron lui a été administré du 1er mars 1996 au 31 mai 1996, puis interrompu en raison de son inefficacité. Les IRM réalisées les 22 décembre 2010 et 10 juillet 2011 ont révélé une dysmorphie hépatique de type cirrhose, une fistule artério-portale du segment VI et un petit angiome de ce même segment de 14 mm de diamètre. Un second traitement a alors été mis en place du 27 octobre 2011 au 31 octobre 2012, comportant, durant le premier mois, une bithérapie associant interféron retard et ribavérine, puis une trithérapie avec adjonction de bocéprovir. Si ce second traitement a permis d'obtenir l'éradication virale, Mme H... a conservé une atteinte hépatique au stade de cirrhose. Le 12 novembre 2012, Mme H... et son époux, I... H..., ont sollicité auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) la réparation des préjudices consécutifs à la contamination transfusionnelle subie par Mme H... le 25 juillet 1985. Dominique H... est décédé le 20 mars 2013. A la suite d'une expertise amiable concluant que l'hépatite C dont Mme H... était atteinte avait comme origine " la plus probable " une contamination transfusionnelle, l'ONIAM a présenté une offre partielle d'indemnisation portant sur la réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme H... en raison d'une cirrhose persistante après guérison virologique. Cette offre, d'un montant de 40 000 euros, a été acceptée, et l'ONIAM a versé à Mme H... la somme correspondante le 6 mars 2014. Le 4 avril 2016, l'ONIAM a présenté une proposition d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et du déficit fonctionnel permanent de Mme H..., offre que cette dernière a déclinée. Mme H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang (EFS), ou à titre subsidiaire l'ONIAM, à lui verser la somme globale de 111 216,80 euros en réparation de ses préjudices propres et, en qualité d'ayant-droit, des préjudices subis par ricochet par son époux. M. G... H..., son fils, a demandé au même tribunal de condamner l'EFS, ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM, à lui verser une somme totale de 12 000 euros en réparation de ses préjudices propres et, en sa qualité d'ayant-droit, de ceux subis par son père du fait de la contamination transfusionnelle de Mme H.... Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que la contamination de Mme H... par le virus de l'hépatite C avait pour cause la plus vraisemblable la transfusion pratiquée le 25 juillet 1985 et que la réparation des conséquences dommageables de cette contamination incombait à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, a condamné ce dernier, d'une part, à verser une somme de 37 437 euros à Mme H... en réparation de ses préjudices propres, d'autre part, à verser une somme de 5 000 euros à M. G... H... en réparation de son préjudice propre, enfin, à verser une somme globale de 6 000 euros à Mme D... H... et M. G... H... en leur qualité d'ayant-droits de Dominique H.... Mme H... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 37 437 euros la somme allouée en réparation de ses préjudices propres, et demande à la cour de porter cette indemnisation au montant total de 84 657,74 euros. Devant la cour, l'ONIAM ne conteste ni que la contamination de Mme H... par le virus de l'hépatite C est imputable à une transfusion de produits sanguins, ni que la charge de la réparation des préjudices consécutifs à cette contamination lui incombe.

Sur la réparation des préjudices subis par Mme H...:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais d'assistance par tierce personne :

2. Il résulte du rapport d'expertise amiable que, durant la période du 27 octobre 2011 au 31 octobre 2012, Mme H... a reçu un traitement à base d'interféron retard, de ribavérine puis de bocéprovir. Ce traitement, s'il a permis une guérison virologique, a entraîné pour l'intéressée une importante asthénie liée, notamment, à un syndrome pseudo-grippal sévère, des myalgies, des troubles de l'humeur et une anémie. L'expert, qui estime que l'intéressée présentait durant cette période de traitement un déficit fonctionnel total, indique qu'elle a été assistée par son époux et son fils pour l'exécution des diverses tâches ménagères, et évalue le besoin d'assistance par tierce personne à " au moins trois demi-journées par semaine ".

3. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail.

4. Compte tenu des indications de l'expertise quant à l'importante asthénie dont Mme H... a été atteinte durant la période en cause, soit du 27 octobre 2011 au 31 octobre 2012, il y a lieu d'évaluer son besoin d'assistance par tierce personne à trois demi-journées, de 4 heures chacune, par semaine, pour l'accomplissement des diverses tâches ménagères. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros s'agissant, comme en l'espèce, d'une aide non spécialisée, et en retenant une base annuelle de 412 jours, incluant les congés payés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme H... en l'évaluant à la somme de 9 307 euros.

Quant à la perte de gains professionnels :

5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie le 31 juillet 2014 par son employeur, que, du fait de son placement en congé de maladie longue durée à compter du 26 octobre 2011, la prime d'intéressement de Mme H... au titre de l'année 2011 a été ramenée de 746,18 euros nets à 611,70 euros nets, et l'intéressée n'a pas perçu les primes d'intéressement au titre des années 2012 et 2013, dont les montants étaient, respectivement, de 702,21 euros nets et 753,34 euros nets. La requérante démontre ainsi avoir subi une perte de gains professionnels. Il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice, qui ne saurait être regardé comme inclus dans l'indemnité allouée par l'ONIAM au titre de troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 590,03 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

6. Si Mme H... persiste à soutenir, en appel, avoir subi un préjudice d'incidence professionnelle, qu'elle ne chiffre au demeurant pas, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau devant la cour. Il y a lieu de rejeter cette demande par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 11 du jugement.

Quant à la perte de retraite :

7. Il résulte de l'instruction, en particulier des éléments de calcul fournis par l'Assurance retraite d'Aquitaine, que la pension de retraite de Mme H... a été fixée au montant mensuel de 822,77 euros en déterminant son " salaire de base ", qui correspond à la moyenne des 19 meilleurs salaires annuels revalorisés de sa carrière, puis en appliquant à ce " salaire de base " de 19 317, 68 euros annuels un taux de pension de 50 %, en prenant en compte qu'elle avait cotisé 144 trimestres au régime général, et enfin en appliquant une surcote de 15 % destinée à prendre en compte le total de 185 trimestres cotisés aux différents régimes de retraite.

8. Il est constant que, Mme H... ayant été placée en congé de maladie longue durée à compter du 26 octobre 2011, les indemnités perçues à compter de cette date et jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité le 1er novembre 2014, n'ont pas été prises en compte au titre des 19 meilleurs salaires annuels dont la moyenne constitue le " salaire de base " servant au calcul de sa pension de retraite. Or, si l'intéressée avait été en mesure de poursuivre son activité professionnelle durant cette période, elle aurait perçu au titre des années 2012, 2013 et 2014 des salaires annuels équivalents à celui perçu en 2011, soit 23 353,48 euros, qui auraient été inclus dans les 19 meilleurs salaires annuels de sa carrière en se substituant à ceux, de montants inférieurs, des années 1971, 1974 et 1977. Ainsi que cela résulte du " tableau explicatif " produit par la requérante, son placement en congé de maladie longue durée a ainsi conduit à minorer son " salaire de base " d'un montant qui peut être évalué à 1 213 euros, et, par voie de conséquence, à minorer sa pension de retraite. En revanche, Mme H... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les autres modalités de calcul de sa pension de retraite telles que décrites au point 7, notamment le taux de surcote qui lui a été appliqué. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de son préjudice en l'évaluant, pour la période partant du 1er novembre 2014, date de son admission à la retraite à l'âge de 64 ans, à la somme de 620 euros par an. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder cette réparation sous la forme d'un capital s'agissant du préjudice subi entre le 1er novembre 2014 et la date du présent arrêt, et de fixer, en se basant sur un montant annuel de 620 euros, le montant de ce capital à la somme de 3 307 euros. S'agissant de la période postérieure à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice, en tenant compte du barème publié à la Gazette du Palais en 2018 fixant le prix de l'euro de rente viagère à 17,873 euros pour une femme âgée de 69 ans à la date du présent arrêt, en l'évaluant à la somme de 11 081 euros. Il y a ainsi lieu d'allouer à la requérante une réparation d'un montant total de 14 387 euros au titre du préjudice lié à sa perte de retraite.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

9. Mme H..., qui, ainsi qu'il a été dit, a été indemnisée à hauteur de 40 000 euros des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en vertu d'un accord amiable conclu avec l'ONIAM, fait valoir que l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation de son déficit fonctionnel permanent serait insuffisante. Il résulte de l'instruction que la requérante reste atteinte, depuis la consolidation de son état de santé fixée au 27 septembre 2013, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert " au taux de 25 %, dont 20 % du fait de l'hépatite C ", et précise que la dégradation de son état psychique est, pour partie, liée au décès récent de son époux. Dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de Mme H... à la date de consolidation, le tribunal s'est livré à une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une réparation de 30 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... est seulement fondée à demander que la somme de 37 437 euros que l'ONIAM a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices propres soit portée au montant total de 55 284, 03 euros, et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 37 437 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme H... en réparation de ses préjudices propres est portée à 55 284,03 euros.

Article 2 : Le jugement n°1602464,1602448 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme H... une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de La Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme K... A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve A...Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01289
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SECHERESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-25;18bx01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award