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25/02/2020 | FRANCE | N°18BX00153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 février 2020, 18BX00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du CHU de Toulouse des 4 et 10 février 2015 en tant qu'elles imposent aux agents de prendre leurs jours de congés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) sans leur laisser la possibilité de choisir les dates ou de les accumuler sur leur compte épargne-temps.

Par un jugement n° 1501364 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulou

se a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du CHU de Toulouse des 4 et 10 février 2015 en tant qu'elles imposent aux agents de prendre leurs jours de congés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) sans leur laisser la possibilité de choisir les dates ou de les accumuler sur leur compte épargne-temps.

Par un jugement n° 1501364 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 21 février 2019, le syndicat général CGT du CHU de Toulouse, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions des 4 et 10 février 2015 du CHU de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en stipulant au point II.2 de la note du 17 décembre 2014 que les 12 jours de RTT à disposition des agents sont intégrés dans le tableau prévisionnel au regard des organisations journalières sous la dénomination de " jours de repos à qualifier ", le CHU a méconnu la règlementation sur le temps de travail et les modalités de mise en oeuvre issues de l'accord local ; ce dernier prévoit en effet que ces jours sont intégrés dans le tableau de service prévisionnel sur la base des demandes préalables formulées par les agents ;

- le tribunal n'a pas pris en compte les exemples concrets des effets des tableaux litigieux sur le pôle de transports pédestres ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les jours de repos au titre des RTT devaient être inclus dans le cycle de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat général CGT du CHU de Toulouse le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les courriers en litige ne s'analysent pas comme des décisions faisant grief ou refusant de modifier la note d'information n° 648 du 17 décembre 2014 ; cette note ne constitue pas davantage une décision faisant grief ;

- la requête est également irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir du représentant du syndicat, faute d'une habilitation par le congrès en l'absence de disposition donnant compétence à la commission exécutive générale pour décider d'ester en justice ;

- les moyens soulevés par le syndicat général CGT ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 février 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 24 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2012-1366 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vacarie, avocat, représentant le syndicat général CGT du CHU de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a diffusé le 17 décembre 2014 une note de service relative à la gestion du temps de travail pour l'année 2015. Par une lettre du 29 janvier 2015, le syndicat CGT du CHU a contesté cette note, à l'occasion de l'ouverture du nouvel hôpital Pierre Paul Riquet (PPR), au motif que les tableaux de service type (TST) et les tableaux prévisionnels de service par cycle font apparaître des journées de travail non qualifiées sur lesquelles les agents peuvent être discrétionnairement placés en jours de réduction du temps de travail (RTT) sans demande préalable de leur part. Par lettre du 4 février 2015, la secrétaire générale du CHU a refusé de modifier la note précitée en indiquant que les cycles de travail compris dans les TST respectent la réglementation et le libre choix de l'agent à qui il revient de qualifier ces jours de repos compris dans le cycle. Par ailleurs, à la suite d'une réunion avec les personnels de l'équipe de brancardage du service des transports pédestres, le directeur général adjoint du CHU a, par une lettre du 10 février 2015, répondu aux différentes questions posées par ces agents et a implicitement rejeté la contestation relative à l'intégration des jours de RTT dans les tableaux prévisionnels de service.

2. Le syndicat général CGT du CHU de Toulouse relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions contenues dans ces deux actes des 4 et 10 février 2015.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé : " L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée. / Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. / Pour cette prise de congés, l'agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps (...) ". Selon l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 également susvisé : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ". L'article 9 de ce même décret précise : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. ". L'article 10 du même décret ajoute : " Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an ". L'article 11 dudit décret dispose que : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. ". Enfin, l'article 13 de ce même texte prévoit que : " Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois ".

4. D'autre part, l'article 17 du décret précité dispose : " Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; 2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ; 3° Les heures supplémentaires (...) qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire, ni d'une indemnisation ".

5. Enfin et de troisième part, le point II.2 de la note du 17 décembre 2014 du directeur général du CHU de Toulouse précise que : " Le tiers des RTT (soit 7 jours si 19 jours de RTT) est planifié en début d'année avec les congés annuels. Les autres jours de RTT (soit 12 jours si 19 jours de RTT) à la disposition des agents sont intégrés dans le tableau de service prévisionnel au regard des organisations journalières. Cette planification est réalisée par l'encadrement de proximité lors de l'établissement du tableau de service prévisionnel. ". La charte de l'organisation et de la réduction du temps de travail au CHU de Toulouse, issue de l'accord collectif de 2002 et modifiée en 2005, prévoit dans son article 3.4 " 13 jours [de RTT] à la disposition des agents, intégrés dans le tableau de service prévisionnel sur la base des demandes préalables formulées par les agents (cf. paragraphe 1.7 - cycle de travail et tableau de service) " tandis que l'article 3.5 de cette charte prévoit que le compte épargne temps est ouvert sur demande expresse de l'agent et peut être alimenté, dans la limite de 22 jours par an, notamment par des jours de réduction du temps de travail dans la limite de 15 jours par an.

6. En premier lieu et contrairement à ce que semble alléguer le syndicat requérant, il ne résulte pas des dispositions citées aux points 3 et 4 que les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) doivent être obligatoirement pris en dehors du cycle de travail, nonobstant la possibilité offerte aux agents d'alimenter avec ces jours le compte épargne temps qu'ils ont, le cas échéant, ouvert et sous réserve du respect, par ailleurs, tant des cycles de travail que de la durée hebdomadaire et annuelle de travail qui leur sont applicables.

7. En deuxième lieu, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les dispositions précitées du point II.2 de la note du 17 décembre 2014 du directeur du CHU de Toulouse ne contredisent pas les articles 3.4 et 3.5 de l'accord collectif portant charte d'organisation et de réduction du temps de travail au CHU de Toulouse, dès lors que ceux-ci prévoient que les jours de congés RTT sont répartis entre les jours planifiés en début d'année et ceux à disposition des agents et intégrés dans le tableau de service prévisionnel. Ainsi et dans la mesure où les agents ont la possibilité de " qualifier " les jours de repos qui leur sont dus au regard de leur durée de travail effective, qui sont intégrés dans les cycles de travail et qui sont traduits dans les TST, au titre de la récupération soit de jours fériés (RF), soit d'heures supplémentaires (HS), soit de jours dus au titre de l'année précédente (RK), soit encore de jours à leur disposition au titre de la réduction du temps de travail (RT), les dispositions de la note de service du 17 décembre 2014 n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les agents du libre choix de poser les jours de RTT au cours des cycles de travail et au regard des nécessités de service, parmi les jours de repos à qualifier ou bien d'alimenter, le cas échéant, leur compte épargne temps des jours de réduction du temps de travail qui leur resteraient éventuellement dus en fin de cycle ou en fin d'année, en fonction de leur temps de travail effectif et des choix qu'ils auront opérés en termes de récupération. Les tableaux de services prévisionnels, qui ont pour objectif de permettre à l'établissement de respecter la durée légale du travail, ne sauraient dès lors exclure par principe les repos dus au titre des RTT pour chaque cycle de travail, alors que ces jours ont précisément pour objet de permettre le respect de cette durée légale du travail au cours des cycles de travail. Par ailleurs, il n'est pas allégué par le syndicat que la totalité des jours de RTT aurait été imposée dans les tableaux de service.

8. En dernier lieu, comme l'a relevé le tribunal, la circonstance que certains agents se soient présentés à leur service lors de jours de récupération qu'ils ont indiqué refuser, et la circonstance que des personnels effectivement absents n'auraient pas été remplacés sont sans influence sur la légalité des décisions contestées.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais que le syndicat général CGT du CHU de Toulouse a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant le paiement au centre hospitalier universitaire de Toulouse d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat général CGT du CHU de Toulouse est rejetée.

Article 2 : Le syndicat général CGT du CHU de Toulouse versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat général CGT du CHU de Toulouse et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

Le rapporteur,

Thierry SorinLe président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00153
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Syndicats - groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SABATTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-25;18bx00153 ?
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