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24/02/2020 | FRANCE | N°19BX03427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 24 février 2020, 19BX03427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805725 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, Mm

e A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805725 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été précédé d'un rapport confidentiel rendu par le médecin instructeur.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S 'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis de l'OFII n'a pas été précédé d'un rapport confidentiel rendu par le médecin instructeur ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'OFII ne comporte pas les rubriques relatives aux éléments de procédure prévus à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- elle méconnaît 1'article L. 313-11 (11 °) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

- elle méconnaît 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales.

S 'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis de l'OFII n'a pas été précédé d'un rapport confidentiel rendu par le médecin instructeur ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'OFII ne comporte pas les rubriques relatives aux éléments de procédure prévus à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016.

Par une ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à 12 h 00.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2020 à 10 h 51, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il fait qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 1er août 2019, Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante albanaise née le 7 février 1966 à Shqiptare (Albanie), est entrée en France en compagnie de son époux et de leur fils, le 14 juin 2016, selon ses déclarations. Le 21 juin 2016, elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 août 2017 puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2018. Le 7 février 2018, elle a demandé au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 5 novembre 2018, le préfet de 1'Ariège a refusé de faire droit à cette demande, a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)/11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de cet article R. 313-22 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier./ A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 (...) est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. (...)". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 (...) émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins (...) peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. /Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 que son premier chapitre, comprenant les articles 1 à 8, s'applique aux étrangers sollicitant leur admission au séjour, alors que le deuxième chapitre, comprenant les articles 9 à 11, s'applique aux étrangers qui, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, se prévalent de leur état de santé pour s'opposer à l'exécution de cette mesure.

6. Il est constant que Mme D... A... a sollicité le 7 février 2018 un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne s'est pas simplement prévalu de son état de santé pour s'opposer à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Sa situation relevait donc des dispositions du chapitre 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment d'un courrier rédigé le 18 janvier 2019 par le médecin coordinateur de la zone sud-ouest, que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration sans qu'un médecin ait établi le rapport prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cette décision est donc intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

8. L'établissement d'un rapport par un médecin instructeur de l'OFII, selon un modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016, a pour objet d'informer le collège de médecins de cet office des pathologies et traitements concernant le demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il constitue ainsi une garantie pour l'étranger malade, nonobstant la circonstance que le collège de médecins a la faculté, en application de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d'information ou de convoquer le demandeur. Il s'ensuit que l'absence de rapport du médecin instructeur a privé Mme A... d'une garantie et entaché d'illégalité la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens invoqués par Mme A..., que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. D'une part, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Ariège délivre à Mme A... un titre de séjour. Il y a lieu en revanche d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, après avoir recueilli un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis dans des conditions régulières et, notamment, au vu du rapport établi par un des médecins de cet office. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Ariège de délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour à Mme A... en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais du litige :

12. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1805725 du 4 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ariège du 5 novembre 2018 pris à l'encontre de Mme D... A... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 4 : L'Etat versera à Me E..., avocat de Mme A..., une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2020.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03427 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03427
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-24;19bx03427 ?
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