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24/02/2020 | FRANCE | N°18BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 24 février 2020, 18BX01346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre à lui verser la somme de 75 277,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, correspondant à des compléments d'indemnités auxquelles il pouvait prétendre au titre des années 2010 à 2015 ainsi que la somme de 97 504,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, en réparation du préjudice subi

du fait de la discrimination syndicale dont il est victime et, d'autre part, de tra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre à lui verser la somme de 75 277,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, correspondant à des compléments d'indemnités auxquelles il pouvait prétendre au titre des années 2010 à 2015 ainsi que la somme de 97 504,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il est victime et, d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Par un jugement n° 1600454 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre à verser à M. E..., au titre des années 2010 à 2015, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice des missions de préfecture assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, a renvoyé l'intéressé devant ledit centre communal afin qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2018, le 5 juillet 2019 et le 16 septembre 2019, le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du dispositif de ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 décembre 2017 par lesquels il a été condamné à verser à M. E..., au titre des années 2010 à 2015, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice des missions de préfecture assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 ainsi qu'à procéder à la liquidation de ces indemnités ;

2°) de rejeter pour irrecevabilité et à défaut comme étant infondé l'appel incident de M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en reconnaissant à M. E... un " droit au versement d'une IEMP d'un montant calculé par application au montant de référence défini pour les directeurs territoriaux du coefficient moyen appliqué aux agents du CCAS titulaires du grade d'attaché ou d'attaché principal appartenant ainsi au même cadre d'emplois ". Premièrement, le mode de calcul retenu est ainsi lié au grade de l'agent au lieu d'être lié aux fonctions qu'il exerçait avant de bénéficier d'une décharge de service pour l'exercice d'une activité syndicale. Deuxièmement, le droit au maintien du bénéfice de l'équivalent des primes et indemnités doit être lié non pas à la moyenne des taux actuels des primes versées aux agents de même grade mais au taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui occupé avant la décharge d'activité. Troisièmement, le montant de cette indemnité dépendant du crédit global fixé par délibération du conseil d'administration, il ne pouvait en être fait abstraction ;

- en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, les premiers juges ont, pour les mêmes raisons d'absence de référence à la notion de fonctions exercées antérieurement à la décharge d'activité et d'absence de mise en oeuvre du critère rétrospectif de la comparaison avec les primes accordées aux autres agents, entaché leur jugement d'une erreur de droit ;

- l'appel incident de M. E... est irrecevable dès lors que, formulé plus de deux mois après la notification du jugement, il soumet au juge d'appel un litige différent de celui dont il est saisi par l'effet de l'appel principal ;

- en tout état de cause, il est infondé dès lors qu'aucune situation de discrimination syndicale n'est caractérisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2018, M. F... E..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 décembre 2017. Il sollicite le versement de la somme de 95 263,56 euros correspondant au complément d'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (70 612,56 euros) et au rappel d'indemnité d'exercice des missions de préfecture (24 651 euros) qu'il estime dus au titre des années 2010 à 2015 ainsi que le versement de la somme de 95 263,56 euros en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 et capitalisation des intérêts. Il demande, en toute hypothèse, la mise à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

- l'appel incident est recevable dès lors que le litige est identique ;

- la somme à laquelle il a droit au titre du complément d'indemnité d'exercice des missions de préfecture s'élève à 24 651 euros après application du coefficient multiplicateur de 3 et non de 0,8 qui lui a été attribué ;

- il est fondé à solliciter la condamnation du centre communal d'action sociale à lui verser un rappel d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'un montant de 70 612,56 euros après application du coefficient de 8 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune discrimination syndicale n'était établie ;

- si aucune discrimination syndicale ne devait être retenue, il y aurait lieu de considérer que le centre communal d'action sociale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant ni indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ni indemnité d'exercice des missions de préfecture.

Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant le centre communal d'action social Saint-Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., directeur territorial du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Pierre depuis le 1er janvier 1999, bénéficie, depuis le 1er janvier 2003, d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical. Par un courrier en date du 22 septembre 2015, il a demandé en vain au président de ce centre communal d'action sociale le versement d'une somme de 75 277,80 euros correspondant aux compléments d''indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) et d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) depuis 2010. Par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre à verser à M. E..., au titre des années 2010 à 2015, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice des missions de préfecture assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, a renvoyé l'intéressé devant ledit centre communal afin qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités et a rejeté le surplus des conclusions de la demande y compris en ce qu'elle tendait à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre relève appel de ce jugement en tant que, par les articles 1er et 3 de son dispositif, il l'a condamné à verser à M. E..., au titre des années 2010 à 2015, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice des missions de préfecture assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 ainsi qu'à procéder à la liquidation de ces indemnités. Par la voie de l'appel incident M. E... demande l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 décembre 2017 rejetant le surplus de ses conclusions. Il sollicite le versement de la somme de 95 263,56 euros correspondant au complément d'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (70 612,56 euros) et au rappel d'indemnité d'exercice des missions de préfecture (24 651 euros), à laquelle il estime être en droit de prétendre au titre des années 2010 à 2015, ainsi que le versement de la somme de 95 263,56 euros en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale dont il a selon lui été victime, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 et capitalisation des intérêts.

Sur l'appel principal du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre :

2. D'une part, en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. ".

3. D'autre part, selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige, les fonctionnaires : " ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi, et sous réserve que les conditions rappelées ci-dessus soient réunies.

5. Il n'est pas contesté que M. E..., directeur territorial du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Pierre qui bénéficie depuis le 1er janvier 2003 d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, avait droit, durant l'exercice de ce mandat, au maintien du bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'IEMP et de l'IFTS.

6. Le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre fait cependant valoir, d'une part, que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le montant de l'IEMP au versement de laquelle M. E... avait droit devait être calculé par application au montant de référence défini pour les directeurs territoriaux du coefficient moyen appliqué aux autres agents titulaires de ce grade au sein du centre communal et, en l'absence d'autres directeurs territoriaux, par application au montant de référence défini pour les directeurs territoriaux du coefficient moyen appliqué aux agents du centre communal titulaires du grade d'attaché ou d'attaché principal appartenant ainsi au même cadre d'emplois que l'intéressé. D'autre part, il soutient que le tribunal a également commis une erreur de droit en estimant que le montant de l'IFTS au versement de laquelle M. E... avait droit devait être d'un montant égal à celui de l'IFTS versée aux autres agents titulaires du grade de directeur territorial au sein du centre ou, en l'absence d'autres directeurs territoriaux, d'un montant égal à celui de l'IFTS versée aux agents du centre communal titulaires du grade d'attaché ou d'attaché principal appartenant ainsi au même cadre d'emplois que M. E....

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, pour le calcul des primes auxquelles M. E... pouvait prétendre, il y avait lieu de retenir le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant de bénéficier d'une décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu'il exerçait et à son cadre d'emplois. Dès lors, le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pris comme référence, pour l'IEMP, le coefficient moyen appliqué aux agents appartenant au même cadre d'emplois que M. E... et, pour l'IFTS, le montant des primes versées aux agents appartenant au même cadre d'emplois. S'il est, par suite, fondé à demander la réformation de l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, il y a cependant lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du dispositif de ce jugement dès lors qu'ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, M. E... doit être renvoyé devant le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités litigieuses.

Sur l'appel incident de M. E... :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident :

8. D'une part, M. E... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 décembre 2017 rejetant le surplus de ses conclusions en tant que ce jugement ne fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires.

9. D'autre part, en contestant ainsi, par la voie de l'appel incident, le rejet, par le jugement attaqué, des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier résultant de l'absence de versement de l'IEMP et de l'IFTS liée à une discrimination syndicale, ne soulève pas un litige distinct de l'appel du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre lequel tend à l'annulation dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. E... ces deux indemnités et à procéder à leur liquidation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel incident doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

10. En premier lieu, M. E... soutient en appel qu'il est en droit d'obtenir le versement d'une somme de 24 651 euros au titre d'un complément d'IEMP et d'une somme de 70 612,56 euros au titre d'un rappel d'IFTS.

11. Toutefois, d'une part, en se bornant à faire référence au coefficient multiplicateur de 0,8 à 3 prévu par l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l'indemnité d'exercice de missions de préfecture et à soutenir qu'un coefficient de 3 a été appliqué aux attachés territoriaux du centre communal d'action sociale, M. E... ne critique pas utilement les motifs du jugement attaqué qui a relevé l'application d'un coefficient multiplicateur de 0,8 à l'IEMP qui lui a été servie depuis 2009. D'autre part, en soutenant qu'il n'a jamais perçu l'IFTS qui est affectée d'un coefficient de 8 pour les attachés territoriaux du centre communal, M. E... ne critique pas davantage utilement les motifs du jugement attaqué qui a énoncé que cette indemnité n'avait jamais été servie à l'intéressé.

12. En second lieu, lorsqu'il est soutenu qu'une décision est empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu que des agissements administratifs ont pu être empreints de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par de tels agissements de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que sa conduite a reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements en litige devant lui ont été ou non pris pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

13. Si M. E... soutient en appel que l'ensemble des attachés territoriaux du centre communal d'action sociale perçoivent leurs primes au coefficient le plus élevé alors que l'IEMP lui a été servie au taux le plus faible, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à caractériser une discrimination syndicale. Il suit de là que les éléments invoqués par M. E... ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de discrimination syndicale qui se trouverait à l'origine de l'absence ou de l'insuffisance de versement des primes en litige et constituerait une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre est seulement fondé à demander la réformation de l'article 1er du dispositif du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 décembre 2017. Les conclusions d'appel incident présentées par M. E... doivent, en revanche, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties le versement à l'autre d'une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le centre communal d'action social de Saint-Pierre versera à M. E..., au titre des années 2010 à 2015, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice des missions des préfectures selon les modalités définies aux points 4 et 7 du présent arrêt.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1600454 du tribunal administratif de La Réunion du 18 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. E... présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Saint-Pierre et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2020.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01346
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-24;18bx01346 ?
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