Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Poitiers par trois requêtes distinctes, d'annuler, en première part, la décision du 10 décembre 2014 du président de la communauté d'agglomération du Niortais l'informant de la suppression de son emploi et de son maintien en surnombre, la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Niortais a supprimé le poste de chef de projet auprès de la direction générale des services et a maintenu en surnombre M. H..., l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Niortais l'a maintenu en surnombre pendant l'année 2015, l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Niortais a mis fin, à compter du 1er janvier 2015, à son régime indemnitaire et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces décisions, en deuxième part, l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Niortais a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er janvier 2016 et la décision implicite rejetant le recours gracieux y afférent, et, en troisième part, la décision du 15 février 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Niortais a limité l'alimentation du compte épargne temps à 9 jours au lieu des 34 demandés, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux subséquent.
Par un jugement commun n° 1501487, 1601262 et 1601817 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018 sous le n° 18BX01022, M. G... H..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Niortais a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er janvier 2016 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler cet arrêté et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Niortais, à titre principal, de le réintégrer dans les effectifs de la collectivité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui adressant une proposition de reclassement dans le même délai et les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2014 alors que les décisions contestées ont été prises en considération de cet arrêté ;
- s'agissant de l'erreur de droit, les premiers juges ont dénaturé la lettre du 10 octobre 2014, ce courrier ayant été préparé dans la perspective d'un accord amiable sous condition, et ont inversé la charge de la preuve en lui demandant d'établir l'existence de postes vacants susceptibles de correspondre à son grade. Le courrier du 10 octobre 2014 n'est pas signé et ne saurait dès lors valoir expression de sa volonté de refuser une proposition de poste. Cela est confirmé par le rapport du comité technique paritaire du 2 novembre 2014 et par les termes de la délibération du conseil communautaire. Il n'y a donc pas eu de proposition de poste ;
- la collectivité ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait respecté l'obligation de reclassement faute de produire le tableau des effectifs à la date des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, la communauté d'agglomération du Niortais, représentée par Me E..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. H... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. H... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2019 à midi.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018 sous le n° 18BX01023, M. H..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Niortais a supprimé le poste de chef de projet auprès de la direction générale des services et l'a maintenu en surnombre, de l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Niortais l'a maintenu en surnombre pendant l'année 2015, de l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Niortais a mis fin, à compter du 1er janvier 2015, à son régime indemnitaire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Niortais de le reclasser dans les effectifs de la collectivité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui adressant une proposition de reclassement dans le même délai et les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire du comité technique paritaire réuni le 25 novembre 2014, il résulte d'une réponse ministérielle que l'absence de renouvellement d'un organisme paritaire ne saurait justifier sa non consultation et qu'il appartient à la collectivité concernée de prendre les dispositions nécessaires pour procéder au renouvellement de cet organisme. C'est donc à tort que le tribunal administratif a opposé l'impossibilité matérielle de procéder au renouvellement du comité technique paritaire. En l'espèce, les élections professionnelles ont été organisées plus de onze mois après l'existence de la nouvelle structure et plus de dix-huit mois après la décision prévoyant sa création. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le renouvellement tardif de la composition de ces commissions s'explique uniquement par le manque de diligences de la communauté d'agglomération du Niortais sans que cette dernière ne justifie de l'impossibilité de procéder au renouvellement plus rapidement ;
- s'agissant du respect de l'obligation de reclassement, les premiers juges ont dénaturé la lettre du 10 octobre 2014, ce courrier ayant été préparé dans la perspective d'un accord amiable sous condition, et ont inversé la charge de la preuve en lui demandant d'établir l'existence de postes vacants susceptibles de correspondre à son grade. Le courrier du 10 octobre 2014 n'est pas signé et ne saurait dès lors valoir expression de sa volonté de refuser une proposition de poste. Cela est confirmé par le rapport du comité technique paritaire du 2 novembre 2014 et par les termes de la délibération du conseil communautaire. Il n'y a donc pas eu de proposition de poste. La collectivité ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait respecté l'obligation de reclassement faute de produire le tableau des effectifs à la date des décisions contestées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 avril 2019, la communauté d'agglomération du Niortais, représentée par Me E..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. H... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. H... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2019 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- l'arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I... A...,
- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. H..., et de Me E..., représentant la communauté d'agglomération du niortais.
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., ingénieur en chef de classe exceptionnelle, a travaillé pour la communauté d'agglomération de Niort en qualité de directeur du pôles ressources de novembre 2008 à mai 2012 puis en qualité de chef de projet auprès de la direction générale des services afin de préparer la fusion au 1er janvier 2014 de cet établissement avec la communauté de communes Plaine de Courance, avec extension à la commune de Germond-Rouvre, dans la communauté d'agglomération du Niortais. Une fois la fusion réalisée, le président de la communauté d'agglomération du Niortais a décidé de supprimer le poste occupé par M. H... et a donc avisé ce dernier, par un courrier du 10 décembre 2014, de son intention de supprimer ce poste à compter du 1er janvier 2015 et de le maintenir en surnombre. En conséquence, le conseil communautaire a, par une délibération du 15 décembre 2014, décidé la suppression de cet emploi et le maintien en surnombre de M. H... à compter du 1er janvier 2015. En exécution de cette délibération, le président de la communauté d'agglomération du Niortais a, par deux arrêtés des 18 et 19 décembre 2014, maintenu M. H... en surnombre pour l'année 2015 et mis fin au régime indemnitaire dont il bénéficiait précédemment. A la suite du rejet implicite du recours gracieux dirigé contre l'ensemble de ces décisions, M. H... a, par une première requête, sollicité devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation du courrier du 10 décembre 2014, de la délibération du 15 décembre 2014, des arrêtés des 18 et 19 décembre 2014 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Parallèlement, le président de la communauté d'agglomération du Niortais a, par un arrêté du 30 novembre 2015, prononcé la radiation de M. H... des effectifs de la collectivité au 1er janvier 2016. A la suite du rejet implicite du recours gracieux concernant cet arrêté, M. H... a, par une deuxième requête, sollicité devant le tribunal administratif de Poitier l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Puis en 2016, M. H... a demandé à ce que son compte épargne-temps soit crédité de trente-quatre jours. Nonobstant cette demande, le président de la communauté d'agglomération du Niortais n'a, par une décision du 15 février 2016, crédité ce compte que de neuf jours. Par une troisième requête, M. H... a sollicité devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant le recours gracieux y afférent. Après avoir joint l'ensemble de ces requêtes, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 10 janvier 2018, rejeté l'ensemble des demandes de M. H.... Par une première requête, enregistrée sous le n° 18BX01022, M. H... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 du novembre 2015 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux y afférent. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 18BX01023, M. H... relève appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2014, des arrêtés des 18 et 19 décembre 2014 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux concernant ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 18BX01022 et 18BX01023 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 (...) ".
4. Il n'est pas contesté que la composition du comité technique paritaire était irrégulière dès lors qu'il s'agissait de la composition antérieure à la création, le 1er janvier 2014, de la communauté d'agglomération du Niortais. Or, s'agissant de la désignation des représentants du personnel, il résulte de l'article 7 du décret n° 85-565 susvisé que la date des élections est fixée par arrêté. L'arrêté du 3 juin 2014 susvisé a fixé cette date au 4 décembre 2014, antérieurement à la délibération contestée. Or la communauté d'agglomération du Niortais n'établit ni même n'allègue que les élections ne se sont pas déroulées à cette date et ne fait état d'aucun obstacle ultérieur à la mise en place du comité technique paritaire. En outre, s'il est constant que l'emploi de chargé de mission occupé par M. H..., qui consistait à apporter une assistance sur l'instruction du dossier de fusion-extension de la communauté d'agglomération, n'avait plus d'utilité, il n'est néanmoins fait état d'aucune urgence impérieuse à supprimer l'emploi à la date du 1er janvier 2015. Dans ces conditions, il n'est fait état d'aucune circonstance rendant impossible la consultation du comité technique paritaire dans une composition régulière dans un délai raisonnable. Ainsi, la communauté d'agglomération du Niortais ne saurait se prévaloir de l'impossibilité où elle se serait trouvée de consulter régulièrement ce comité préalablement à la suppression de l'emploi occupé par M. H....
5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie
6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 15 décembre 2014 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Niortais a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité a été, en l'espèce, susceptible de priver M. H... d'une garantie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2014 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Niortais. En outre, les arrêtés du président de la communauté d'agglomération du Niortais des 18 et 19 décembre 2014 et du 30 novembre 2015 et les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés par M. H... étant pris en application ou sur la base de la délibération du 15 décembre 2014, ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 15 décembre 2014. Par suite, M. H... est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
8. Si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration de M. H... sur l'emploi de chargé de mission auprès de la direction générale des services, elle n'implique pas son reclassement ni un réexamen de sa situation. Par suite, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Niortais de réintégrer M. H... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de rejeter les conclusions à fin de reclassement et de réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération du Niortais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Niortais du 15 décembre 2014, les arrêtés du président de la communauté d'agglomération du Niortais des 18 et 19 décembre 2014 et du 30 novembre 2015 et les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés par M. H... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération du Niortais de réintégrer M. H... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1501487-1601262-1601817 du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. H... est rejeté.
Article 5 : La communauté d'agglomération du Niortais versera à M. H... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Niortais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H... et à la communauté d'agglomération du Niortais.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... B..., présidente-assesseure,
M. I... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2020
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 18BX01022, 18BX01023