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20/02/2020 | FRANCE | N°19BX02358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 20 février 2020, 19BX02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803808 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et le 2 décembre 2019, M. A..., représent

par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803808 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et le 2 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me D..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- les décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...-G... A..., né le 23 mars 1995 à Abidjan (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France le 2 septembre 2014, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2017. Par un arrêté du 24 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne a toutefois rejeté la demande de M. A... tendant à ce que ce titre de séjour soit une nouvelle fois renouvelé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif en se bornant à faire valoir que, postérieurement à l'arrêté litigieux et au jugement attaqué, il a validé sa première année de licence en droit. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 19 ans, qu'il y réside habituellement depuis le 2 septembre 2014 et qu'en cas de retour dans son pays, tous ses efforts ainsi que ceux effectués par ses parents pour financer ses études " n'auront servi à rien ". Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes, de considérer que l'arrêté litigieux a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que M. A... ne résidait en France que depuis moins de quatre années à la date de cet arrêté, n'avait pas vocation à y demeurer après l'achèvement ou l'interruption de ses études et qu'il n'établit ni même ne soutient qu'il serait intégré dans la société française, qu'il disposerait d'attaches personnelles stables et anciennes sur le territoire national ou qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa famille. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 24 avril 2018. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F... présidente-assesseure,

M. B... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le premier conseiller,

Manuel E...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°19BX02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02358
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;19bx02358 ?
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