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20/02/2020 | FRANCE | N°18BX00057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 20 février 2020, 18BX00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Inser 2000 ETTI a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des compléments de participation au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de l'année 2013 et des compléments de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n°

1600697 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Inser 2000 ETTI a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des compléments de participation au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de l'année 2013 et des compléments de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1600697 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 30 octobre 2018, la SARL Inser 2000 ETTI, représentée par Me B... puis par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de prononcer la décharge des compléments de participation au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de l'année 2013 et des compléments de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

3 °) de lui accorder la remise gracieuse des contributions de participation à l'effort de construction ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de vérification, l'administration n'étant pas en mesure d'établir la date à laquelle elle a reçu l'avis de vérification ;

- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

S'agissant de la participation au développement de la formation professionnelle continue mise à sa charge au titre de l'année 2013, l'intégralité de la participation a été versée ;

S'agissant de la participation à l'effort de construction,

- elle n'était pas tenue de souscrire une déclaration, en application du décret n° 2014-277 du 28 février 2014 ;

- elle a déjà payé sa participation pour l'année 2013 ;

- s'agissant de 2014, la proposition de rectification du 31 juillet 2015 ne pouvait réclamer les cotisations car elles n'étaient pas encore exigibles ; d'ailleurs, elle a versé cette participation le 31 décembre 2015 ;

S'agissant de la taxe d'apprentissage et de la cotisation additionnelle,

- au titre des droits 2012 et 2013, elle a obtenu un accord de règlement qu'elle a respecté ;

- au titre de 2014, elle justifie du paiement des taxes ;

S'agissant des sanctions fiscales,

- elles n'ont pas été motivées antérieurement à la mise en recouvrement ;

- elles ne sont pas justifiées et sa bonne foi est avérée ;

- elles méconnaissent l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2018 et 24 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Inser 2000 ETTI, qui exerce une activité de travail temporaire d'insertion sociale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié des compléments de participation au développement de la formation professionnelle continue au titre de l'année 2013, de participation des employeurs à l'effet de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2012, 2013 et 2014. Elle relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 11 juin 2015, produit par le ministre, a été remis en main propre à M. D..., gérant de la société appelante, qui y a apposé la mention " Remis en main propre plus charte plus erratum le 11 juin 2015 " avant de le signer. L'avis mentionne comme date de début des opérations le 18 juin 2015. Par suite, le moyen tiré par la société appelante de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil doit être écarté. La société ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-10-20120912, dès lors que la doctrine administrative n'est pas invocable, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en matière de procédure de contrôle.

4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 13 et L. 52 du livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité doit se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée, de façon à permettre au contribuable d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur à partir des documents comptables. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2015, que la première intervention du vérificateur a eu lieu le 18 juin 2015 au siège social de la société. Ce même jour, le gérant de cette dernière a fait part de son souhait que la vérification de comptabilité se déroule au centre d'affaires Dillon express à Fort-de-France. Les interventions sur place se sont déroulées du 18 juin au 27 juillet 2015, date de la réunion de synthèse. Si la société Inser 2000 ETTI soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle n'apporte strictement aucun élément au soutien de ses allégations.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la participation au développement de la formation professionnelle continue :

6. Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code ". Aux termes de l'article 235 ter D de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 % (...) ". Aux termes de l'article 235 ter G du même code : " (...) lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée ". Enfin, aux termes de l'article 235 ter H bis du même code : " (...) le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée ".

7. Il est constant que, compte tenu des salaires versés au cours de l'année 2013, la société Inser 2000 ETTI était tenue de verser une contribution d'un montant de 51 457 euros auprès d'un organisme collecteur. Or, la société n'a pu justifier que du versement de la somme de 38 638,29 euros. Dès lors, elle restait redevable au Trésor de la somme de 12 819 euros, majorée de la même somme en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 235 ter H bis du code général des impôts. Si la société soutient qu'elle " n'a pas cherché à se soustraire à ses obligations fiscales " et qu'elle " ne peut donc être sanctionnée ", ce faisant, elle ne critique pas utilement le bien-fondé des impositions en cause.

En ce qui concerne la participation à l'effort de construction :

8. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable aux années en cause : " Les employeurs occupant au minimum vingt salariés (...) assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts (...) doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-4 du même code : " Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1. Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent (...) au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1 ". Aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : " 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée (...) ".

9. En application de ces dispositions, au titre des années 2012, 2013 et 2014, la société Inser 2000 ETTI était tenue d'investir dans le secteur du logement à hauteur de 0,45 % des salaires versés au cours des années 2011, 2012 et 2013. À défaut d'investissement au 31 décembre de chacune des années en cause, elle devait, en application de l'article 235 bis du code général des impôts, procéder à des versements correspondant à 2 % des salaires versés au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant le versement des rémunérations.

10. En premier lieu, la société fait valoir que, le 31 juillet 2015, date de la proposition de rectification qui lui a été adressée à l'issue du contrôle, elle a effectué un versement libératoire de 11 578 euros au titre de l'année 2013. Toutefois, s'agissant de la contribution due au titre des salaires versés en 2012, elle devait investir dans le logement avant le 31 décembre 2013 ou, à défaut, régler la contribution de 2 % avant le 30 avril 2014. Dès lors, le versement effectué le 31 juillet 2015 ne peut être imputé sur la participation à l'effort de construction au titre de l'année 2013.

11. En deuxième lieu, la société fait valoir qu'elle a effectué, le 31 décembre 2015, postérieurement à la proposition de rectification, un versement libératoire de 14 454 euros au titre de l'année 2014. Toutefois, s'agissant de la contribution due au titre des salaires versés en 2013, elle devait investir dans le logement avant le 31 décembre 2014 ou, à défaut, régler la contribution de 2 % avant le 30 avril 2015. Dès lors, le versement effectué le 31 décembre 2015 ne peut être imputé sur la participation à l'effort de construction au titre de l'année 2014.

12. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la société appelante, la participation au titre de l'année 2014, qui porte sur les rémunérations versées en 2013, était bien exigible à la date de la proposition de rectification du 31 décembre 2015.

13. Enfin, la société reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder la remise gracieuse des participations en cause. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage :

14. D'une part, aux termes du 1 de l'article 224 du code général des impôts, alors applicable : " Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail ". L'article 225 du même code précise que le taux de cette taxe, assise sur les rémunérations, est fixé à 0,50 %. Aux termes de l'article 228 bis du même code : " A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée ". Enfin, aux termes du III de l'article 1678 quinquies : " Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations ".

15. D'autre part, aux termes de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : " I.- Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. / Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224. / Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 18 %. / Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée (...) ".

16. En premier lieu, si la société appelante soutient, au titre des années 2012 et 2013, qu'elle " a pu obtenir un accord de règlement qu'elle a respecté ", il est constant qu'elle n'a pas versé les majorations pour insuffisance de règlement dont elle était pourtant débitrice, dès lors qu'elle n'avait pas versé les sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.

17. En deuxième lieu, la société fait valoir qu'elle a effectué, le 17 juillet 2015, un versement libératoire de 21 797 euros au titre de l'année 2014. Toutefois, s'agissant de la taxe et de la contribution dues au titre des salaires versés en 2013, elle devait verser ces sommes aux organismes collecteurs habilités avant le 1er mars 2014, ou s'acquitter de la taxe et de la contribution, majorées de l'insuffisance constatée, avant le 30 avril 2014. Dès lors, le versement effectué le 17 juillet 2015 ne peut être imputé sur la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2014.

Sur les pénalités :

18. Si la société appelante soutient que le vérificateur lui a appliqué des pénalités de mauvaise foi, sans les motiver et alors que sa mauvaise foi n'est pas établie, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à appliquer l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts, qui n'est pas une sanction, et la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration. Le moyen doit par suite être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Inser 2000 ETTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Inser 2000 ETTI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Inser 2000 ETTI et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le rapporteur,

E...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX00057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00057
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs à l'effort de construction.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Taxe d'apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : EL HARZLI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;18bx00057 ?
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