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11/02/2020 | FRANCE | N°19BX01421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 11 février 2020, 19BX01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la collectivité Toulouse Métropole ainsi que son assureur la société AXA France Iard, à lui verser la somme totale de 177 423,33 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une chute accidentelle survenue le 26 mai 2014 sur un trottoir à l'angle de la rue Etienne Bacquié et de la rue de la Vitalité à Toulouse, et de mettre à la charge de Toulouse Métropole les entiers dépens s'élevant à 800 euros ain

si que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la collectivité Toulouse Métropole ainsi que son assureur la société AXA France Iard, à lui verser la somme totale de 177 423,33 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une chute accidentelle survenue le 26 mai 2014 sur un trottoir à l'angle de la rue Etienne Bacquié et de la rue de la Vitalité à Toulouse, et de mettre à la charge de Toulouse Métropole les entiers dépens s'élevant à 800 euros ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701327 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. F... et de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, et mis à la charge définitive de M. F... les frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril 2019 et le 10 octobre 2019, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2019 ;

2°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer l'état de la chaussée au droit de l'accident et d'apprécier si l'ouvrage a fait l'objet d'un entretien normal par Toulouse Métropole ;

3°) en toute hypothèse, de condamner Toulouse Métropole à lui verser une indemnité de 177 423,33 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole les frais de l'expertise taxés à 800 euros et le paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une expertise judiciaire est nécessaire afin de mettre en évidence que la technique et les normes de pose des dalles podotactiles n'ont pas été respectées ; il s'agit non pas d'une demande nouvelle mais d'un complément nécessaire au soutien des demandes de première instance ;

- la responsabilité de Toulouse Métropole est engagée du fait de sa chute sur des dalles podotactiles et du défaut d'entretien normal de l'ouvrage par temps de pluie, ayant entraîné des préjudices conséquents ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et sa chute est établi dès lors que deux témoins, M. E... et Mme A..., l'ont retrouvé " allongé au sol sur les dalles podotactiles sur lesquelles il venait de glisser ", selon les termes du témoignage de cette dernière, et n'est pas contestable du seul fait que le compte-rendu des services de secours ne le mentionne pas ou que personne n'ait assisté directement à la chute ;

- ces dalles podotactiles ne sont pas conformes aux normes en vigueur et notamment à la norme AFNOR/NF P 98-351 dès lors que certaines dalles sont entièrement lisses, d'autres sont en partie conçues avec des structures antidérapantes ; le constat d'huissier réalisé sur les lieux de l'accident, le 22 juillet 2014, atteste en effet du caractère défectueux de ces éléments de l'ouvrage qui sont dans un état d'usure très avancé et sont très glissants, notamment par temps de pluie ; en outre, la pente n'est pas conforme à la norme ;

- aucune faute exonératoire ne pourra lui être imputée ; il a chuté alors qu'il se déplaçait en marchant et non pas en courant sur le trottoir ; on ne peut raisonnablement attendre d'un usager de la voie publique qu'il adapte son comportement en fonction des passages piétons empruntés, des dalles à franchir ou des conditions climatiques ; même s'il avait voulu éviter les dalles podotactiles en litige, leur positionnement sur le trottoir ne l'aurait pas permis ;

- son déficit fonctionnel permanent, évalué à hauteur de 16 %, pourra être indemnisé, compte tenu de son âge, par une somme de 18 178 euros ;

- il a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 9 jours d'hospitalisation pouvant être indemnisé à hauteur de 195 euros ;

- il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 30 mai 2014 au 16 juillet 2014 puis du 19 avril 2015 au 19 mai 2015 pour lequel il sollicite une indemnisation de 1 235 euros ; pendant ces deux périodes, les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 et sont donc indemnisables à hauteur de 5 428,50 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire de classe III a duré sur les périodes allant du 7 juillet 2014 au 29 septembre 2014 et du 20 mai 2015 au 30 juin 2015 ; à ce chef de préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 1 213,50 euros, s'ajoutent les souffrances endurées durant ces périodes, fixées à 2/7 et indemnisables par la somme de 2 126 euros ;

- il a subi un DFT de classe I du 30 septembre 2014 au 13 avril 2015 puis du 1er juillet 2015 au 12 juin 2016, indemnisable par la somme de 741 euros ; ses souffrances ont été fixées, pour ces périodes, à 1/7 ; elles seront réparées par l'octroi de 219,60 euros ;

- les souffrances causées par l'entier dommage ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 et devront être indemnisées à hauteur de 5 410 euros ;

- une somme de 500 euros devra lui être accordée en réparation de son préjudice esthétique permanent, fixé à 0,5 sur l'échelle de 7 ;

- il a eu recours à l'assistance d'une tierce personne pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, soit pendant 76 jours ; à ce titre, 1 520 euros devront lui être octroyés ;

- il subit un préjudice d'agrément, dès lors qu'il ne peut plus pratiquer la course à pied et qu'il ressent une gêne importante pour la natation, ce préjudice pouvant être évalué à la somme de 2 726,70 euros ;

- son préjudice professionnel est établi ; avant l'accident, il était commerçant et exploitait un magasin de musique ; en 2012-2013, des travaux réalisés par la mairie de Toulouse dans la rue Pargaminières , où était situé son magasin, ont conduit à une chute de fréquentation de la rue et de son commerce et l'ont contraint à procéder à la fermeture de son activité ; il envisageait de reprendre son activité mais l'accident qui est survenu et son état de santé l'en empêchent ; il a subi des pertes de gains professionnels depuis la date de l'accident, qui s'évaluent à la somme de 39 170 euros ; jusqu'à l'âge de la retraite, ses pertes de gains peuvent être évaluées à 97 608 euros ;

- il a déboursé des frais médicaux non pris en charge par la caisse de sécurité sociale à hauteur de 1 152,03 euros ;

- il a exposé des frais d'expertise pour 800 euros.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits des caisses RSI Auvergne et Midi-Pyrénées, représentée par Me H..., conclut à la condamnation solidaire de Toulouse Métropole et de la société Axa France Iard à lui verser la somme totale de 52 933,27 euros au titre des débours exposés pour son assuré et à ce qu'il soit mis à leur charge une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle fait valoir que sa créance actuelle au titre des prestations servies à M. F... à la suite de son accident s'élève à la somme de 52 933,27 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2019 et le 14 octobre 2019, Toulouse Métropole et son assureur, la société Axa, représentées par Maître D..., concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à la réduction des indemnités sollicitées par M. F... à de plus justes proportions et à la réduction de la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande d'expertise de M. F... constitue une demande nouvelle en appel et ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

- le juge administratif n'a pas l'obligation d'ordonner une expertise s'il est en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments recueillis et si l'expertise présente ainsi un caractère inutile ; en l'espèce, la cour dispose déjà d'éléments suffisants pour apprécier la situation en toute connaissance de cause et confirmer le jugement contesté ;

- le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public dont il allègue la défectuosité, laquelle n'est pas non plus établie ;

- en tout état de cause, la faute d'imprudence de la victime, qui aurait dû faire preuve de vigilance dès lors que le temps était pluvieux, qu'il existe toujours un risque de chute et qu'il connaissait les lieux, exonère Toulouse Métropole de toute responsabilité ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel devra être ramenée à de plus justes proportions ;

- M. F... ne peut être indemnisé pour le poste de préjudice qu'il nomme les " souffrances endurées au titre du DFTP " dès lors que ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime ;

- le préjudice économique n'est pas en lien avec l'incident du 26 mai 2014, et subsidiairement il y aurait lieu de déduire les indemnités journalières perçues pour 24 026,49 euros ;

- le nombre d'heures durant lesquelles l'assistance d'une tierce personne a été rendu nécessaire par l'état de santé du requérant, durant les périodes de DFTP de classe IV, n'est pas précisé ;

- le requérant ne démontrant pas la réalité de la pratique du jogging avant l'accident, le préjudice d'agrément n'est pas établi ;

- M. F... ne produit aucun justificatif en rapport avec d'éventuels frais médicaux non remboursés.

Par une ordonnance du 14 octobre 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 4 novembre 2019.

Un mémoire présenté le 6 janvier 2020 pour la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mai 2014, alors qu'il marchait sur un trottoir à l'angle de la rue Etienne Bacquié et de la rue de la Vitalité à Toulouse, M. F... a été victime d'une chute accidentelle. Le 13 avril 2016, ce dernier a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la désignation d'un expert afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices, demande à laquelle il a été fait droit, le rapport de l'expertise médicale ayant été déposé le 9 décembre 2016 au greffe du tribunal. La réclamation préalable de M. F... adressée le 10 janvier 2017 à Toulouse Métropole, chargée de la gestion de ces voies publiques, et son assureur, la société Axa France Iard, étant restée vaine, M. F... a demandé au tribunal administratif de condamner Toulouse Métropole et la société Axa France Iard à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cet accident. M. F... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur l'organisation d'une expertise avant dire droit :

2. M. F..., au soutien de ses conclusions tendant à ce que Toulouse Métropole soit déclarée responsable des préjudices subis à la suite de sa chute sur une dalle podotactile, sollicite, en appel, une expertise avant dire droit aux fins de vérifier si la technique et les normes d'installation applicables à ces dalles ont été respectées.

3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". La prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation ou de sa propre initiative, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 susvisé : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : / 1° Pentes / Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu'elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu (...) En cas d'impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre (...) / 4° Traversées pour piétons / Au droit de chaque traversée pour piétons, des " abaissés " de trottoir, ou " bateaux ", sont réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions du 5° du présent article. La partie abaissée du bateau a une largeur minimale de 1,20 mètre et les pentes des plans inclinés sont conformes au 1° du présent article. Si la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d'au moins 0,80 mètre est réservé au droit des traversées pour piétons entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le cadre bâti ou tout autre obstacle. Une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées (...) ". Par ailleurs, l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation dispose que : " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation ".

5. D'une part, M. F... soutient que la pente au droit du passage pour piétons où il a chuté et à l'endroit où sont positionnées les dalles dites " podotactiles " n'est pas conforme à la réglementation en vigueur. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la norme AFNOR NF P98-351 relative aux caractéristiques et essais des dispositifs podotactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes, dont il est constant qu'elle n'est pas expressément mentionnée par l'arrêté susvisé du 15 janvier 2007 et n'est pas consultable gratuitement, comme l'exige l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 pour qu'une norme soit rendue d'application obligatoire. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées qu'une inclinaison pouvant aller jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre peut être autorisée au regard de la topographie, et il n'apparaît pas que ces dispositions, qui ont pour seul objet de faciliter l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à la voie publique, auraient été méconnues en l'espèce. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M. F... lui-même, que l'état de la chaussée au droit de l'accident en litige et à la date de survenance de celui-ci ait présenté une dangerosité particulière nécessitant une investigation supplémentaire.

6. Dans ces conditions, le dossier dont dispose la cour lui permet de se prononcer en toute connaissance de cause, et une mesure d'expertise ne présente pas, en l'espèce, de caractère utile à la solution du litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à cette demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée.

Sur la responsabilité de Toulouse Métropole :

7. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

8. M. F..., en sa qualité d'usager de la voie publique, soutient qu'il a été victime d'une chute alors qu'il franchissait, par temps de pluie, les dalles podotactiles apposées au commencement du passage piéton se trouvant à l'angle de la rue de la Vitalité et de la rue Etienne Bacquié à Toulouse et fait valoir que lesdites dalles, de par leur état dégradé et leur forte inclinaison, présentaient un caractère anormalement glissant.

9. S'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages recueillis, que M. F... a été retrouvé allongé au sol entre le trottoir et la chaussée, aucun élément ne permet d'établir que la chute dont il a été victime aurait pour origine directe et certaine la présence des dalles podotactiles précitées. Les photographies produites ne révèlent aucune dégradation de ces revêtements destinés à avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées, et non à prévenir les piétons d'un éventuel danger. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du constat d'huissier dressé à la demande de M. F... ou des photographies des bandes d'éveil à la vigilance auxquelles le requérant impute sa chute, que ces dernières, qui ne présentaient pas un état dégradé, auraient comporté un risque de glissade par temps de pluie. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que leur franchissement aurait présenté, en l'espèce, un risque particulier qui excèderait celui que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer par temps de pluie et dont ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires.

10. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que l'intéressé connaissait parfaitement les lieux et aurait dû faire preuve d'une prudence particulière par temps de pluie, le dommage dont se plaint M. F... ne peut être regardé comme de nature à engager la responsabilité de Toulouse Métropole.

11. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire. Il en va de même des conclusions présentées par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants tendant à la condamnation de Toulouse Métropole et de la société Axa à lui rembourser les débours exposés pour son assuré, ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais relatifs au litige :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse le 28 juillet 2016, taxés et liquidés à la somme de 806 euros, à la charge définitive de M. F....

14. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Toulouse Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. F... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il en va de même des conclusions présentées sur ce même fondement par la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne qui doivent être rejetées. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Toulouse Métropole et la société Axa Assurances Iard.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 806 euros, sont mis à la charge définitive de M. F....

Article 4 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole et la société Axa France Iard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... F..., à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à Toulouse Métropole et à la société Axa France Iard.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

Le rapporteur,

Thierry B...

Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01421
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP DOUCHEZ - LAYANI-AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-11;19bx01421 ?
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