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11/02/2020 | FRANCE | N°19BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 11 février 2020, 19BX00206


Vu la procédure suivante :

M. F... C... et Mme D... E..., épouse C..., ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 146 913,60 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. C... par le virus de l'hépatite C, imputée à des transfusions sanguines reçues en 1982 et en 1983.

Par un jugement n° 1302348 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bo

rdeaux a condamné l'ONIAM à verser à M. et Mme C... la somme globale

de...

Vu la procédure suivante :

M. F... C... et Mme D... E..., épouse C..., ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 146 913,60 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. C... par le virus de l'hépatite C, imputée à des transfusions sanguines reçues en 1982 et en 1983.

Par un jugement n° 1302348 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à verser à M. et Mme C... la somme globale

de 17 536,66 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter

du 21 juin 2013, et a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 200 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique.

Par un arrêt n° 15BX03780 du 3 octobre 2017, la cour administrative d'appel

de Bordeaux a porté la somme que l'ONIAM avait été condamné à verser M. et Mme C...

en réparation de leurs préjudices au montant total de 37 462,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une lettre enregistrée le 13 juillet 2018, M. et Mme C... ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt.

Ils soutiennent que :

- l'ONIAM ne leur pas versé les intérêts, dus à compter du 21 juin 2013, assortissant la somme qu'il a été condamné à leur verser au principal ; l'ONIAM doit leur verser à ce titre une somme complémentaire de 5 773, 35 euros ;

- l'ONIAM doit leur verser la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt

du 3 octobre 2017 ;

Par une ordonnance du 28 janvier 2019, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2017.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2019, l'ONIAM conclut au rejet de la demande d'exécution de M. et Mme C....

Il soutient que :

- il a versé l'ensemble des sommes mises à sa charge par le jugement et l'arrêt, y compris les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013 ;

- le jugement ayant été exécuté dans un délai inférieur à deux mois suivant sa notification, aucune majoration des intérêts légaux n'a été opérée ; cette majoration a été appliquée entre le 7 décembre 2017, correspondant au terme des deux mois suivant la notification de l'arrêt, et le 21 janvier 2018, veille du mandatement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à verser à M. et Mme C... la somme globale de 17 536,66 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal

à compter du 21 juin 2013, et a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 200 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique. L'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à son article 1er, porté cette condamnation au montant

de 37 462,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013, à son article 2, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Bordeaux

du 29 septembre 2015 et, à son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête

de M. et Mme C....

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...). ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ".

Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ". La majoration prévue par ces dernières dispositions s'applique à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice exécutoire, et non à compter de la date à laquelle courent les intérêts.

4. M. et Mme C... font valoir que l'ONIAM ne leur a pas versé l'intégralité

des intérêts dus sur la somme globale qu'il a été condamné à leur verser en réparation de leurs préjudices, et produisent à l'appui de cette affirmation un tableau de calcul de ces intérêts élaboré par leur conseil le 20 février 2018. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au

point 3, les modalités de calcul mises en oeuvre par ce tableau, qui appliquent un taux légal majoré à compter du 21 août 2013, soit à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle courent les intérêts, sont erronées. Il est constant que l'ONIAM a, en exécution du jugement du 29 septembre 2015 qui lui a été notifié le 1er octobre 2015, versé à

M. et Mme C..., au titre des intérêts, une somme de 633, 82 euros correspondant aux intérêts au taux légal assortissant la somme, due au principal, de 17 536, 66 euros, et couvrant la période allant du 21 juin 2013, point de départ décidé par le jugement, au 8 novembre 2015, veille du mandatement. Ainsi que le fait valoir l'ONIAM, l'exécution du jugement étant intervenue avant l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification, la majoration du

taux légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier n'était pas applicable.

Il est également constant que l'ONIAM a, en exécution de l'arrêt du 3 octobre 2017 qui lui a été notifié le 6 octobre 2017, versé à M. et Mme C..., au titre des intérêts, une somme totale

de 2 705, 10 euros correspondant, à hauteur de 2 483, 01 euros, aux intérêts au taux légal assortissant la somme complémentaire, due au principal, de 19 926, 28 euros, couvrant la période allant du 21 juin 2013 au 6 décembre 2017, date à laquelle a expiré le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, d'autre part, à hauteur de 222, 09 euros, aux intérêts au taux légal majoré de 5 points, couvrant la période allant du 7 décembre 2017 au 21 janvier 2018, veille du mandatement. L'ONIAM doit ainsi être regardé comme justifiant de l'entière exécution du jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2015 et de l'arrêt de la cour

du 3 octobre 2017 en ce qui concerne sa condamnation au paiement des intérêts.

5. En second lieu, si l'arrêt de la cour du 3 octobre 2017, devenu définitif, mentionne, dans ses motifs, la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 1 500 euros à verser

à M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

son dispositif se borne à augmenter la somme au principal au paiement de laquelle l'ONIAM a été condamné, le surplus des conclusions de la requête étant rejeté. Les motifs de l'arrêt

se prononçant sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne constituent pas le support nécessaire du dispositif et ne sont dès lors pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, et M. et Mme C... n'ont pas introduit de recours

en rectification d'erreur matérielle. Or, il n'appartient pas au juge de l'exécution, dont l'office implique uniquement de se conformer au dispositif, de rectifier cette erreur.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de M. et Mme C... ne peut être accueillie.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme D... E...,

épouse C..., et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve B...Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00206
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BJMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-11;19bx00206 ?
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