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11/02/2020 | FRANCE | N°18BX00532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 11 février 2020, 18BX00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... et le syndicat CGT des hospitaliers Saintais ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le directeur

du centre hospitalier de Saintonge a infligé un avertissement à Mme E....

Par un jugement n° 1501377 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2018 et un mémoire enregistré

le 13 septembre 2018,

Mme E... et le syndicat CGT des hospitaliers Saintais, représentés

par Me F..., demandent à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... et le syndicat CGT des hospitaliers Saintais ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le directeur

du centre hospitalier de Saintonge a infligé un avertissement à Mme E....

Par un jugement n° 1501377 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2018 et un mémoire enregistré

le 13 septembre 2018, Mme E... et le syndicat CGT des hospitaliers Saintais, représentés

par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'avertissement prononcé le 30 mars 2015 par le directeur du centre hospitalier de Saintonge ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le syndicat CGT des hospitaliers Saintais a intérêt à agir dès lors que la sanction prononcée à l'encontre de trois infirmières pour les mêmes faits présente un caractère collectif ;

- dès lors que le directeur du centre hospitalier signataire de la sanction était absent lors de l'entretien préalable, celui-ci n'a pas été conforme à sa finalité d'éclairer l'autorité disciplinaire préalablement à la sanction ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'un défaut dans l'organisation de la sortie pouvait être reproché à Mme E..., alors qu'elle n'avait pas de fonctions d'encadrement ou d'organisation du service et que la réduction à trois au lieu de quatre du nombre d'infirmières accompagnatrices a été décidée par le cadre de santé ; les patients n'étaient pas hospitalisés sous contrainte et restaient libres de leurs mouvements, de sorte qu'aucun défaut de surveillance ne peut être reproché ; ainsi, l'existence de faits fautifs n'est pas matériellement établie ;

- en sanctionnant les infirmières, le centre hospitalier cherche à imposer sa conception carcérale des soins en démotivant le personnel soignant et à " dédouaner la direction " vis-à-vis de la famille du patient ;

- en l'absence de tout cadre de santé ou même d'un médecin lors de la sortie, les infirmières ne disposaient pas de suffisamment de responsabilité et d'autonomie pour organiser la surveillance des patients, et la circonstance que l'un d'eux a pu s'échapper n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une faute ;

- la sanction est disproportionnée dès lors que Mme E... ne pouvait surveiller à la fois le patient qui s'est enfui, lequel relevait initialement de la surveillance d'une autre infirmière dans le groupe qu'elles avaient constitué, et ceux qui étaient entrés dans le restaurant.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2018, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande

à la cour de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le syndicat CGT des hospitaliers Saintais n'est pas recevable à demander l'annulation de la sanction ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 septembre 2014 vers 19 heures, lors d'une sortie thérapeutique au théâtre de Bordeaux d'un groupe de cinq patients du service psychiatrique du centre hospitalier de Saintonge encadré par trois infirmières, l'un des patients s'est échappé et n'a été retrouvé par les services de police que le surlendemain. Les trois infirmières, dont Mme E..., ont été sanctionnées d'un avertissement. Mme E... et le syndicat CGT des hospitaliers Saintais relèvent appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la sanction prise à l'encontre de Mme E...

le 30 mars 2015 par le directeur du centre hospitalier de Saintonge.

2. Un syndicat n'a pas qualité pour présenter en son nom propre des conclusions à fin d'annulation d'une décision individuelle défavorable prise à l'encontre d'un fonctionnaire. La circonstance que trois infirmières ont été sanctionnées à raison des mêmes faits est sans incidence sur le caractère individuel de la mesure prise à l'encontre de chacune d'elles. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, en tant qu'elles sont présentées par le syndicat CGT des hospitaliers Saintais, doit être accueillie.

3. Mme E... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement la réponse apportée par le tribunal, le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier de Saintonge, auteur de la sanction, n'était pas présent lors de l'entretien préalable organisé le 19 février 2015. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...). ". Aux termes de

l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / (...). ".

5. Le fait que le patient s'est échappé est établi et révèle, ainsi que l'indique la sanction contestée, un défaut d'organisation de la surveillance de la sortie. Les circonstances que les trois infirmières avaient organisé des groupes pour surveiller les patients et que l'une d'elles avait dû s'éloigner pour rattraper un patient qui avait traversé la chaussée ne dispensaient pas

Mme E..., qui s'était arrêtée au seuil du restaurant dans lequel la troisième infirmière était entrée afin d'attendre le reste du groupe, de s'assurer que le dernier patient les rejoignait. Pour contester la qualification de faute, Mme E... n'est fondée ni à invoquer la réduction de quatre à trois du nombre d'infirmières, laquelle a été décidée par le cadre de santé en raison de la réduction de huit à cinq du nombre de patients participants, ni à dénier le rôle de surveillance incombant aux infirmières chargées de l'encadrement de la sortie, ni à soutenir que les patients n'ayant pas été hospitalisés sous contrainte, ils auraient été libres d'aller et venir. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'encadrement d'une sortie thérapeutique ne constitue pas une tâche d'une technicité et d'une complexité excédant les compétences du personnel infirmier.

6. Dès lors que la faute est caractérisée, le directeur du centre hospitalier de Saintonge n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la sanction la plus faible.

7. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

9. Mme E... et le syndicat CGT des hospitaliers Saintais, qui sont la partie perdante, ne sont pas fondés à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à leur charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saintonge

à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et du syndicat CGT des hospitaliers Saintais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saintonge au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., au syndicat CGT des hospitaliers Saintais et au centre hospitalier de Saintonge.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

La rapporteure,

Anne B...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Cindy VirinLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00532
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-11;18bx00532 ?
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