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11/02/2020 | FRANCE | N°18BX00465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 11 février 2020, 18BX00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de la commune d'Escalquens, à lui verser une indemnité de 11 892,14 euros en réparation des préjudices en lien avec l'accident dont elle a été victime le 27 novembre 2011.

Par un jugement n° 1505457 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et l'a condamnée à rembourser la somme de 1 409,71 euros à la SMACL.
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Par une requête enregistrée le 5 février 2018, Mme D..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de la commune d'Escalquens, à lui verser une indemnité de 11 892,14 euros en réparation des préjudices en lien avec l'accident dont elle a été victime le 27 novembre 2011.

Par un jugement n° 1505457 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et l'a condamnée à rembourser la somme de 1 409,71 euros à la SMACL.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018, Mme D..., représentée

par la SCP Bugis Avocats, demande à la cour :

1°) de constater, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, que les parties se sont accordées d'une façon parfaite sur le principe d'une réparation par moitié

de son préjudice ;

2°) de condamner la SMACL à lui verser une indemnité de 11 892,14 euros

après déduction de la provision de 1 409,71 euros versée par la SMACL ;

3°) de mettre à la charge de la SMACL une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle agissait dans le cadre d'une action directe contre la compagnie d'assurance de la commune, cette dernière n'étant d'ailleurs pas partie à l'instance ; son accord avec la SMACL sur un droit à l'indemnisation de la moitié de ses préjudices est parfait et a conduit la SMACL à diligenter trois expertises et à lui verser des provisions ; la part de responsabilité de la commune ainsi reconnue est justifiée par l'absence de vérification de l'identité de l'exposante à l'origine de l'accident, de son assurance et de la sécurité du stand ;

- dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est responsable de la sécurité publique sur les marchés, et que l'arrêté du 25 mars 2010 portant réglementation du marché exige la production d'une immatriculation et d'une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien entre la faute de la commune d'Escalquens et la possibilité d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

- ses préjudices doivent être évalués à 2 191 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 12 %, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et 612,71 euros au titre des " frais à charge ", soit au total 26 603,71 euros ; eu égard au partage de responsabilité, la SMACL doit être condamnée à lui verser une indemnité de 11 892,14 euros après déduction de la provision déjà versée de 1 409,71 euros.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, représentée par la SCP Rastoul Fontanier Combarel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2017 ;

2°) de condamner la SMACL à lui verser la somme de 4 140,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016, date d'enregistrement de son mémoire

de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SMACL les sommes de 1 066 euros au titre

de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SMACL a accepté sans réserve d'indemniser la moitié des préjudices résultant de l'accident survenu le 27 novembre 2011, ce qui rend sans objet tout débat sur une faute éventuelle de la commune d'Escalquens ; il appartenait à la SMACL d'indemniser la victime qui s'adressait à elle sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances ; ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de faute pour rejeter la demande ;

- elle a exposé, en lien avec l'accident, 4 140,97 euros de débours, soit 1 385,84 euros d'indemnités journalières et 1 613,81 euros de frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de kinésithérapie, dont 1 141,32 euros au titre des " frais futurs " pour une durée de trois ans, soit 1 032 euros au titre des 20 séances de rééducation par an retenues par l'expert dans son rapport du 2 juillet 2014, 40,32 euros pour une boîte de paracétamol par mois, et 69 euros

pour une consultation médicale par an.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019, la SMACL, représentée par

la SCP Douchez-Layani Amar, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D... à lui rembourser la somme de 1 409,71 euros, à titre subsidiaire à ce que les demandes de Mme D... soient réduites à de plus justes proportions, et dans tous les cas au rejet de la demande de la CPAM du Tarn et à ce

qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le maire de la commune d'Escalquens a respecté les dispositions de

l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en réglementant le marché par un arrêté du 25 mars 2010 ; l'exposante dont le parasol a causé l'accident a abusé les services de la commune en fournissant de faux documents fondés sur une fausse identité ; il ne peut être sérieusement reproché à la commune de ne pas avoir vérifié les parasols de chacun des commerçants ; au demeurant, l'absence de vérification de l'identité de l'exposante est sans lien avec la défectuosité du parasol ayant causé l'accident ; ainsi, la responsabilité de la commune n'est pas engagée ;

- à titre subsidiaire, les préjudices de Mme D... pourraient être évalués

à 1 087 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 700 euros au titre du préjudice esthétique ; la demande complémentaire de 612,17 euros n'est pas justifiée et doit être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté interministériel du 27 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 novembre 2011, alors que Mme D... manipulait un vêtement accroché à un portant mobile sur un stand du marché de la commune d'Escalquens, son pied droit étant posé à proximité d'un parasol maintenu par une traverse métallique, le portant a basculé, entraînant dans sa chute Mme D..., dont le pied s'est trouvé immobilisé sous le trépied du parasol. Celui-ci a fait levier et la traverse métallique est tombée sur le pied de Mme D..., lui causant une très vive douleur. Le lendemain, une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite a été diagnostiquée, nécessitant un arrêt de travail prolongé

jusqu'au 6 février 2012 compte tenu de complications ultérieures. Le numéro de téléphone communiqué par l'exposante au moment de l'accident s'étant révélé faux, Mme D... s'est adressée aux services de la commune, lesquels n'ont été en mesure de fournir aucune information permettant de retrouver cette commerçante. La SMACL a alors admis une part de responsabilité de la commune d'Escalquens dont elle est l'assureur, et, le 30 septembre 2014, après avoir pris en charge des frais médicaux et une perte de salaire à hauteur de 409,71 euros, puis versé à Mme D... une provision d'un montant de 1 000 euros, lui a proposé de l'indemniser à hauteur de 50 % des dommages subis et de lui verser, pour solde de tout compte, la somme de 4 230,50 euros. Mme D..., estimant cette offre insuffisante, a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande dont elle s'est désistée en raison de l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la SMACL. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de condamnation de la SMACL, sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, à lui verser une indemnité de 11 892,14 euros après déduction des sommes déjà versées. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et l'a condamnée à rembourser la somme de 1 409,71 euros à la SMACL.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande indemnitaire mettant en cause la responsabilité d'une personne publique, de déterminer si cette responsabilité est engagée, et dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant de l'indemnité. Ni le fait que Mme D... demande à être indemnisée par l'assureur de la commune d'Escalquens sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances selon lesquelles " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ", ni la circonstance que la SMACL a admis la responsabilité partielle de la commune en proposant une indemnisation à la victime, n'ont d'incidence sur cet office du juge. Ainsi, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la proposition que lui a faite la SMACL, par lettre du 20 mars 2013, de prendre en charge la moitié des conséquences de l'accident.

3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (...). ". Par un arrêté du 25 janvier 2010, le maire de la commune d'Escalquens a réglementé le marché de plein vent qui se tient le dimanche matin sur la place François Mitterrand, soumis les commerçants à une taxe de droit de place, et imposé à toute personne désirant obtenir un emplacement de justifier, notamment, d'une inscription au registre du commerce et d'une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité. Cette dernière exigence, qui implique nécessairement la vérification de l'identité de l'exposant et de la validité de son assurance, a pour objet d'assurer la sécurité sur le marché. L'ignorance des services de la commune quant à l'identité de l'exposante caractérise un manquement dans l'exercice de la police municipale. Si cette faute n'est pas directement à l'origine de l'accident, elle a fait perdre à Mme D... une chance sérieuse d'éviter la survenance de l'accident, ou à tout le moins d'obtenir la réparation de ses préjudices par l'assureur de la commerçante. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la commune d'Escalquens et la possibilité d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les demandes présentées par Mme D... devant le tribunal et devant la cour, ainsi que celles de la CPAM du Tarn.

Sur la responsabilité de la commune d'Escalquens :

5. La faute commise par les services de la commune d'Escalquens en attribuant un emplacement à l'exposante en cause sans qu'elle ait au préalable justifié de son identité et produit une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité a, ainsi qu'il a été dit au point 3, fait perdre à Mme D... une chance sérieuse d'éviter la survenance de l'accident et toute possibilité d'obtenir la réparation de ses préjudices auprès de l'assureur de la commerçante. Par suite, la responsabilité de la commune est engagée à raison de l'intégralité du dommage.

Sur les préjudices de Mme D... :

6. Mme D... n'apporte aucune précision et ne produit aucun justificatif concernant les frais de 612,71 euros qui seraient restés à sa charge. Ce préjudice, dont la réalité n'est pas établie, ne peut être retenu.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise organisée par la SMACL, que le déficit fonctionnel a été de 25 % du 27 novembre 2011 au 29 février 2012, soit 94 jours, période durant laquelle Mme D... a dû porter une attelle de contention et marcher à l'aide de deux cannes anglaises, puis de 10 % du 1er mars 2012 au 1er juillet 2014, soit 852 jours.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 800 euros.

8. Les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert, se rapportent au traumatisme initial, à l'évolution médicale caractérisée par l'apparition de deux thromboses du mollet droit et d'un syndrome du carrefour postérieur sur gros os trigone, et à la rééducation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 800 euros.

9. A la date de consolidation de son état de santé, constatée le 2 juillet 2014, Mme D... était âgée de 45 ans et présentait un déficit fonctionnel permanent

de 12 % correspondant à des douleurs persistantes au niveau de la malléole externe et

du cou-de-pied, et à une gêne fonctionnelle en raison de la limitation des mouvements

de la cheville et du pied droits, rendant l'appui sur ce pied instable et occasionnant une gêne

à la marche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 17 000 euros.

10. Le préjudice esthétique de 1 sur 7, correspondant aux troubles de la marche

et à l'impossibilité de porter des chaussures à talons hauts, peut être évalué à 1 000 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme D... s'élèvent à 23 600 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de la SMACL, qu'elle limite à la somme de 11 892,14 euros après déduction de la provision de 1 409,71 euros, ce qui représente un total de 13 301,85 euros.

Sur les conclusions reconventionnelles de la SMACL devant le tribunal :

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles de la SMACL tendant à la condamnation de Mme D... à lui rembourser la provision de 1 409,71 euros ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande de la CPAM du Tarn :

13. La CPAM du Tarn justifie avoir versé 1 385,84 euros d'indemnités journalières à Mme D... durant son arrêt de travail du 1er décembre 2011 au 6 février 2012 et avoir exposé, en lien avec l'accident, 1 613,81 euros de frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de kinésithérapie du 28 novembre 2011 au 2 juillet 2014, soit un total de 2999,65 euros. Si elle invoque en outre 1 141,32 euros de " frais futurs " pour la période de trois ans postérieure à l'expertise du 2 juillet 2014, comportant notamment les 20 séances de rééducation par an durant 3 ans retenues par l'expert pour un montant total de 1 032 euros, cette période était passée lorsqu'elle a présenté sa demande devant la cour le 28 février 2018.

En l'absence de preuve que les débours en cause ont été effectivement exposés, la demande au titre des " frais futurs " doit être rejetée.

14. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Tarn est seulement fondée à demander la condamnation de la SMACL à lui verser la somme de 2 999,65 euros en remboursement

de ses débours.

Sur les intérêts :

15. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. Ainsi, la CPAM du Tarn a droit aux intérêts sur les condamnations prononcées à son profit à compter du 15 janvier 2016, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Toulouse.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

16. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum

de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...). ". Ces montants ont été fixés à 108 euros et 1 091 euros par l'arrêté interministériel du 27 décembre 2019. Eu égard au montant de la condamnation prononcée au point 14, il y a lieu de mettre à la charge de la SMACL une somme

de 999,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMACL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Tarn à l'occasion du présent litige.

La SMACL étant la partie perdante, elle n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1505457 du 21 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La SMACL est condamnée à verser à Mme D... une indemnité

de 13 301,85 euros, sous déduction de la provision déjà versée d'un montant de 1 409,71 euros, soit un solde net de 11 892,14 euros.

Article 3 : La SMACL est condamnée à verser à la CPAM du Tarn une somme de 2 999,65 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter

du 15 janvier 2016.

Article 4 : La SMACL versera à la CPAM du Tarn une somme de 999,96 euros

au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : La SMACL versera une somme de 1 500 euros à Mme D... et une somme

de 1 000 euros à la CPAM du Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Copie en sera adressée à la commune d'Escalquens.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

La rapporteure,

Anne B...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00465
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL (TOULOUSE)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-11;18bx00465 ?
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