Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Nord-Ouest Transports a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 17 871 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1400514 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
La SARL Nord-Ouest Transports a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans qui, par un arrêt n° 15BX01900 du 27 novembre 2017, a annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 9 avril 2015 et la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 octobre 2013 et a déchargé cette société de l'obligation payer la somme de 17 871 euros.
Par une décision n° 417759 du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, annulé l'arrêt n° 15BX01900 précité et a renvoyé l'affaire à la cour.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, la SARL Nord-Ouest Transports, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrôle effectué par les services de police ne s'est pas déroulé dans des locaux fermés lui appartenant. En indiquant le contraire, le jugement a dénaturé les faits et doit ainsi être annulé ;
- le tribunal a omis de statuer sur la méconnaissance des exigences de motivation mentionnées dans la circulaire EFIZ1239322C ;
- la seule référence au procès-verbal du 3 octobre 2012 constitue une motivation insuffisante en méconnaissance de ce que prévoient les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et la circulaire EFIZ1239322C. Elle ne fait en outre pas référence aux observations présentées en septembre 2013 ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris sa décision sans avoir reçu ses observations, a porté atteinte aux droits de la défense et a méconnu l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a communiqué aucune pièce du dossier et a ainsi violé les droits de la défense ;
- la décision litigieuse porte atteinte au droit à la présomption d'innocence en l'absence de condamnation pénale et de preuve de l'infraction pénale. En l'espèce, le tribunal correctionnel a jugé que l'infraction n'était pas caractérisée. Cette décision méconnaît donc également l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel ;
- en l'absence de preuve de l'emploi effectif de l'étranger en cause, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la SARL Nord-Ouest Transports la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Nord-Ouest Transports ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... A...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué le 3 octobre 2012 par les services de police dans l'enceinte de la zone portuaire de Saint-Laurent du Maroni où sont stationnés des bus appartenant à la société à responsabilité limitée (SARL) Nord-Ouest Transports, un procès-verbal d'infraction pour l'emploi d'un étranger sans titre de travail, aide au séjour irrégulier et travail dissimulé par dissimulation d'heures de travail a été dressé ce même jour. A l'issue de la procédure administrative contradictoire prévue à l'article R. 8253-3 du code du travail, et à raison des infractions résultant de l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'aide au séjour irrégulier, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la SARL Nord-Ouest Transports, par une décision du 29 octobre 2013, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail pour un montant de 17 450 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 421 euros. Cette décision a été confirmée par le rejet implicite du recours gracieux formé le 8 janvier 2014 par la SARL Nord-Ouest Transports. Le tribunal administratif de Cayenne ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 octobre 2013 par un jugement du 9 avril 2015, la SARL Nord-Ouest Transports a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans. Par un arrêt du 27 novembre 2017, la cour a annulé ce jugement et la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 octobre 2013 et a déchargé la SARL Nord-Ouest Transports de l'obligation de payer la somme de 17 871 euros. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a, par une décision n° 417759 du 3 juin 2019, annulé l'arrêt du 27 novembre 2017 et renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si la SARL Nord-Ouest Transports soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits, la critique du bien-fondé d'un jugement est sans incidence sur sa régularité.
3. En second lieu, la SARL Nord-Ouest Transports soutient que le jugement attaqué a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 29 octobre 2013 en s'abstenant de se prononcer sur les arguments relatifs à la teneur de la motivation préconisée par la circulaire interministérielle du 28 novembre 2012 relative aux sanctions administratives suite à procès-verbal relevant une infraction de travail illégal. Cependant, le tribunal n'est tenu de répondre ni à l'ensemble des arguments invoqués au soutien d'un moyen ni aux moyens inopérants. Or la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables. Dès lors, l'omission à statuer alléguée ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de la décision du 29 octobre 2013 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La SARL Nord-Ouest Transports soutient que la seule référence au procès-verbal établi lors du contrôle ne constitue pas une motivation suffisante et que le défaut de visa des observations qu'elle a adressées le 24 septembre 2013 caractérise une insuffisance de motivation. Toutefois, une omission de visa est sans incidence sur la motivation d'une décision. Par ailleurs, la décision litigieuse se réfère au procès-verbal dressé le 3 octobre 2012 et renvoie également à la lettre du 10 septembre 2013 adressée à la SARL Nord-Ouest Transports qui, d'une part, mentionne les dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la décision du 29 octobre 2013 fait application et qui, d'autre part, énonce les considérations de fait motivant l'application des contributions spéciales et forfaitaires en indiquant que le contrôle effectué le 3 octobre 2012 a permis de relever l'emploi d'un travailleur démuni de titres l'autorisant à séjourner sur le territoire national et l'autorisant à exercer une activité salariée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 29 octobre 2013 doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire interministérielle du 28 novembre 2012 doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la seule contribution forfaitaire : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L.626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".
8. Contrairement à que soutient la SARL Nord-Ouest Transports, les termes du courrier du 10 septembre 2013 n'impliquent pas que les contributions seront automatiquement appliquées quelles que soient les observations présentées par l'employeur puisqu'il y est précisé qu'à " l'expiration de ce délai, et après avoir pris en compte vos éventuelles observations, l'application " des contributions " sera mise en oeuvre ". En tout état de cause, et contrairement à ce que semble soutenir la société requérante, les dispositions de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font seulement obstacle à l'application de la contribution forfaitaire avant l'expiration du délai au terme duquel l'employeur pouvait présenter des observations, que ce dernier ait ou non présenté des observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des droits de la défense, alors qu'il est constant que la société requérante a été mise à même de présenter des observations, qu'elle a fait usage de cette faculté dans le délai imparti et que la décision litigieuse n'a été prise qu'à l'expiration de ce délai, ne peuvent qu'être écartés.
9. En quatrième lieu, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.
10. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
11. Comme indiqué précédemment, la SARL Nord-Ouest Transports a été avisée par un courrier du 10 septembre 2013 qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Elle a ainsi été mise à même de solliciter la communication des pièces de son dossier, notamment du procès-verbal du 3 octobre 2012. Or, il est constant qu'elle n'a pas adressé une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense en raison de l'absence de communication des pièces du dossier ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
13. Ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Dès lors, l'existence d'une décision pénale de relaxe, ne précisant d'ailleurs pas le motif de la relaxe, ne fait pas, par elle-même, obstacle au prononcé des sanctions administratives par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 24 juin 2014 qui a relaxé le gérant de la SARL Nord Ouest Transports des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'exécution d'un travail dissimulé, et de la présomption d'innocence ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
14. En sixième lieu, d'une part, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration met à la charge de l'employeur les contributions spéciales et forfaitaires instituées respectivement par l'article L. 8253-1 du code du travail et par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D'autre part, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux, qu'un habitant de la zone portuaire de Saint-Laurent du Maroni s'est présenté aux services de police à la suite d'un différent avec un ressortissant surinamais semblant travailler pour la SARL Nord-Ouest Transports en raison de sa présence à proximité des bus appartenant à cette société stationnés dans l'enceinte de la zone portuaire chaque soir à partir du 24 septembre 2012. A la suite de cette déclaration, les services de police ont effectué un contrôle le 3 octobre 2012 à dix-neuf heures à l'emplacement où sont stationnés des bus appartenant à la SARL Nord-Ouest Transports et où étaient présents deux individus, dont le ressortissant surinamais précédemment évoqué, qui se sont tous deux présentés comme étant des employés de la SARL Nord-Ouest Transports, l'un étant titulaire d'un contrat de travail et l'autre, le ressortissant surinamais, séjournant irrégulièrement sur le territoire national, étant dépourvu de contrat de travail. Si le dirigeant de la SARL Nord-Ouest Transports soutient que le ressortissant surinamais ne travaille pas pour son compte, allégation confirmée par les propos de l'autre individu lors de son audition, lequel a indiqué que le ressortissant surinamais se bornait à discuter avec lui, cette déclaration est infirmée par le procès-verbal du contrôle au cours duquel ce salarié n'a nullement remis en cause la qualité de salarié du ressortissant surinamais alors qu'ils étaient tous les deux situés à l'arrière des bus appartenant à la SARL Nord-Ouest Transports, qu'ils se sont dirigés vers les agents de police pour leur demander l'objet de leur venue et qu'il se sont tous deux présentés comme étant des salariés de cette société. Il ressort également des procès-verbaux d'audition du ressortissant surinamais que ce dernier reconnaît expressément travailler pour cette société en qualité de gardien de bus depuis le 24 septembre 2012, soit le lendemain du jour où le salarié titulaire du contrat de travail aurait été victime d'une agression à laquelle a assisté l'habitant du port. Cette déclaration circonstanciée est confirmée par l'audition de l'habitant du port, lequel atteste voir, depuis le 24 septembre 2012, le ressortissant surinamais tous les soirs vers 20h00 rester à proximité des bus où il est rejoint par le salarié vers 21H00. Au regard de ces déclarations concordantes et circonstanciées, du procès-verbal du contrôle, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, les seules dénégations de l'employeur et de son salarié ne sont pas de nature à établir l'absence de lien de subordination entre ce ressortissant surinamais et la SARL Nord-Ouest Transports. Dès lors, l'emploi par la SARL Nord-Ouest Transports du ressortissant surinamais doit ainsi être regardé comme étant établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nord-Ouest Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 octobre 2013.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Nord-Ouest Transports demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Nord-Ouest Transports est rejetée.
Article 2 : La SARL Nord-Ouest Transports versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nord-Ouest Transports et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme C... B..., présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. F... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2020.
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Karine B...Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02191