Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 1901796 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de 96 heures prescrit par le 3ème alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est irrégulier car entaché d'une erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse est titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour effet de le séparer de sa fille, son épouse ayant vocation à rester en France ;
- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
Par ordonnance du 29 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2019 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces présenté pour M. B... a été enregistré le 31 décembre 2019.
Par décision du 12 septembre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien, est entré en France selon ses dires le 24 avril 2015. Il a été interpelé le 4 avril 2019 par les services de la gendarmerie pour conduite d'un véhicule sans permis et, par arrêtés du 4 avril 2019, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. Il relève appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement aurait été rendu après l'expiration du délai de 96 heures prévu au 3ème alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet d'entacher le jugement d'irrégularité, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.
3. En deuxième lieu, l'erreur de fait commise par les premiers juges n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement, mais, le cas échéant, son seul bien fondé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. L'appelant fait valoir que son épouse réside en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et que de leur union est née sur le sol français, en 2017, une petite fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2015, à l'âge de 25 ans, qu'il ne justifie d'aucune intégration, notamment professionnelle, que son épouse, avec laquelle au demeurant il ne vit pas, ne s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, le 7 février 2019, que dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, pays dont ils sont tous les deux originaires. En outre, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2018, qu'il n'a pas exécuté. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. B... de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur l'assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
La rapporteure,
E...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02275 2