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06/02/2020 | FRANCE | N°18BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 février 2020, 18BX01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stratégies, conseils, études (SCE) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de recettes n° 9208 d'un montant de 30 670,22 euros émis à son encontre par l'agence de l'eau Adour-Garonne le 6 août 2015, ainsi que la décision du 12 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1505684 du 21 février 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l

es 24 avril 2018 et 30 octobre 2019, l'agence de l'eau Adour-Garonne, représentée par Me C..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stratégies, conseils, études (SCE) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de recettes n° 9208 d'un montant de 30 670,22 euros émis à son encontre par l'agence de l'eau Adour-Garonne le 6 août 2015, ainsi que la décision du 12 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1505684 du 21 février 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2018 et 30 octobre 2019, l'agence de l'eau Adour-Garonne, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société SCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en raison, d'une part, de ce qu'il est entaché d'erreur de fait, dès lors que l'on ne peut considérer que les relations contractuelles se sont éteintes du fait du paiement des prestations, et d'autre part, qu'il est entaché d'erreur de droit, dès lors que la responsabilité contractuelle ne finit pas avec la réception des prestations et le paiement du décompte général et définitif du marché lorsque les manquements reprochés n'étaient pas manifestes au moment de la réception ;

- la société SCE a commis de nombreux manquements et elle est dès lors en droit de réclamer le reversement de sommes correspondant à des prestations inexploitables ;

- les bases de liquidation et les modalités de calcul ont été rappelées par la lettre du 6 août 2015 et ses annexes, jointes au titre exécutoire ;

- le recouvrement d'une créance indemnitaire ne saurait être assimilée à une sanction, et le titre n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire ; en tout état de cause la société SCE a été mise à même de présenter ses observations ;

- le titre exécutoire n'avait pas à faire apparaitre la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la société SCE ne peut se prévaloir de ce que l'article 12 du CCAP prévoit des pénalités forfaitaires, dès lors qu'aucune pénalité pour mauvaise exécution n'est prévue par cet article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, la société SCE, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 31 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société SCE.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de ses missions de surveillance des milieux aquatiques, l'agence de l'eau Adour-Garonne a lancé une consultation n° 2010-263 portant sur la " réalisation de relevés biologiques sur des cours d'eau du bassin Adour-Garonne ", découpée en 31 lots en fonction de secteurs géographiques. L'exécution des lots n° 5, n° 7, n° 8, n° 10, n° 11, n° 12, n° 14, n° 25, n° 26 et n° 27 couvrant les campagnes 2011 et 2012, a été confiée à la société Stratégies, conseils, études (SCE) dans le cadre d'un marché à bons de commande portant sur la réalisation d'indices biologiques globaux (IBG) et d'indice biologiques diatomiques (IBD). Toutefois, par courrier du 29 avril 2015, l'agence de l'eau a informé la société SCE du rejet, s'agissant de la campagne 2011, de 88 déterminations d'IBG, soit 50 % de ces prestations, et de 252 déterminations d'IBD, soit 100 % de ces prestations, au motif que les résultats n'étaient pas fiables et ne pouvaient dès lors être exploités. En conséquence, afin de récupérer les sommes versées à la société SCE en paiement du marché, l'agence de l'eau Adour-Garonne, par titre de recette émis le 6 août 2015, a mis à sa charge la somme de 30 670,22 euros au titre du lot n° 10 du marché en cause. L'agence de l'eau relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la société SCE, a prononcé l'annulation de ce titre de recette.

Sur la régularité du jugement :

2. Les circonstances, à les supposer établies, que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et une erreur de fait peuvent, le cas échéant, affecter le bien-fondé de leur jugement mais sont sans influence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 25.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en cause : " Le pouvoir adjudicateur prononce 1'admission des prestations, sous réserves des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de la notification au titulaire de la décision d'admission ou en 1'absence de décision, dans un délai de quinze jours à la date de la livraison ". Aux termes de l'article 11.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Pour le règlement des acomptes, le titulaire adressera à l'Agence des demandes de règlement ou des factures selon les phases suivantes: - 50% à la fourniture des rapports de terrain - 40% à la fourniture des résultats - 10% (le solde) à la validation des résultats (après la réunion régionale) ".

4. L'admission des prestations met fin aux rapports contractuels entre le pouvoir adjudicateur et l'entrepreneur en ce qui concerne la réalisation des prestations, et interdit au pouvoir adjudicateur d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des malfaçons ou vices apparents dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.

5. Il résulte de l'instruction que les résultats de la campagne 2011 ont été remis à l'agence de l'eau Adour-Garonne en février 2012 et que, dès 2013, l'agence a eu connaissance des manquements de la société SCE dans l'exécution des prestations. Toutefois, le solde des prestations a été réglé le 13 mars 2013 et, par un courrier du 12 août 2013, l'agence de l'eau Adour-Garonne a informé la société de ce que, si elle envisageait de n'admettre les prestations de 2012 qu'après réfaction du prix, en revanche, s'agissant de la campagne 2011, " malgré les erreurs révélées, aucune action ne sera engagée dans la mesure où l'Agence a renouvelé le marché pour 2012 et accepté de ce fait les résultats ". Ainsi, les prestations doivent être regardées comme ayant été admises au plus tard à la date de ce courrier, ce qui a mis fin aux rapports contractuels entre les parties. Dès lors, l'agence de l'eau Adour-Garonne ne pouvait, par le titre de recettes litigieux, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demander à la société SCE le reversement des sommes qui lui ont été versées en exécution du marché en cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'agence de l'eau Adour-Garonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre de recette du 6 août 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à sa charge sur le fondement de ces dispositions, au profit de la société SCE, la somme de 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'agence de l'eau Adour-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'agence de l'eau Adour-Garonne versera à la société SCE la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence de l'eau Adour-Garonne et à la société Stratégies, conseils, études.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

La rapporteure,

D...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01671 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01671
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-06;18bx01671 ?
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