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06/02/2020 | FRANCE | N°18BX01194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 février 2020, 18BX01194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 novembre 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 201l, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1700039 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés les 22 mars et 1er août 2018, Mme C... A..., représentée par Me E... puis par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 novembre 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 201l, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1700039 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 1er août 2018, Mme C... A..., représentée par Me E... puis par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la proposition de rectification du 18 novembre 2014 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et, subsidiairement, des pénalités de 10 % dont ces cotisations ont été assorties au titre de l'année 2011.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu les droits de la défense dès lors que le mémoire de l'administration du 12 octobre 2017 ne lui a pas été communiqué ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur du mémoire en défense de l'administration et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- le tribunal a méconnu les droits de la défense et le droit d'ester en justice en considérant qu'il n'appartenait pas au juge de l'impôt de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 18 novembre 2014 ;

- l'administration a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui notifier les propositions de rectification adressées à la société Pharmacie C... A... et a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que celles de l'article L. 76 B du même livre dès lors qu'en dépit de ses demandes, les informations fournies à titre déclaratif par des contribuables tiers et dont l'administration a fait usage ne lui ont pas été communiquées ;

- les cotisations litigieuses ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article 44 terdecies du code général des impôts ;

- la SELARL Pharmacie C... A... était adhérente d'un centre de gestion agréé ;

- le redressement litigieux concernant des cotisations initiales à l'impôt sur le revenu, la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts n'était pas applicable.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... A... à concurrence du dégrèvement de 60 936 euros prononcé le 18 octobre 2018 et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... F...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...-A... est associée de la SELARL Pharmacie C... A..., laquelle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Elle a été assujettie, à ce titre, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013 à raison, notamment, de son exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 44 terdecies du code général des impôts ainsi que de l'application des dispositions du 7 de l'article 158 et de l'article 1758 A du code général des impôts. Mme C... A... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 18 novembre 2014 et à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 18 octobre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 60 936 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme C... A... a été assujettie en application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts et, pour l'année 2011, de la pénalité de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

4. Si Mme C... A... fait valoir que le mémoire en défense présenté par l'administration le 12 octobre 2017 ne lui a pas été communiqué, il résulte de l'instruction et en particulier des mentions du jugement attaqué qu'il ne s'agissait pas du premier mémoire en défense du défendeur et que le tribunal ne s'est pas fondé sur ce mémoire pour statuer sur la demande de Mme C... A.... Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5 du code de justice administrative.

5. En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre explicitement à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, de façon suffisamment circonstanciée, aux moyens tirés, d'une part, de ce que l'étude de sa situation fiscale personnelle dont aurait fait l'objet l'appelante aurait été réalisée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, de ce que l'auteur du mémoire en défense de l'administration n'était pas compétent pour le signer, alors, au demeurant, que ce second moyen était inopérant de sorte que le tribunal, qui l'a régulièrement visé, n'était pas tenu d'y répondre.

6. En troisième lieu, le tribunal n'a méconnu ni les droits de la défense ni le droit d'ester en justice en se bornant à relever que la proposition de rectification du 18 novembre 2014 n'était pas détachable de la procédure d'imposition et n'était pas de nature à faire l'objet d'un recours en annulation puis en statuant sur les demandes de Mme C... A... tendant à la décharge des impositions contestées.

7. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que, en dépit de ses demandes, les informations fournies à titre déclaratif par des contribuables tiers et dont l'administration a fait usage ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de ce que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du même livre en refusant de saisir, sur sa demande, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

9. En deuxième lieu, si Mme C... A... soutient qu'il appartenait à l'administration de de lui notifier les propositions de rectification adressées à la société Pharmacie C... A... à peine de nullité des redressements litigieux, elle ne se prévaut, à l'appui de ces allégations que de décisions rendues par des juridictions judiciaires qui sont relatives à une procédure différente et dans les prévisions de laquelle l'appelante n'entre pas alors qu'il résulte au contraire des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales que, s'agissant de la procédure d'imposition des associés d'une société de personnes ayant fait l'objet d'un redressement, l'administration peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés dès lors qu'elle leur a notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 44 terdecies du code général des impôt : " Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (...) L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article ".

11. Il résulte de l'instruction que, le 18 juillet 2011, la société Pharmacie C... A... a acquis une officine de pharmacie située au Lamentin pour une somme de 941 000 euros. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation de cette officine ne caractériserait pas la reprise d'une activité préexistante mais la création d'une activité nouvelle aux seuls motifs que l'officine rachetée était précédemment placée en redressement judiciaire et que cette activité n'a pas précédemment bénéficié du régime régi par les dispositions précitées de l'article 44 terdecies du code général des impôts auquel son implantation dans la commune du Lamentin, placée en zone de restructuration de la défense, ouvrait droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurant en litige et auxquelles elle a été assujettie à raison de son exclusion du régime des dispositions précitées de l'article 44 terdecies du code général des impôts.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme C... A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme G... présidente-assesseure,

M. B... F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

Le rapporteur,

Manuel F...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°18BX01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01194
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BALLORIN - BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-06;18bx01194 ?
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