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06/02/2020 | FRANCE | N°18BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 février 2020, 18BX01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Easydis a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2008 et 2009 puis des années 2010, 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Limoges.

Par un jugement n° 1501377-1501882 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, la société Easydis, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Easydis a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2008 et 2009 puis des années 2010, 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Limoges.

Par un jugement n° 1501377-1501882 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, la société Easydis, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 janvier 2018 ;

2°) de la décharger des suppléments de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2008 et 2009 puis des années 2010, 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Limoges ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle évaluation de la taxe professionnelle puis de la cotisation foncière de entreprises des années 2008 à 2013 en limitant la qualification d'établissement industriel à la partie du site comprenant les installations dont la température est régulée en froid ou frais et de prononcer le dégrèvement correspondant ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité de son site de Limoges ne nécessite pas d'importants moyens techniques et que ceux-ci n'y jouent pas un rôle prépondérant ;

- la qualification d'établissement industriel ne peut concerner, en tout état de cause, que les entrepôts frigorifiques.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... C...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Easydis assure la réception, le stockage, la préparation et l'expédition de produits frais et surgelés à destination des magasins du groupe Casino en France. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rehaussé ses bases imposables à la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 ainsi que ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 à 2013 relatives à la valeur locative des biens utilisés par cette société sur son site de Limoges (Haute-Vienne). La société Easydis demande à la cour d'annuler le jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle et cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a, par voie de conséquence, été assujettie au titre des mêmes années.

2. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles. Revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. En premier lieu, et ainsi que l'ont dit les premiers juges, la plateforme logistique pour l'approvisionnement, le stockage ainsi que la préparation et l'expédition des commandes qu'exploite la société Easydis sur son site de Limoges est d'une surface totale de 58 057 m² pour un volume de stockage de 416 989 m3, comporte 56 quais de chargement et déchargement des marchandises, des racks de stockage pouvant atteindre une hauteur de six mètres, divers engins de manutention auxquels sont dévolus, dans leur totalité, la réception des palettes, leur mise en rayonnage et la préparation des commandes ainsi que des entrepôts frigorifiques pouvant maintenir une température de -25°, sur une surface de 8 720 m², et des chambres froides. Cette plateforme est également équipée d'un système informatique centralisé doté d'une interface de guidage vocal. La seule valeur comptable de ces moyens techniques, s'élève, hors installations techniques nécessaires à la production et à la distribution du froid, à la somme de 2 793 092 euros. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'activité réalisée sur cette plateforme logistique ne nécessite pas d'importants moyens techniques sans pouvoir utilement faire valoir que leur valeur comptable est inférieure à la masse salariale correspondante ou qu'elle apparaît modérée si on la rapporte à la surface du bâti.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'essentiel du personnel présent sur le site est affecté à l'utilisation de ces moyens techniques et que l'activité dépend totalement du fonctionnement de ces moyens, de sorte que la société n'est pas fondée à soutenir que le rôle de ces moyens techniques ne serait pas prépondérant dans l'exercice de cette activité.

Sur les conclusions subsidiaires :

5. En outre, et pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que ces moyens techniques ne serait prépondérant dans l'exercice de cette activité que pour la seule la partie de ces locaux qui sont affectés à l'entreposage de produits réfrigérés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son site de Limoges présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Easydis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Easydis et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D... présidente-assesseure,

M. A... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°18BX01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01170
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PDGB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-06;18bx01170 ?
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