Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... et Mme E..., sa compagne, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas Sud-Ouest à leur verser les sommes respectives de 1 272 867 euros et
60 000 euros en réparation des préjudices résultant de 1'accident de la circulation dont M. B... a été victime le 2 août 2009.
Par un jugement n° 1103957 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas Sud-Ouest à verser à M. B... la somme de 380 190 euros, après déduction de la provision déjà versée d'un montant de 10 000 euros, et à Mme E... la somme de 17 500 euros, et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 16BX02071 du 28 juin 2019, la cour a porté à 752 918 euros l'indemnité que la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast et la société Colas Sud-Ouest ont été solidairement condamnées à verser à M. B... après déduction de la provision déjà versée, les communes d'Auriac-Lagast, de Calmont, de Cassagnes-Bégonhès, de Comps-la-Granville,
de Sainte-Juliette sur Viaur et de Salmiech étant substituées à la communauté de communes.
Recours en rectification d'erreur matérielle :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle.
Il fait valoir que le montant total de la condamnation prononcée à son bénéfice à l'article 2 de l'arrêt est entaché d'une erreur de totalisation des diverses sommes allouées.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, la société Colas Sud-Ouest, représentée par la SCP Carcy Gillet, conclut à la rectification de l'erreur de calcul affectant le montant total de la condamnation, au point 28 des motifs et à l'article 2 de l'arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...). ".
2. Les condamnations prononcées par l'arrêt au bénéfice de M. B... après application du partage de responsabilité s'élèvent, avant consolidation, à 10 887 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, 31 188 euros au titre des pertes de gains professionnels, 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 17 500 euros au titre des souffrances endurées, et, après consolidation, à 181 711 euros au titre des pertes de gains professionnels, 177 995 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, 7 664 euros au titre des frais d'adaptation du logement, 101 333 euros au titre des frais d'appareillage, 9 401 euros pour l'achat d'un premier véhicule adapté que la cour avait omis dans l'addition, 10 000 euros de renouvellement de frais d'adaptation du véhicule, 1 140 euros au titre des frais divers,
185 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, soit au total 772 319 euros. En totalisant la somme de ces condamnations
à 762 918 euros au point 28 des motifs, et à 752 918, euros après déduction de la
provision de 10 000 euros antérieurement versée, à l'article 2 du dispositif, la cour a commis une erreur de calcul qui affecte le montant de l'indemnité due à M. B.... Par suite, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle, sans qu'il y ait lieu d'inclure, contrairement à ce que demande le requérant, la somme allouée par le tribunal administratif au titre des frais d'expertise, laquelle est due indépendamment du montant de la condamnation principale.
DÉCIDE :
Article 1er : Le point 28 des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 16BX02071 du 28 juin 2019 est modifié comme suit : " Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, que M. B... est seulement fondé à demander que la somme que la société Colas Sud-Ouest et les communes membres de la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast ont été condamnées à lui payer soit portée à 772 319 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros antérieurement versée, le jugement attaqué devant être réformé en ce sens. " .
Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 16BX02071 du 28 juin 2019 est modifié comme suit : " Le montant de l'indemnité que la
société Colas Sud-Ouest et la communauté de communes de Viaur Ceor Lagast ont été solidairement condamnées à payer à M. B... par l'article 2 du jugement du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse est porté à 762 319 euros après déduction de la provision antérieurement versée, les communes d'Auriac-Lagast, de Calmont, de Cassagnes-Bégonhès,
de Comps-la-Granville, de Sainte-Juliette sur Viaur et de Salmiech étant substituées à la communauté de communes. ".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la société Colas Sud-ouest,
à la compagnie Groupama d'Oc, à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, à la communauté de communes du pays de Salars et aux communes d'Auriac-Lagast,
de Calmont, de Cassagnes-Bégonhès, de Comps-la-Granville, de Sainte-Juliette sur Viaur
et de Salmiech.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
M. Thierry Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
La rapporteure,
Anne C...
Le président,
Catherine GiraultLa greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02676