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13/01/2020 | FRANCE | N°19BX03229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 janvier 2020, 19BX03229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils.

Par un jugement n° 1800962 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, M. E... A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2019 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils.

Par un jugement n° 1800962 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, M. E... A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, est entré en France le 5 février 2001. Titulaire depuis le 13 mars 2012 d'une carte de résident valable jusqu'au 12 mars 2022, il a sollicité, le 15 mai 2017, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, de nationalité marocaine, avec laquelle il s'est marié le 7 mai 2016, et de leur fils né le 13 janvier 2017 en France. Le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 21 novembre 2017. M. A... B... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. M. A... B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A... B....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 411-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". L'article R. 411-6 du même code dispose : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ".

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

7. Il est constant qu'à la date à laquelle M. A... B... a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils, ceux-ci résidaient en France. Ils pouvaient ainsi se voir refuser le bénéfice du regroupement familial en application du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'administration ne peut refuser le bénéfice du regroupement familial à un ressortissant étranger du seul fait de sa présence en France, sans avoir préalablement examiné si ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des personnes intéressées de mener une vie privée et familiale normale.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 mars 2022, a eu deux enfants nés en 2009 et 2011 avec une ressortissante française dont il est séparé. Le 21 mai 2016, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante marocaine, entrée en France le 1er juillet 2015, qui était, à la date de la décision contestée, en situation irrégulière pour s'être maintenue au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour valable du 1er juillet 2015 au 1er août 2015. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, notamment pas des attestations de proches rédigées en des termes généraux et peu circonstanciées, que la présence de son épouse auprès de M. A... B... serait indispensable en particulier pour s'occuper des enfants nés de la précédente union de ce dernier, ni que l'intéressée et l'enfant né le 13 janvier 2017 de leur union ne pourraient bénéficier du soutien des membres de leur famille résidant au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans.

9. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'épouse de M. A... B... et au caractère récent du mariage, et alors que la séparation de la famille durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive, la décision contestée refusant d'accorder à M. A... B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.

Le rapporteur,

Karine C...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03229 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03229
Date de la décision : 13/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET BORGIA et CO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-13;19bx03229 ?
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