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17/12/2019 | FRANCE | N°17BX03029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 décembre 2019, 17BX03029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mainjolle, société par actions simplifiée (SAS), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées BW n° 107 et n° 109 situées 17 rue de Plantevigne et rue de la Seiglière à Bordeaux dont elle est propriétaire.

Par un jugement no 1603658 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bo

rdeaux a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mainjolle, société par actions simplifiée (SAS), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées BW n° 107 et n° 109 situées 17 rue de Plantevigne et rue de la Seiglière à Bordeaux dont elle est propriétaire.

Par un jugement no 1603658 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, l'Etablissement public d'aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Mainjolle tendant à l'annulation de la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Mainjolle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui a dénaturé les faits de l'espèce, la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du service des domaines a été reçu par voie électronique le 16 juin 2016, soit avant la date de la décision contestée et que le service en a tenu compte ; en refusant de prendre en compte le courriel transmis par note en délibéré le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ; le jugement doit par suite être annulé ;

- contrairement à ce qui est soutenu par la société Mainjolle, la décision contestée n'est pas entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le directeur général a reçu une délégation de pouvoir régulière ;

- de même, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et comportait en annexe le décret du 3 mai 2012 portant création de la ZAD ;

- la décision contestée présente un intérêt général suffisant ; elle vise en effet à constituer des réserves foncières au sein du périmètre de la ZAD conformément aux dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à justifier de la réalité d'un quelconque projet au sens de l'article L. 300-1 du même code.

Par une lettre, enregistrée le 28 septembre, 2017, la société Edifico indique qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour et qu'en cas d'annulation de la déclaration d'intention d'aliéner elle se porterait toujours acquéreur du bien vendu par la SAS Mainjolle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2019, la SAS Mainjolle, représentée par Me A..., conclut d'une part, au rejet de la requête d'appel présentée par l'EPA Bordeaux-Euratlantique et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, dans son dernier mémoire, aux fins que la cour constate que le litige est devenu sans objet.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière consentie au directeur général de l'EPA ; en outre, il ne justifie pas de la publication de la délégation du 18 octobre 2012 dont il se prévaut ni de sa transmission en préfecture ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du directeur départemental des finances publiques conformément à l'article L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales ;

- ainsi que l'a retenu le tribunal, en l'absence de preuve que l'auteur de la décision a eu connaissance de l'avis du service des domaines en date du 16 juin 2017 reçu le 20 juin suivant avant de prendre la décision querellée, cette dernière est entachée d'illégalité ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait en l'absence de mention de l'objet de la décision visant à procéder à des réserves foncières ou du caractère stratégique de la position des parcelles en cause ;

- la décision de préemption en litige n'est nullement justifiée dans ses motifs ; notamment aucun motif d'intérêt général n'est établi, aucun projet ne justifie cette préemption ; le caractère dérisoire du prix de préemption révèle une dépréciation de sa valeur marchande ;

- par un courrier du 26 janvier 2018, l'EPA Bordeaux Euratlantique, ayant renoncé à acquérir le bien en litige, la requête est devenue sans objet.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, l'Etablissement public d'aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique, représenté par Me D..., déclare se désister de la requête et demande à la cour de constater que la SAS Mainjolle ne présente plus de conclusions au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, l'Etablissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Mainjolle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société n'ayant, pas contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, renoncé à ses conclusions sur ce point.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Etablissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique.

Article 2 : L'Etablissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique versera une somme de 1 500 euros à la SAS Mainjolle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique, à la société Edipfoncier et à la SAS Mainjolle. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le rapporteur,

Caroline C...

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03029
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : NGUYEN KIET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-17;17bx03029 ?
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