Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... F... épouse H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1902137 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 23 octobre 2019, Mme H..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle souffre de sclérose en plaques depuis 2006 et a été suivie médicalement à Marseille puis à Bordeaux alors que son état ne fait qu'empirer. Elle ne pourrait pas être soignée en Algérie comme elle l'est en France. Le traitement CD20 n'y est pas disponible. Dès lors un retour en Algérie serait dramatique pour son état de santé en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, eu égard à la précarité de sa situation, elle ne pourrait pas bénéficier du traitement requis ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale et personnelle. Si ses attaches familiales se trouvent en Algérie, elle n'a d'autres alternatives que de rester en France pour y être soigné. Ses enfants sont scolarisés en France et son mari l'a rejointe. Sa vie familiale est désormais en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. G... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante algérienne née le 17 juillet 1984, a sollicité le 10 novembre 2017 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'algérien malade. Après être retournée en Algérie, Mme H... est revenue en France le 24 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 3 avril 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 10 septembre 2018, l'état de santé Mme H... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine et elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... souffre d'une sclérose en plaques diagnostiquée en Algérie puis suivie à Marseille puis à Bordeaux. Si Mme H... soutient que l'un des médicaments qui lui a été prescrit, l'anti CD20, ne serait pas disponible en se prévalant de la fiche renseignée par son médecin traitant destinée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort également des pièces du dossier que la sclérose en plaques est soignée en Algérie, pays où a d'ailleurs été diagnostiqué et suivi dans un premier temps la pathologie de Mme H.... Dans ces circonstances particulières, la seule indisponibilité de l'anti CD20 ne permet pas d'établir l'absence de traitement de la sclérose en plaques en Algérie. En outre, si la requérante, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, soutient qu'elle ne pourra effectivement accéder au traitement requis en raison de la précarité de sa situation, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir cette allégation Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme H... se prévaut également de la présence en France de son mari et de ses enfants, les pièces produites ne permettent de l'établir que postérieurement à l'arrêté contesté alors qu'elle précisait dans sa demande de titre de séjour que son mari et ses trois enfants résidaient en Algérie. Dès lors, eu égard à la brève durée de son séjour en France, inférieure à un an, à sa situation médicale décrite au point précédent et à l'absence d'attache familiale en France avérée à la date de l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme H....
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'état de santé de Mme H... doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... épouse H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme E... D..., présidente-assesseure,
M. G... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.
Le rapporteur,
Paul-André C...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02939