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16/12/2019 | FRANCE | N°19BX02914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 19BX02914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902189 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902189 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la violation des articles 7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par l'appelant n'est fondé.

Par une ordonnance du 10 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 28 octobre 1983, est entré en France le 12 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de 45 jours, selon ses déclarations. A la suite de son mariage contracté le 9 juillet 2016 avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an valable du 26 juin 2017 au 25 juin 2018. A cette date, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis du même accord. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2019 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

4. Les stipulations précitées subordonnent le renouvellement des cartes de résident des ressortissants algériens au maintien de la communauté de vie entre les époux. Ainsi, et dès lors que cette communauté de vie n'existe plus à la date à laquelle le préfet statue sur une demande de renouvellement, ce dernier peut, quel que soit le motif de la rupture de la communauté de vie, rejeter cette demande sur le fondement des article 6 ou 7 bis de l'accord franco-algérien.

5. Si M. A... fait valoir qu'il est marié depuis le 9 juillet 2016 avec une ressortissante française, les diverses attestations produites par l'intéressé ne permettent pas, eu égard à leur teneur peu circonstanciée, de tenir pour acquis qu'il vivait effectivement avec son épouse à la date de la décision contestée. Il ne ressort pas davantage de l'attestation établie le 13 avril 2019 par la mère de son épouse, qui se borne à affirmer héberger le couple sans préciser la période concernée, que la communauté de vie entre les époux perdurait à la date de la décision litigieuse. Les autres documents versés au dossier, à savoir un échéancier EDF en date du 11 septembre 2017, un courrier de la MAIF non daté et un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017, ne corroborent pas davantage l'effectivité de la communauté de vie entre les époux du seul fait qu'ils sont libellés au nom de M. A... et de son épouse à une adresse commune située 9 rue des Bahutiers à Bordeaux. Les trois seules quittances de loyer produites au dossier concernant les mois de janvier, février et mars 2019, qui ne portent au demeurant la mention d'aucune adresse, ne sauraient davantage suffire à établir la réalité de la communauté de vie entre les époux.

6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour l'instruction de la demande de M. A..., le préfet de la Gironde a confié aux services de police une enquête sur la communauté de vie entre les époux. Ces services ont dressé le 1er octobre 2018 un procès-verbal dont il ressort que M. A... s'est présenté seul à la convocation, a déclaré que son épouse était partie rejoindre sa mère à Paris en raison des problèmes de santé rencontrés par cette dernière et n'a pas été en mesure de communiquer l'adresse exacte de sa belle-famille ni même les coordonnées de son épouse. Si M. A... produit en appel une attestation établie le 10 mai 2019 par son épouse y déclarant que des raisons familiales l'ont empêchée de se rendre à la seule convocation des services de polices qu'elle a jamais reçue ne saurait remettre en cause l'absence de communauté de vie entre les époux établie par le rapport d'enquête. En outre, si M. A... soutient qu'au cours de l'année 2018 son épouse a fait des séjours réguliers au domicile de sa mère pour lui apporter son aide et se prévaut de l'attestation établie par son épouse le 10 mai 2019, d'une attestation de sa belle-mère, au demeurant non datée, ainsi que de documents faisant notamment état des problèmes de santé de cette dernière, d'une part, l'appelant ne produit aucun document permettant de justifier des aller-retour qu'aurait, selon les affirmations de son épouse, effectué le couple, alors que M. A... admet ne pas connaître l'adresse de sa belle-mère, d'autre part, les attestations mentionnées, en particuliers celle de cette dernière, n'apportent aucune précision sur la communauté de vie qu'entretiendraient les époux depuis leur mariage.

7. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... remplissait la condition de communauté de vie avec son épouse. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou dix ans, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées des article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... B..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02914
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;19bx02914 ?
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