Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1901091 du 18 juin 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juillet et 2 août 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en date du 18 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2019 à midi.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en défense le 19 novembre 2019 qui n'a pas été communiqué.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant azéri, né le 4 juillet 1988 à Fuzuli, entrée en France, selon ses déclarations, le 31 juillet 2016, relève appel du jugement en date du 18 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
4. En second lieu, M. E... soutient que lors de son audition par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il aurait été assisté par une interprète, Mme H..., entretenant des liens étroits avec les membres de l'élite au pouvoir en Azerbaïjan, qui n'aurait pas traduit fidèlement ses propos et qui aurait informé les autorités azéries des accusations qu'il porte sur les menaces que ces autorités feraient peser sur sa personne de tel sorte que sa vie serait désormais en danger en cas de retour dans ce pays. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir été assisté par Mme H... lors de son audition par l'OFPRA alors qu'il résulte de la lecture de la décision du 11 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), confirmant la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile en date du 29 septembre 2017, qu'il a été entendu, et assisté par M. F..., interprète assermenté. Par ailleurs, ni les éléments produits par M. E..., ni la circonstance qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois par un jugement du tribunal correctionnel de la ville de Bakou en date du 10 janvier 2019, ne permettent d'établir qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, à supposer que M. E... a entendu invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre G..., président,
Mme C... B..., présidente assesseure
Mme I...
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.
La présidente assesseure,
Karine B...
Le président,
Pierre G...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02796