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16/12/2019 | FRANCE | N°19BX01122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 19BX01122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a refusé de retirer la décision de nomination d'un ingénieur principal territorial en date du 29 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500217 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé l'annulation de cette décision.

Par une ordonnance n°s 17BX00685, 17BX00686 du 6 juil

let 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la communau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a refusé de retirer la décision de nomination d'un ingénieur principal territorial en date du 29 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500217 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé l'annulation de cette décision.

Par une ordonnance n°s 17BX00685, 17BX00686 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 414066 du 6 février 2019, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance n° 17BX00685.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 27 mars 2019, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle à l'effet d'assurer si nécessaire l'exécution du jugement n°1500217 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 30 décembre 2016.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2018 et le 10 septembre 2018, le syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1500217 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 30 décembre 2016, en particulier les articles 1 et 2 de son dispositif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la présidente de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre n'a pas pourvu à l'exécution de ce jugement ;

- M. B..., ingénieur principal concerné par ce jugement, continue d'exercer ses fonctions au sein de l'établissement public qui le rémunère ;

- la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre allègue à tort que l'ingénieur principal concerné par la décision de nomination du 29 décembre 2014 a été affecté sur un autre poste.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2018, le 16 juillet 2018 et le 18 juillet 2019, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'exécution sollicitée n'implique pas le retrait de la décision annulée ;

- la décision annulée par le juge administratif n'est pas l'arrêté du 29 décembre 2014 n° 2014-12-13 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération a nommé, à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de 5 ans, M. B... par voie de détachement sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint qu'il peut par conséquent continuer d'occuper.

Par une ordonnance du 23 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2019 :

- le rapport de Mme D... C... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a refusé de retirer la décision du 29 décembre 2014 portant nomination d'un ingénieur principal territorial, motif pris de l'irrégularité des mesures de publicité accomplies pour pourvoir cet emploi. Par une ordonnance du 6 juillet 2017 devenue définitive, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement dont le syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe demande l'exécution.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. D'autre part, les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade (...) " subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant à l'accomplissement de cette mesure de publicité.

4. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre a refusé de retirer la décision du 29 décembre 2014 portant nomination d'un ingénieur principal territorial au motif que la mesure de publicité prévue par les dispositions législatives citées au point précédent avait été irrégulièrement accomplie.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, ce jugement impliquait seulement l'obligation, pour la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, de respecter les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 si elle décidait d'engager une nouvelle procédure de recrutement d'un ingénieur principal territorial. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle procédure ait été mise en oeuvre ni d'ailleurs que l'agent irrégulièrement recruté ait été maintenu dans les fonctions d'ingénieur territorial dès lors qu'il est établi par la communauté d'agglomération que, par un arrêté du 29 décembre 2014 n° 2014-12-13, le président de cet établissement public a nommé l'intéressé, à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de 5 ans, par voie de détachement, sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que le syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre n'aurait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1500217 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Il suit de là que sa requête à fin d'exécution doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe et à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

Le rapporteur,

Karine C...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01122 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01122
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : DRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;19bx01122 ?
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