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12/12/2019 | FRANCE | N°19BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2019, 19BX01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804285 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. A...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804285 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de de ce que l'arrêté litigieux avait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il réside habituellement en France depuis le 2 mai 2008 ;

- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Dordogne s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- le médecin qui a établi le rapport médical et deux des médecins qui composaient le collège de l'OFII n'ont pas de compétences en cardiologie ;

- le 3ème médecin du collège n'est pas inscrit à l'ordre des médecins et n'était dès lors pas tenu aux règles de déontologie médicale et notamment au secret médical ;

- il n'est pas établi que l'avis rendu par ces médecins ait été précédé d'une délibération ;

- il y a lieu d'ordonner une expertise médicale ;

- la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Manuel Bourgeois, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 2 avril 2008. Par un arrêté du 19 juillet 2018, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la demande et du mémoire qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux que M. A... s'est borné à viser les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et à se prévaloir du caractère habituel de sa présence en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu'en application des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que le préfet de la Dordogne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation, de ce qu'il ne peut accéder à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, et de ce que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-23 du même code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) ".

5. En outre, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. D'une part, M. A... ne peut pas utilement soutenir qu'un des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII qui a émis un avis sur son état de santé le 30 juin 2018 n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4112-6 du même code que cette obligation ne s'impose notamment pas aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, et notamment aux médecins de l'OFII, qui ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine et, en particulier, à poser des diagnostics médicaux.

7. D'autre part, il résulte des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis dont s'agit n'aurait pas été rendu à l'issue d'un délibéré collégial en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, doit être écarté.

8. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que le médecin qui a établi le rapport médical ou ceux qui composent le collège médical doivent justifier d'une spécialité correspondant à la pathologie dont souffre le demandeur alors, par ailleurs, qu'il n'appartient pas à ces médecins d'exercer la médecine mais uniquement, pour le premier, d'établir un rapport à partir d'un certificat médical lui-même établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier et, pour les seconds, de répondre, au vu de ce rapport, aux questions prévues à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des médecins de l'OFII doit être écarté sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.

9. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté litigieux que le préfet se serait, à tort, cru en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

10. En quatrième et dernier lieu, M. A... n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en se bornant à produire un document mentionnant qu'il a bénéficié de l'aide médicale d'État de septembre 2008 à septembre 2018, des documents médicaux et quatre attestations qui permettent seulement d'établir que sa présence en France, attestée à compter du mois de septembre 2008, a présenté un caractère habituel à compter de l'année 2013.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 19 juillet 2018. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel BourgeoisLe président

Éric Rey-Bèthbéder La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01762
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DANIEL PIERRE LAMAZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-12;19bx01762 ?
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