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12/12/2019 | FRANCE | N°19BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2019, 19BX01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900110 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. A..., rep

résenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900110 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a omis d'examiner sa demande de titre au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il entend s'en remettre au mémoire qu'il a produit en première instance.

Par ordonnance du 19 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixe au 19 août 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Manuel Bourgeois, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 4 septembre 1992, a bénéficié le 1er août 2016 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " puis en a obtenu le renouvellement jusqu'au 22 mars 2018. Il a sollicité, le 4 décembre 2017, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas contesté que le titre de séjour dont M. A... a demandé le renouvellement lui a été délivré en qualité d'étranger malade nonobstant la mention " vie privée et familiale " qui y figure. Par suite, M. A..., qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est mépris sur la portée de sa demande en examinant cette demande au seul regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet, après avoir examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a considéré qu' " il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application " du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et doit dès lors être regardé comme ayant notamment examiné si M. A... pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. M. A... soutient qu'il justifie de l'intensité, de l'ancienneté, de la stabilité de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française et se prévaut à l'appui de cette allégation d'une promesse d'embauche, de sa relation de concubinage avec une compatriote et de ce qu'ils ont eu, ensemble, un enfant né en France en février 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas avoir travaillé en France, qu'il y résidait depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux, que sa compagne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle elle n'a pas déféré et qu'il n'établit ni même ne soutient que la cellule familiale ne pourrait se recomposer dans son pays d'origine, enfin qu'il ne fait état d'aucun autre lien affectif en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille et où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 5 décembre 2018. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel BourgeoisLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°19BX01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01753
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-12;19bx01753 ?
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