Vu la procédure suivante :
La commune de Bernos-Beaulac a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la délibération du 27 mai 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais a fixé le montant des attributions de compensation versées à ses communes membres à la suite des transferts de compétence opérés en matière de voirie de centre-bourg et d'action sociale et, d'autre part, d'annuler la décision du 1er décembre 2015, ou, subsidiairement, la décision implicite du 4 janvier 2016, par lesquelles le président de la communauté de communes du Bazadais a rejeté sa demande tendant à un réexamen du montant de ces attributions de compensation.
Par un jugement commun n°s 1504853, 1600425 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 27 mai 2015 ainsi que la décision du 1er décembre 2015 et a enjoint au conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais de fixer le montant des attributions de compensation en matière sociale conformément au 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
La communauté de communes du Bazadais a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une part, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 et de rejeter les demandes de la commune de Bernos-Beaulac présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et d'autre part, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017.
Par un arrêt n°s 18BX00985, 18BX00994 du 18 novembre 2019 la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 ainsi que la décision implicite du président de la communauté de communes du Bazadais rejetant la demande formulée dans le courrier du 2 novembre 2015 du maire de Bernos-Beaulac et enjoint au président de la communauté de communes du Bazadais d'inviter les conseils municipaux des communes membres à statuer sur la fixation des montants des attributions de compensation dans le délai de trois mois.
Par une lettre enregistrée le 27 novembre 2019, la commune de Bernos-Beaulac a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. "
2. Au point 18 et à l'article 4 de son arrêt n°s 18BX00985, 18BX00994 du 18 novembre 2019, la cour indique à tort que l'injonction faite au président de la communauté de communes du Bazadais de statuer sur la fixation des montants des attributions de compensation dans le délai de trois mois commence à courir " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ", alors qu'il aurait dû être mentionné que cette injonction commence à courir " à compter de la notification du présent arrêt ". La raison commande de corriger cette erreur purement matérielle, qui n'a pas d'influence sur le sens de l'arrêt et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Au point 18 et à l'article 4 de l'arrêt n°s 18BX00985, 18BX00994 du 18 novembre 2019 de la cour les mots " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir " sont remplacés par " à compter de la notification du présent arrêt ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au à la communauté de communes du Bazadais, à la commune de Bernos-Beaulac, à la commune de Bazas, à la commune de Cudos, à la commune de Sauviac, à la commune d'Aubiac, à la commune de Birac, à la commune de Cazats, à la commune de Gajac, à la commune de Gans, à la commune de Lignan-de-Bazas, à la commune de Marimbault, à la commune de Le Nizan et à la commune de Saint-Côme.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2019.
Brigitte Phémolant
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N°s 18BX00985, 18BX00994