Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un visa long séjour " sur place " et un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français
dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1800504 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 13 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, un visa de long séjour dans
le délai de 3 jours et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai
de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de justification, d'une part,
que la délégation de signature aurait été publiée antérieurement à la décision attaquée, et d'autre part, que le préfet aurait été effectivement empêché ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint
d'un ressortissant français dans la mesure où les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient aucune condition tenant
à la durée du mariage ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a su parfaitement s'intégrer à la société française et a effectué des démarches aux fins de trouver un emploi ; il est marié à une ressortissante française depuis le 11 mars 2017 et justifie de leur vie commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant haïtien né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2012. Il a sollicité un visa long séjour sur place ainsi qu'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2018, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un visa long séjour " sur place " et un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... relève appel
du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé par
M. B... D..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui, aux termes de l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet de la Guyane, régulièrement publié au recueil spécial n° R03-2018-041 des actes administratifs de la préfecture du 1er mars 2018, disponible en particulier sous sa forme électronique sur le site officiel de la préfecture de la Guyane, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, " les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour ". Ces dispositions, qui ne subordonnaient pas la compétence de M. D... à l'empêchement d'une autorité supérieure, lui donnaient donc le pouvoir de signer l'arrêté contesté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein
droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
4. Le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France. Dans cette situation, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à un étranger marié à un ressortissant français de présenter sa demande de visa de long séjour à l'autorité compétente pour délivrer le titre de séjour. Le préfet de la Guyane pouvait donc, pour ce motif, rejeter la demande de carte de séjour présentée par M. F... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. F... soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis l'année 2012 avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient une liaison stable, durable et effective depuis 2014, et qu'il a épousée
le 11 août 2017, qu'il s'est intégré à la société française et a effectué des démarches aux fins
de trouver un emploi. Toutefois, le mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué, et le requérant, qui se borne à produire quelques attestations de tiers peu circonstanciées et une convocation à un entretien dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, au demeurant postérieures à cet arrêté, ne démontre ni l'existence d'une communauté de vie antérieure à son mariage, ni une insertion particulière dans la société française. Il n'établit ni même n'allègue disposer en France d'attaches familiales et personnelles autres que son épouse, ni en être dépourvu dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour, le préfet n'a pas, par la décision de refus de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F... de mener une vie privée et familiale normale.
Par suite, celui-ci ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
Mme Beuve-Dupuy, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
La rapporteure,
Anne C...Le président
Catherine Girault
La greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX02982