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02/12/2019 | FRANCE | N°19BX03375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 02 décembre 2019, 19BX03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M..., Mme N..., Mme O..., M. AA..., M. C..., Mme AB..., Mme BC..., Mme P..., M. AD..., Mme AP..., Mme BB..., Mme AX..., M. AQ..., Mme AF..., M. T..., Mme BD..., Mme D..., Mme AR..., Mme AY..., Mme U... née AG..., Mme AH..., Mme A..., M. F..., M. AZ..., M. G..., M. AI..., Mme AK..., Mme AT..., M. X..., Mme AL... née AC..., M. AM..., Mme I..., Mme Y..., Mme AU..., Mme AN... née AJ..., Mme B..., Mme AV..., M. Z..., Mme J..., M. K..., Mme AW... et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ann

uler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le directeur régiona...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M..., Mme N..., Mme O..., M. AA..., M. C..., Mme AB..., Mme BC..., Mme P..., M. AD..., Mme AP..., Mme BB..., Mme AX..., M. AQ..., Mme AF..., M. T..., Mme BD..., Mme D..., Mme AR..., Mme AY..., Mme U... née AG..., Mme AH..., Mme A..., M. F..., M. AZ..., M. G..., M. AI..., Mme AK..., Mme AT..., M. X..., Mme AL... née AC..., M. AM..., Mme I..., Mme Y..., Mme AU..., Mme AN... née AJ..., Mme B..., Mme AV..., M. Z..., Mme J..., M. K..., Mme AW... et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de 1'emploi établi le 28 février 2019 au sein de l'unité économique et sociale Pierre Fabre.

Par un jugement n° 1902851 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 27 septembre 2019, Mme M..., Mme N..., Mme O..., M. AA..., M. C..., Mme AB..., Mme BC..., Mme P..., M. AD..., Mme AP..., Mme BB..., Mme AX..., M. AQ..., Mme AF..., Mme BD..., Mme D..., Mme AY..., Mme U... née AG..., Mme AH..., Mme E..., Mme A..., M. F..., M. AZ..., M. G..., M. AI..., Mme AK..., M. X..., Mme AL... née AC..., M. AM..., Mme Y..., Mme AU..., Mme AN... née AJ..., Mme B..., Mme AV..., M. Z..., Mme J..., M. K..., Mme AW... et Mme L..., représentés par Me AS..., demandent à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de 1'emploi établi le 28 février 2019 au sein de l'unité économique et sociale Pierre Fabre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la Direccte d'Occitanie était territorialement incompétente pour valider le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'établissement CHC ne constituait pas un établissement autonome concerné par le projet de licenciement ;

-l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas valable en ce qu'il a été conclu par une unité économique et sociale dépourvue de personnalité juridique et par un signataire qui n'avait pas qualité à l'effet de le signer au nom et pour le compte de chacune des sociétés composant cette unité ;

-l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait restreindre l'application des critères d'ordre des licenciements au niveau de la seule société PFSI sans méconnaître l'article L. 1233-5 du code du travail ;

- l'absence de toute recherche d'un repreneur pour l'activité de la société PFSI constitue une violation de l'article L. 1233-57-9 du code du travail.

Par une intervention, enregistrée le 4 septembre 2019, Mme Maman, Mme BA..., Mme BI... et M. AE..., représentés par Me AS..., demandent à la cour de faire droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui y sont exposés et, en outre, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2019, le 30 septembre 2019 et le 16 octobre 2019, la société Pierre Fabre Santé Information (PFSI), représentée par Me AO..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants aux éventuels dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 septembre 2019, la clôture d'instruction fixée au 30 septembre 2019 a été reportée au 16 octobre 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme W... Q... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me AS..., représentant Mme M... et autres et Mme Maman, Mme BA..., Mme BI... et M. R... et de Me AO..., représentant la société Pierre Fabre Santé Information.

Considérant ce qui suit :

1. L'unité économique et sociale (UES) des Laboratoires Pierre Fabre, composée de plusieurs sociétés du groupe pharmaceutique Pierre Fabre, est constituée de seize établissements distincts parmi lesquels l'établissement Consumer Health Care (CHC) qui regroupe les sociétés Pierre Fabre Santé (PFS), Pierre Fabre Santé Information (PFSI) et Pierre Fabre Oral Care Information (PFOCI) chargées de la promotion médicale. A la suite de la décision de transférer, à compter du mois de février 2019, à la société PFOCI l'activité de promotion médicale dentaire (Oral Care) jusqu'alors assurée par la société PFSI par ailleurs également chargée de la promotion des produits de santé familiale (Health Care), l'administration a été rendue destinataire, le 17 janvier 2019, d'un projet de licenciement collectif des 81 salariés de la société PFSI. L'accord collectif de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise PFSI conclu le 28 février 2019 entre, d'une part, l'UES des Laboratoires Pierre Fabre et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés FO, CFE-CGC et SUD-CHIMIE a été validé par une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en date du 25 mars 2019. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cette décision. Mme M... et trente-huit autres salariés de la société PFSI relèvent appel de ce jugement.

Sur l'intervention :

2. Mme Maman, Mme BA..., Mme BI... et M. AE..., salariés de la société PFSI concernés par le projet de licenciement collectif, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, leur intervention est recevable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. ". Aux termes de l'article L. 1233-57-2 de ce code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ".

4. Il incombe à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, de s'assurer de la qualité de ses signataires. Le moyen tiré de l'absence de qualité des signataires d'un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation.

5. Il est constant que l'accord collectif du 28 février 2019 portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise PFSI a été signé, d'une part, par les organisations syndicales de salariés FO, CFE-CGC et SUD-CHIMIE et, d'autre part, pour " l'unité économique et sociale des Laboratoires Pierre Fabre " par Mme S... agissant en qualité de directrice générale adjointe de la société Pierre Fabre SA.

6. Il est soutenu par les appelants que Mme S... n'avait pas qualité pour signer l'accord collectif au nom de l'unité économique et sociale des Laboratoires Pierre Fabre dépourvue de personnalité morale.

7. Aux termes de l'article L.2231-1 du code du travail inséré dans le titre III relatif aux " conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail " du livre II sur " la négociation collective " de la deuxième partie du code du travail consacrée aux relations collectives de travail : " La convention ou l'accord est conclu entre : / d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; / d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. ".

8. Si une unité économique et sociale, caractérisée par l'unicité des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré et par l'existence d'une communauté de travail résultant de conditions de travail similaires, permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas l'employeur des salariés des entreprises qui la composent. Il suit de là que Mme S..., quand bien même elle aurait eu qualité pour conduire les négociations collectives et représenter l'unité économique et sociale des Laboratoires Pierre Fabre, ne pouvait pas signer l'accord collectif de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi au nom de cette unité économique et sociale laquelle, d'une part, n'est pas l'employeur des salariés de l'entreprise PFSI seuls concernés par ledit plan de sauvegarde et au sein de laquelle, d'autre part, aucune représentation des employeurs des salariés des entreprises qui la composent, dont l'entreprise PFSI, n'a été mise en place.

9. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point 3, notamment du 1° de l'article L. 1233-57-2, que des vices affectant, le cas échéant, les conditions de négociation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité de l'acte validant cet accord que s'ils sont de nature à entacher ce dernier de nullité.

10. La circonstance que l'une des parties signataires de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de 1'emploi établi le 28 février 2019 n'avait pas qualité pour le signer est de nature à entacher cet accord de nullité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de validation en litige est, pour ce motif, entachée d'illégalité, doit être accueilli.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de 1'emploi établi le 28 février 2019 au sein de l'unité économique et sociale Pierre Fabre.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société PFSI demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des appelants qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante, ni d'ailleurs tenue aux dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les appelants. Mme Maman, Mme BA..., Mme BI... et M. AE..., intervenants volontaires, n'étant pas parties à l'instance, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Maman, Mme BA..., Mme BI... et M. AE... est admise.

Article 2 : La décision du 25 mars 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de 1'emploi établi le 28 février 2019 est annulée.

Article 3 : Le jugement n° 1902851 du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme M..., Mme N..., Mme O..., M. AA..., M. C..., Mme AB..., Mme BC..., Mme P..., M. AD..., Mme AP..., Mme BB..., Mme AX..., M. AQ..., Mme AF..., Mme BD..., Mme D..., Mme AY..., Mme U... née AG..., Mme AH..., Mme E..., Mme A..., M. F..., M. AZ..., M. G..., M. AI..., Mme AK..., M. X..., Mme AL... née AC..., M. AM..., Mme Y..., Mme AU..., Mme AN... née AJ..., Mme B..., Mme AV..., M. Z..., Mme J..., M. K..., Mme AW... et Mme L....

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Pierre Fabre Santé Information (PFSI) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par Mme Maman, Mme BA..., Mme BI... et M. AE... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M..., désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, ainsi qu'à Mme Maman, Mme BA..., Mme BI... et M. AE..., à la société Pierre Fabre Santé Information (PFSI), au ministre du travail et aux syndicats FO, CFE-CGC et SUD-CHIMIE. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme W... Q..., présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

Karine Q...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03375
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS NON PROTÉGÉS - LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE (AVANT LES LOIS DU 3 JUILLET ET DU 30 DÉCEMBRE 1986). PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE. - DÉCISION DE VALIDATION D'UN ACCORD COLLECTIF PORTANT PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (PSE) - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SIGNATAIRES DE L'ACCORD - QUALITÉ DE LA PERSONNE ENGAGEANT L'EMPLOYEUR - ABSENCE.

66-07-02-02 Saisie d'une demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), l'administration doit vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé par une personne ayant qualité pour engager l'employeur (1). En l'espèce, absence de qualité du signataire de l'accord au nom d'une unité économique et sociale faute pour celle-ci d'être l'employeur des salariés des entreprises qui la composent et en l'absence de toute représentation de ces employeurs en son sein.


Références :

(1) Cf., sur le caractère opérant du moyen tiré de l'absence de qualité des signataires, CE 12 juin 2019, M. A=== et autres, n° 420084.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET LBBA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-02;19bx03375 ?
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