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02/12/2019 | FRANCE | N°19BX02127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 02 décembre 2019, 19BX02127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1801237 du 16 novembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai

2019, M. A... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1801237 du 16 novembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, M. A... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 16 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas respecté les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande par ordonnance au motif qu'il ne pouvait être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est père de trois enfants français en situation régulière à Mayotte et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 16 octobre 2019.

M. F... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant comorien, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations au mois de janvier 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2018, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel de l'ordonnance du 16 novembre 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. A l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Mayotte, M. A... a invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il était père de trois enfants français dont il avait la charge. Ce moyen de légalité interne, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant. Dès lors, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale. Il suit de là que l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte en date du 16 novembre 2018 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. M. A... soulève en appel le moyen tiré du vice d'incompétence qui, s'il relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, est d'ordre public. Il ressort toutefois des informations accessibles en ligne que, par un arrêté n° 361/SG/DIIC en date du 4 mai 2018, le préfet de Mayotte a donné délégation à M. E... G..., signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.313-2 soit exigée ; (...) ".

7. M. A... soutient qu'il est père de trois enfants français, résidant en situation régulière à Mayotte, dont il assume la charge. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer l'allégation selon laquelle il contribuerait effectivement à l'entretien de ses enfants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1 : L'ordonnance n°1801237 du 16 novembre 2018 du vice-président du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Mayotte et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

Karine C...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02127 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02127
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : RADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-02;19bx02127 ?
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