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02/12/2019 | FRANCE | N°17BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 02 décembre 2019, 17BX00009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française des travaux de la Guyane (SFTG) a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 70 400 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 1 684 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à

l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française des travaux de la Guyane (SFTG) a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 70 400 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 1 684 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1500950 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de la SFTG.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées le 30 décembre 2016 et le 30 août 2017, la société française des travaux de Guyane (SFTG), représentée par la SCP Mariema-Bouchet et Bouchet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'OFII du 21 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait exercer un recours en excès de pouvoir ; ce type de recours peut être exercé en lieu et place d'un recours de plein contentieux contre une décision à objet pécuniaire, lorsque la question à juger est exclusivement celle de la légalité de la décision et que le requérant ne demande rien de plus que son annulation ; le juge administratif, saisi de conclusions aux fins d'annulation d'une sanction administrative financière peut et doit statuer sur celles-ci, sauf à commettre un déni de justice, dès lors que le litige relève exclusivement de la juridiction administrative ; en outre, dans sa note en délibéré, la société a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de bien vouloir requalifier son recours ; en tout état de cause, c'est au regard des moyens et des conclusions que se détermine la nature du recours exercé et que le juge lui donne un caractère de recours de plein contentieux ou d'excès de pouvoir ;

- la motivation de la décision est entachée d'une erreur de fait, en raison d'une erreur sur l'identité de la société contrôlée, qui était la SFTAG, et non la SFTG, quand bien même ces deux sociétés ont le même gérant ;

- les contributions mises à la charge de la société ne sont pas justifiées ; la contribution spéciale est entachée d'une erreur de fait, dès lors que seulement 3 et non 4, travailleurs, étaient présents sur le chantier et que le procureur de la République a décidé d'abandonner les poursuites pénales à l'encontre de la société ; la contribution spéciale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car les 3 salariés mis en cause ont d'eux-mêmes regagné leurs pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SFTG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, le recours de première instance était irrecevable, comme l'ont estimé les premiers juges ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SFTG ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 8 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 avril 2015, lors d'un contrôle d'identité effectué sur le chantier du complexe scolaire du lieu-dit La Providence à Apatou (Guyane), les services de la police aux frontières de Saint-Laurent du Maroni ont interpellé quatre ressortissants en situation irrégulière sur le territoire français qui étaient employés par la société française des travaux de la Guyane (SFTG) dont le gérant est M. A... C.... Un procès-verbal a été dressé le même jour et que l'enquête qui a suivi a été clôturée le 7 mai 2015. La procédure judiciaire a été transmise au parquet de Cayenne et M. C... a été convoqué à l'audience correctionnelle de la chambre détachée de Saint-Laurent du Maroni le 22 octobre 2015. Parallèlement, à l'issue de la procédure administrative contradictoire qui a suivi, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 21 octobre 2015, notifié à la SFTG sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 70 400 euros ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 1 684 euros. La SFTG fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 6 octobre 2016 qui a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 21 octobre 2015, comme irrecevable.

Sur la recevabilité du recours de la société :

2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux

3. Les sanctions en litige, infligées en vertu des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'emploi d'un étranger en situation irrégulière, ont le caractère de sanctions que l'administration inflige à un administré. Par suite, le recours formé contre de telles sanctions est un recours de plein contentieux.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requête présentée par la société SFTG est intitulée " requête en excès de pouvoir " et ne comporte que des conclusions aux fins d'annulation à l'appui desquelles ne sont articulés que des moyens d'excès de pouvoir. En outre, si la requérante fait valoir qu'elle a, devant le premier juge, produit une note en délibéré par laquelle elle demandait qu'à titre subsidiaire, sa requête soit requalifiée en recours de plein contentieux, elle a, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, produit ses observations, confirmant présenter sa requête en excès de pouvoir, et si en appel elle conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée, elle ne présente à nouveau que des moyens et des conclusions d'excès de pouvoir. Ainsi, doit-elle être regardée comme ayant entendu placer le litige exclusivement en cette matière, puisque, en l'absence d'obstacle au recours de plein contentieux qu'il lui appartenait d'exercer, la voie d'exception par l'exercice d'un recours parallèle en excès de pouvoir ne saurait être admise. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions de son recours aux fins d'annulation étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SFTG sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros que demande l'OFII sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SFTG est rejetée.

Article 2 : La société SFTG versera à l'OFII la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société française des travaux de Guyane et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

D...Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX00009
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Carte de commerçant étranger.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP MARIEMA-BOUCHET et BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-02;17bx00009 ?
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