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26/11/2019 | FRANCE | N°19BX01766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 19BX01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ.

Par un jugement n°1801063 du 28 février 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 février 2019 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ.

Par un jugement n°1801063 du 28 février 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 février 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient qu'elle a retrouvé sa mère biologique, a un enfant et a été reconnue par son père et vit en France depuis 6 ans ; elle démontre donc l'intensité de ses liens avec la France et doit obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 16 septembre 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2019.

Un mémoire a été enregistré le 28 octobre 2019 pour le préfet de la Guadeloupe.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante haïtienne, née le 27 mai 1997 à Anse-à-Galets (Haïti), a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 octobre 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ. Elle relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme B..., qui serait entrée en France à l'âge de 16 ans, a vécu jusqu'alors en Haïti avant de rejoindre une personne qu'elle indique être sa tante ou sa mère, et qui est titulaire d'une carte de résident. Si elle a donné naissance à un enfant sur le territoire français, elle n'indique pas vivre avec le père de l'enfant, ni que celui-ci contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Enfin elle a obtenu le diplôme du BEP mais n'a pas d'activité professionnelle déclarée. Il ne ressort donc pas de la requête et des pièces jointes, ni l'ancienneté de son séjour en France, ni l'intensité des liens qui l'uniraient à sa mère alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie hors de la Guadeloupe. En outre elle n'allègue pas être dépourvue de liens familiaux à Haïti et il n'est pas davantage établi que sa présence permanente auprès de sa mère serait indispensable en raison de l'état de santé de cette dernière. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2018 du préfet de la Guadeloupe. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

La rapporteure,

Fabienne E... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01766
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-26;19bx01766 ?
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