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19/11/2019 | FRANCE | N°19BX02311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 19BX02311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800336 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2019,

Mme C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800336 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, Mme C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas à l'argument tiré de ce que la motivation en droit ne porte que sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour, qui n'est fondée que sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, est insuffisamment motivée en droit ; elle est également insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle en outre un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- dès lors qu'elle réside en France depuis près de dix ans, qu'elle est intégrée, qu'elle justifie d'une promesse d'embauche, que les membres de sa famille proche résident en France, à l'exception de son père avec lequel elle n'a plus de contact, et que l'emploi de secrétaire polyvalente qui lui est proposé est en adéquation avec ses compétences dans le domaine de l'informatique, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser sa situation à titre exceptionnel ;

- eu égard à ses relations personnelles et professionnelles en France, le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2019, le préfet de

la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et s'en rapporte au mémoire en défense produit devant le tribunal.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1987, qui déclare être entrée en France

le 26 mars 2009, s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa de trente jours délivré par les autorités espagnoles. Sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée le 24 décembre 2013, a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne

du 2 septembre 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle l'intéressée n'a pas déféré malgré le rejet de son recours contentieux, en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 15BX0659 du 2 juillet 2015.

Le 18 janvier 2018, Mme C... a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et d'une promesse d'embauche. Par un arrêté

du 30 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En relevant que l'arrêté mentionne les textes dont il est fait application, rappelle les fondements de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, et présente les principaux éléments du parcours et de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C..., permettant d'identifier clairement les considérations retenues par l'autorité administrative pour rejeter la demande, le jugement attaqué écarte avec une précision suffisante le moyen tiré du défaut de motivation, et notamment l'argument erroné tiré de ce que le préfet se serait fondé sur les seules stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2018 :

3. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas motivée en droit au regard des seules stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien relatives au certificat de résidence temporaire portant la mention " salarié ", mais aussi au regard de celles du 5° de l'article 6 de cet accord, relatives au certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et du pouvoir discrétionnaire de régularisation exceptionnelle du préfet. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la motivation en fait de cette décision présente les principaux éléments du parcours et de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C..., permettant d'identifier clairement les considérations retenues par l'autorité administrative pour rejeter la demande.

Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.

4. Quand bien même Mme C..., célibataire, sans enfant et âgée de 31 ans à la date de l'arrêté contesté, se trouverait isolée en cas de retour en Algérie, elle ne justifie pas de liens familiaux inscrits dans la durée en France dès lors que sa mère et son jeune frère majeur s'y maintiennent également en situation irrégulière, et qu'aucune précision n'est apportée sur ses relations avec d'autres membres de sa famille qui résideraient régulièrement en France ou seraient de nationalité française. L'existence des intenses liens privés invoqués ne peut être déduite du seul fait que la requérante réside en France depuis neuf ans, a suivi des cours de langue française de 2009 à 2011, et a présenté en décembre 2013 et janvier 2018, à l'appui de ses deux demandes de régularisation à titre exceptionnel, des promesses d'embauche émanant de la même société. Par suite, ses liens privés et familiaux ne sont pas tels que le refus du préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour à titre exceptionnel puisse être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Mme C... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

La rapporteure,

Anne B...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02311
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : NACIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-19;19bx02311 ?
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