La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2019 | FRANCE | N°17BX02197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 17BX02197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... Dabadie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à l'indemniser des préjudices résultant de l'infection qu'il a contractée lors d'une intervention réalisée dans cet établissement le 10 mai 2011, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur le montant de l'indemnisation et de mettre à la charge du CHU le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ains

i que les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement avant dire droi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... Dabadie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à l'indemniser des préjudices résultant de l'infection qu'il a contractée lors d'une intervention réalisée dans cet établissement le 10 mai 2011, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur le montant de l'indemnisation et de mettre à la charge du CHU le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. Dabadie, et ordonné la réalisation d'une expertise médicale aux fins d'apprécier les préjudices en lien avec l'infection et de déterminer la personne devant prendre en charge l'indemnisation, en réservant tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux.

Par un nouveau mémoire enregistré le 9 février 2017, le CHU de Bordeaux a conclu à la limitation des prétentions du requérant à de plus justes proportions.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2017, M. Dabadie a demandé au tribunal administratif de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 169 732,50 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection qu'il a contractée lors de l'intervention réalisée dans cet établissement le 10 mai 2011, de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens de l'instance et de mettre à la charge de l'établissement le paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention du 24 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a demandé la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 78 517,15 euros en remboursement de ses débours actuels et de ses frais futurs, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1401698 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a mis hors de cause l'ONIAM et condamné le CHU de Bordeaux à verser, d'une part, à M. Dabadie la somme de 56 500 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme de 11 073,98 euros, ainsi que les frais futurs à débourser pour le compte de M. Dabadie, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant de 4 099,39 euros annuels et d'un montant définitif de 67 443,17 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M. Dabadie, représenté par Me B... du Rau, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation mise à la charge du CHU de Bordeaux à la somme de 56 500 euros ;

2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité d'un montant total de 170 049,26 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le paiement de la somme de 6 367 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le montant alloué est insuffisant au regard des préjudices subis et que la motivation du jugement est " lapidaire ".

S'agissant de ses préjudices patrimoniaux, il réclame la somme de 316,76 euros au titre des frais de déplacement restés à sa charge pour se rendre à la réunion d'expertise judiciaire, le 23 septembre 2016.

S'agissant de ses préjudices personnels, il réclame :

- la somme de 1 092 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 9 438 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et la somme de 1 202,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, soit au total 11 732,50 euros ; le tribunal ne pouvait forfaitiser l'indemnité allouée pour le déficit temporaire, qu'il soit partiel ou total ;

- la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert judiciaire du fait des 12 hospitalisations et de l'amputation de sa jambe droite ; le tribunal n'a pas motivé le montant de 10 000 euros qu'il a alloué ;

- la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 4 sur une échelle de 7, que le tribunal ne pouvait globaliser avec le préjudice esthétique permanent ;

- la somme de 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dès lors que le taux à retenir est de 45 % et non de 20 % comme le propose l'expert en tenant compte de ce qu'en l'absence d'amputation de la cuisse il aurait eu une arthrodèse du genou droit générant un déficit de 25%; en effet, l'amputation de la cuisse droite qu'il a subie est directement imputable à l'intervention chirurgicale du 10 mai 2011 ; sans l'infection, il aurait bénéficié d'une arthrodèse, aurait conservé sa jambe et aurait pu continuer à se tenir debout et marcher, de sorte que son intégrité physique est lourdement atteinte, étant désormais infirme ; en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une fixation de ce déficit fonctionnel temporaire à 20 %, il devra lui être alloué la somme de 27 500 euros à ce titre ;

- la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 4 sur 7 ;

- la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel, évalué à 2 sur 7.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A..., demande la confirmation de sa mise hors de cause et conclut au rejet de toutes demandes susceptibles d'être formées à son encontre.

L'Office fait valoir que :

- il ne conteste pas le fait que M. Dabadie a été victime d'une infection nosocomiale mais, en l'absence de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- en effet, les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation n'ont retenu aucun déficit permanent imputable à l'infection tandis que l'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % directement en lien avec cette infection.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, représentée par Me E..., conclut :

1°) à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 11 073,98 euros au titre des prestations déjà versées à son assuré social, M. Dabadie ;

2°) à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, ou, si mieux n'aime, à lui verser un capital représentatif de ces frais futurs à hauteur de la somme de 67 443,17 euros aux fins de se libérer immédiatement de son obligation ;

3°) à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) à ce que l'ensemble de ces sommes soit assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et de la capitalisation des intérêts ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge du CHU de Bordeaux le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

La caisse fait valoir que :

- l'infection contractée par M. Dabadie étant imputable au CHU de Bordeaux, ce dernier est tenu de lui rembourser les sommes qu'elle est contrainte d'exposer au bénéfice de son assuré social ;

- elle a ainsi droit au remboursement de la somme de 78 517,15 euros au titre des débours déjà engagés ;

- elle a également droit à la somme de 67 443,17 euros au titre des dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement à venir, sauf à ce que le CHU choisisse de se libérer de son obligation par un versement immédiat en capital de 67 443,17 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me I..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 ou, à tout le moins, à sa réformation ;

2°) à ce que la somme qu'il a été condamné à verser à M. Dabadie soit ramenée à 40 500 euros ;

3°) à ce que la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM de Lot-et-Garonne au titre des frais futurs soit limitée, s'agissant des frais médicaux à un montant de 98,65 euros par an et un montant définitif de 1 622,99 euros, s'agissant des frais d'appareillage à un montant de 2 667,17 euros tous les cinq ans et à un montant définitif de 32 910,09 euros ;

4°) en toute hypothèse, au rejet de la requête d'appel de M. Dabadie et des conclusions de la CPAM de Lot-et-Garonne.

Le CHU de Bordeaux fait valoir que :

- le tribunal a statué à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a fait droit aux conclusions de la CPAM au regard d'un mémoire enregistré le 24 février 2017 qui ne lui a pas été communiqué ; quand bien même il ne conteste pas le principe d'engagement de sa responsabilité au regard de l'infection contractée, il n'a pas été mis en mesure de s'assurer que les frais sollicités étaient justifiés tant dans leur principe que dans leur montant ;

- statuant par la voie de l'évocation, après annulation du jugement du tribunal, la cour devra limiter le taux de déficit fonctionnel permanent de M. D... à 10 % dès lors qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des antécédents de la victime et de ce qu'aurait été l'évolution de son état et de sa pathologie sans cette infection ; ainsi, en l'absence d'amputation , qui induit un DFP de 40%, il aurait eu une arthrodèse constitutive d'une déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 30 % ; sa demande de fixation du déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection à 45 % devra donc être rejetée ;

- la demande de l'appelant au titre du préjudice sexuel devra être rejetée dès lors que l'expert ne l'a pas retenue dans un premier temps, mais uniquement dans une réponse à un dire ;

- les autres demandes au titre des préjudices à caractère personnel ont été évaluées de manière suffisante par les premiers juges ;

- la demande au titre des frais divers de déplacement en taxi devra être rejetée car constituant une demande nouvelle ; en tout état de cause, elle a été prise en charge par la CPAM de Lot-et-Garonne au regard des factures produites ;

- la demande de la caisse au titre des frais futurs devra être rejetée s'agissant du renouvellement annuel de l'appareillage orthopédique, comprenant une prothèse fémorale principale et une prothèse fémorale secondaire ; en effet, M. D... est contraint d'utiliser un fauteuil roulant en raison uniquement de l'instabilité de son genou gauche et, par ailleurs, l'expert ne prescrit que le renouvellement d'une seule prothèse tous les deux ans. Au demeurant, c'est un renouvellement tous les cinq ans qui aurait dû être prescrit. Il s'ensuit que le montant de la condamnation au titre des frais futurs devra être ramené, sur présentation de justificatifs, à la limite de 2 667,17 euros tous les cinq ans pour cet appareillage avec un montant définitif de 32 910,09 euros ;

- il refuse le versement d'un capital pour les frais futurs, qui devront faire l'objet de justificatifs.

Par une ordonnance du 7 janvier 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 18 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me H..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. Dabadie, qui est né le 23 janvier 1954, a bénéficié au mois de juin 2004 de la pose d'une prothèse totale de genou droit. Cette prothèse a ensuite été remplacée en juillet 2009 par une prothèse semi-contrainte pour remédier à d'importantes douleurs et à une sensation d'instabilité. Malgré cette intervention, réalisée au CHU de Bordeaux, les douleurs au genou ont persisté, associées à une impotence fonctionnelle. Devant le handicap de M. Dabadie et en l'absence de toute étiologie responsable des douleurs, la décision a été prise de retirer la prothèse et de procéder à une arthrodèse du genou par un fixateur externe. L'intervention a eu lieu le 10 mai 2011 au CHU de Bordeaux. Par la suite, l'intéressé a connu régulièrement des épisodes fébriles. A la fin du mois de mai 2011, M. Dabadie a fait une chute nécessitant une hospitalisation de 4 jours au centre hospitalier de Dax. Les radiographies n'ont pas retrouvé de fracture. Le 5 juin 2011, une fistule au niveau de la face antérieure du genou a, cependant, été diagnostiquée. Les prélèvements effectués alors ont révélé la présence du germe du staphylococcus aureus metisensible. Le 29 juin 2011, après consultation du chirurgien ayant procédé à l'opération au CHU de Bordeaux, la présence de ce germe au niveau de l'arthrodèse du genou droit a été confirmée par un nouveau prélèvement, le praticien indiquant qu'il s'agissait d'une infection sur site opératoire, nécessitant une hospitalisation au service des maladies infectieuses du CHU de Bordeaux du 1er au 12 juillet 2011. Une antibiothérapie a ensuite été mise en oeuvre pendant plus de 7 mois. M. Dabadie a, de nouveau, été hospitalisé au service de chirurgie ambulatoire du CHU de Bordeaux le 11 juin 2012, pour y subir l'ablation du fixateur externe. Les prélèvements biologiques effectués en per-opératoire ont retrouvé la présence du germe du staphylococcus aureus metisensible. En dépit d'une antibiothérapie, poursuivie jusqu'au 15 août 2012, interrompue puis reprise, l'infection n'a pu être éradiquée et les médecins ont constaté une absence totale de consolidation de l'arthrodèse. Le 24 mai 2013, après une consultation pluridisciplinaire au sein du centre hospitalier universitaire, la décision d'amputer le patient de sa jambe droite au niveau de la mi-cuisse a été prise. L'intervention a eu lieu au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 24 juin 2013.

2. Parallèlement et dans les suites de cette infection, M. Dabadie s'était adressé le 22 février 2013, à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Aquitaine, qui avait ordonné une expertise. Sur la base du rapport établi, la CRCI avait retenu que M. Dabadie avait souffert d'une infection nosocomiale mais que la gravité des dommages en lien avec cette infection était inférieure au seuil de compétence de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. La CRCI avait, pour ce motif, déclaré irrecevable la demande présentée par M. Dabadie. Par lettre du 17 mars 2014, le requérant a alors demandé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'indemnisation de ses préjudices. Estimant que l'offre d'indemnisation présentée le 9 avril 2014 par l'assureur du centre hospitalier était insuffisante, M. Dabadie l'a refusée et a saisi le tribunal administratif de Bordeaux en demandant la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser à titre de provision la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et la désignation, avant dire droit, d'un expert médical pour déterminer l'indemnisation devant lui être allouée.

3. Par un jugement du 16 juin 2015, non contesté par les parties, le tribunal a estimé que l'infection contractée par M. Dabadie présentait un caractère nosocomial et, après avoir écarté la fin de non recevoir opposée par le CHU de Bordeaux à la demande, a ordonné une expertise avant dire droit pour apprécier l'étendue des préjudices subis en lien avec la seule complication infectieuse. L'ONIAM a été appelé à la cause. L'expert désigné par le président du tribunal administratif a déposé son rapport le 16 décembre 2016. En lecture de ce rapport, M. Dabadie a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 169 732,50 euros à titre de réparation. La caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a demandé le versement d'une somme de 78 517,15 euros en remboursement des débours déjà exposés pour son assuré et au regard de ses frais futurs.

4. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir mis hors de cause l'ONIAM, a condamné le CHU de Bordeaux à verser, d'une part, à M. Dabadie la somme de 56 500 euros au titre de ses préjudices, d'autre part, à la CPAM de Lot-et-Garonne la somme de 11 073,98 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et une somme représentative des frais futurs à débourser pour le compte de M. Dabadie, sur présentation de justificatifs dans la limite d'un montant de 4 099,39 euros annuels et d'un montant définitif de 67 443,17 euros, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par ce même jugement, le tribunal a mis à la charge du CHU de Bordeaux les frais et honoraires de l'expertise ordonnée avant dire droit, d'un montant total de 1 500 euros, ainsi que le paiement à M. Dabadie d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Dans la présente instance, M. Dabadie demande à la cour de réformer ce jugement, et de porter l'indemnité mise à la charge du CHU de Bordeaux à la somme de 170 049,26 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis. La CPAM de Lot-et-Garonne demande la condamnation du CHU de Bordeaux à l'indemniser de ses débours actuels et futurs, à hauteur des sommes de 11 073,98 euros et d'un capital représentatif de 67 433,17 euros, soit un total de 78 517,15 euros, ou de fixer les frais futurs à verser au fur et à mesure de leur exposition à hauteur de la somme de 67 443,17 euros, ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'ensemble étant assorti des intérêts légaux. Le CHU de Bordeaux demande l'annulation de ce même jugement ou, à tout le moins, sa réformation.

Sur la régularité du jugement du 23 mai 2017 :

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 23 février 2017, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif a reporté la clôture de l'instruction de l'affaire au 24 avril 2017 à 12 heures. Le 24 février 2017, un premier mémoire en intervention de la CPAM de Lot-et-Garonne, adressé par voie postale, a été réceptionné au greffe du tribunal. Si celui-ci a invité le même jour la caisse à régulariser son intervention et son mémoire en s'inscrivant sur l'application Télérecours, comme elle le devait, cette régularisation a été effectuée le 21 avril 2017, avant la date de report de clôture de l'instruction. Cependant, et ainsi que le relève le CHU de Bordeaux en défense, les premiers juges ont analysé ce mémoire de la CPAM et ont fait partiellement droit aux conclusions présentées par la caisse dans leur jugement, sans que ce mémoire n'ait été communiqué aux autres parties à l'instance avant la clôture de l'instruction. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé. Par suite, il y a lieu pour la cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions et moyens des parties présentés en première instance et en appel.

Sur la recevabilité de la demande :

6. Si le CHU de Bordeaux avait opposé devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée de ce que M. Dabadie n'avait pas chiffré ses prétentions, il n'a pas contesté, dans le délai d'appel contre le jugement au fond, le jugement avant-dire-droit qui a écarté cette fin de non-recevoir, de sorte qu'il est devenu définitif. Par suite, la demande de M. Dabadie, au demeurant chiffrée après expertise, est recevable.

Sur la détermination de la personne responsable :

7. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que les hôpitaux sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, sauf si la preuve d'une cause étrangère est rapportée. Seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale, sauf s'il est établi qu'elle a une autre cause que la prise en charge. Par ailleurs, selon l'article L. 1142-1-1 du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les hôpitaux s'ils correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par de telles infections.

8. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 16 juin 2015, que M. Dabadie reste affecté, à la date de la consolidation de son état, fixée au 2 février 2014, d'un déficit fonctionnel permanent qui peut être établi à hauteur de 20 % en lien direct avec l'infection contractée, eu égard à son état antérieur et à l'incapacité fonctionnelle qu'il aurait, en toute hypothèse, conservée à l'issue de l'intervention d'arthrodèse du genou en l'absence d'infection. L'expert s'est notamment fondé sur le barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun et le barème d'évaluation médico-légale. Si M. Dabadie et le CHU de Bordeaux remettent en cause, chacun en ce qui le concerne, le taux d'atteinte à l'intégrité physique ainsi retenu par l'expert comme étant directement imputable à l'infection, ils n'apportent toutefois aucun élément actuel et circonstancié, notamment issu de la littérature médicale, aux fins de discuter sérieusement et utilement cette évaluation réalisée par un médecin expert agréé, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique et, par ailleurs, issue d'une expertise menée au contradictoire des parties. Dans ces conditions, et dès lors qu'il convient d'évaluer l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'infection nosocomiale en référence à la capacité fonctionnelle dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de cette infection, il y a lieu, en l'espèce et à la suite de l'expert désigné par le tribunal, de considérer que le taux de déficit fonctionnel permanent de M. Dabadie directement imputable à l'infection nosocomiale doit être fixé à 20 %. Il suit de là qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique précédemment rappelées, les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant pas réunies, l'ONIAM doit être mis hors de cause.

9. En second lieu, il résulte également de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal, que la complication infectieuse affectant M. Dabadie est apparue dans les suites de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse du genou droit réalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 10 mai 2011 et qu'elle est directement imputable à cette intervention. Si la prise en charge du syndrome infectieux effectuée par une équipe pluridisciplinaire a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, comme le souligne l'expert, l'antibiothérapie suivie pendant plusieurs mois n'a toutefois pas permis d'éradiquer l'infection, ce qui a mené, selon le second expert, à un échec de la fusion de l'arthrodèse du genou et à la décision d'amputation partielle de la jambe. Le CHU de Bordeaux, qui n'a pas contesté le caractère nosocomial de cette infection à la suite du jugement avant dire droit du 16 juin 2015, n'établit ni même n'allègue que l'infection contractée par la victime au décours de son hospitalisation de mai 2011 aurait une origine autre que sa prise en charge ou présenterait le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère. Dans ces conditions, l'infection nosocomiale ainsi survenue est de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux à raison des préjudices de M. Dabadie en lien direct et certain avec ses conséquences dommageables.

Sur l'évaluation des préjudices personnels de M. Dabadie :

En ce qui concerne les préjudices personnels à caractère temporaire :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. Dabadie a connu une période de déficit fonctionnel temporaire total de 42 jours du fait des hospitalisations au service des maladies infectieuses du CHU de Bordeaux, de l'hospitalisation pour l'amputation de la jambe puis en service de rééducation et, par ailleurs, de diverses hospitalisations de jour dans le service de maladies infectieuses. Il a également subi un déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % du 13 juillet 2011 au 22 juillet 2012, puis du 28 juillet 2012 au 22 juin 2013 et enfin du 9 juillet 2013 au 1er août 2013, soit pendant une durée totale de 729 jours. Enfin, l'expert a reconnu une période de déficit fonctionnel de 25 % pendant 185 jours, du 2 août 2013 au 2 février 2014, date de consolidation de son état de santé. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, entraînant divers troubles dans ses conditions d'existence, en allouant à l'intéressé une somme globale de 7 600 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

11. L'intensité des souffrances physiques et psychiques endurées par M. G... a été évaluée par l'expert à 4 sur une échelle de 7. Le rapport mentionne, notamment, trois interventions de reprise après l'opération d'arthrodèse du genou droit, entre juillet 2011 et juin 2013, pour une biopsie de la cuisse droite, un lavage d'arthrodèse, l'amputation à mi-cuisse ainsi qu'une antibiothérapie suivie pendant 8 mois et 2 semaines, en lien avec l'infection. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir cette évaluation et d'allouer à la victime une indemnité de 10 000 euros en réparation de ce chef de préjudice au regard de son importance.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

12. Le préjudice esthétique temporaire supporté par M. G... résulte des pansements prolongés qui ont dû lui être appliqués entre juillet 2011 et juin 2012, au droit de l'amputation réalisée à mi-cuisse, compte tenu de troubles de cicatrisation consécutifs à l'infection contractée. Ce chef de préjudice peut être, à la suite de l'expert, évalué à 4 sur une échelle de 7 et, dans les circonstances de l'espèce, pourra être justement indemnisé à hauteur de la somme qu'il demande de 3 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels à caractère permanent :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

13. L'expert judiciaire souligne que le taux d'atteinte à l'intégrité physique à la suite d'une amputation haute de cuisse bien appareillée peut être fixé à 45 %, selon le barème médico-légal pris en référence et non utilement contesté. Cependant, comme il a été dit au point 7 et comme le mentionne à juste titre le rapport d'expertise, en toute hypothèse et en l'absence de la complication infectieuse ayant conduit à une telle amputation partielle, M. G... aurait conservé, en l'espèce, une incapacité permanente partielle de 25 % résultant de l'arthrodèse de son genou droit. Dans ces conditions, après consolidation de son état de santé au 2 février 2014, à l'âge de 60 ans, le déficit fonctionnel permanent directement imputable aux conséquences de l'infection doit être fixé à 20 %. Le préjudice subi à ce titre sera, dès lors, justement réparé en l'évaluant à la somme de 27 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

14. Le préjudice esthétique permanent subi par M. G... en raison des conséquences dommageables de l'infection se manifeste, ainsi qu'il a été dit, par une amputation haute de cuisse. L'expert évalue ce chef de préjudice à 4 sur une échelle de 7, appréciation qu'il y a lieu de retenir. Il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice permanent en accordant à la victime une indemnité de 10 000 euros à ce titre.

S'agissant du préjudice sexuel :

15. M. G... demande l'indemnisation de son préjudice sexuel, dont la réalité a été reconnue par l'expert au regard des conséquences psychoaffectives et de l'altération de l'image de soi résultant des séquelles physiques de l'infection. Il y a lieu, à la suite de l'expert, de retenir ce chef de préjudice distinct, dont il sera fait une juste appréciation en l'indemnisant à hauteur de la somme de 3 000 euros.

16. Il résulte de ce qui précède que les préjudices indemnisables de M. G... doivent être fixés à la somme totale de 60 600 euros, qui doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Sur les conclusions de la CPAM de Lot-et-Garonne :

En ce qui concerne les droits de la caisse en tant que tiers-payeur :

17. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne justifie, par un état détaillé de ses débours en date du 19 septembre 2017, avoir exposé jusqu'à la date de consolidation et en lien avec l'infection, la somme de 10 859,99 euros au titre des frais d'hospitalisation de M. G... et la somme de 213,99 euros au titre des frais médicaux, soit au total un montant de 11 073,98 euros.

18. En second lieu, s'agissant de la demande au titre des dépenses de santé futures, postérieures à la date de consolidation et à la date du présent arrêt, les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont effectivement pris en charge. Le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir de manière certaine prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord.

19. Si la CPAM de Lot-et-Garonne soutient qu'elle sera amenée à exposer, dans le futur et en raison de l'état de santé de M. G..., des frais médicaux pour une somme évaluée à 98,65 euros par an, consistant en des consultations médicales trimestrielles et un examen radiologique annuel, elle n'établit pas que ces frais médicaux et d'imagerie seraient en lien direct avec les conséquences dommageables de l'infection, alors que le rapport d'expertise n'en fait nullement état au titre des dépenses de santé futures. Cette demande n'est d'ailleurs assortie d'aucune pièce médicale justificative. En outre, si la caisse est fondée à solliciter la prise en charge de frais futurs de renouvellement de l'appareillage orthopédique, lesquels comprennent une prothèse fémorale " principale " et une prothèse fémorale de " seconde mise " pour permettre l'appui à la marche, d'un coût estimé à 2 667,17 euros pour chacune d'entre elles, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le renouvellement de cette double prothèse doit être réalisé tous les deux ans. Dans ces conditions, le montant susceptible d'être alloué à la caisse à l'avenir, sur présentation de justificatifs, doit être fixé à une somme de 2 667,17 euros par an.

20. Il résulte de l'instruction que le CHU de Bordeaux s'oppose au versement immédiat d'un capital au titre de ces frais futurs. La somme demandée par la caisse pour les frais de renouvellement de l'appareillage orthopédique ne peut donc pas lui être accordée sous forme de capitalisation. En conséquence, les frais d'appareillage futurs, dont il résulte de l'instruction qu'ils sont nécessités par l'état de santé de M. G..., devront être remboursés à concurrence des sommes effectivement engagées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne. Il y a donc lieu de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite d'un montant annuel de 2 667,17 euros et d'un montant définitif de 65 820,18 euros auquel la caisse a limité ses prétentions à ce titre.

21. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le CHU de Bordeaux en remboursement des débours actuels de la CPAM de Lot-et-Garonne doit être fixée à la somme totale de 11 073,98 euros, à la date du 19 septembre 2017, à laquelle doit s'ajouter le remboursement des frais de renouvellement de l'appareillage orthopédique sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite d'un montant annuel de 2 667,17 euros et d'un montant définitif de 65 820,18 euros auquel la caisse a limité ses prétentions à ce titre.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

22. La caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 080 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 27 décembre 2018.

En ce qui concerne les intérêts :

23. La CPAM a, en toute hypothèse, droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées au titre de ses débours telles qu'arrêtées au point 21, ainsi que sur l'indemnité forfaitaire de gestion allouée au titre du point précédent, et ce à compter, comme elle le demande, de la date de lecture du présent arrêt. En revanche, si la CPAM a demandé la capitalisation de ces intérêts, à la date de lecture du présent arrêt, il n'est pas dû une année entière d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette dernière demande.

Sur le montant total de la réparation :

24. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à verser à M. G... une indemnité totale de 60 600 euros en réparation des préjudices subis. Par ailleurs, le CHU de Bordeaux versera à la CPAM de Lot-et-Garonne une somme de 11 073,98 euros en réparation de ses débours actuels, à laquelle devra s'ajouter le remboursement des dépenses de santé futures, sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'elles seront exposées, dans la limite d'un montant annuel de 2 667,17 euros et d'un montant définitif de 65 820,18 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros. Les sommes échues à la date de lecture du présent arrêt porteront intérêts au taux légal.

Sur les dépens :

25. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

26. D'une part, si M. G... sollicite le remboursement de la somme de 316,76 euros au titre de frais de transport en taxi pour se rendre à la réunion d'expertise judiciaire du 23 septembre 2016 à Tarbes, l'intéressé, en produisant la seule facture du 30 janvier 2017 de la société de taxi adressée à la CPAM de Mont-de-Marsan (Landes), n'établit pas que cette somme serait restée à sa charge alors que cette demande est sérieusement contestée en défense. Dans ces conditions, faute pour M. G... d'apporter la preuve qui lui incombe, il ne peut être fait droit à sa demande sur ce point. Par ailleurs, il y a lieu de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, partie perdante, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée avant dire droit, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2017.

27. D'autre part, la CPAM de Lot-et-Garonne n'établit pas avoir engagé de frais au titre des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

28. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, partie tenue aux dépens, le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais que M. G... a exposés en première instance et en appel.

30. Par ailleurs, la CPAM de Lot-et-Garonne, qui n'est pas partie perdante, a droit, en sa qualité de tiers payeur, au remboursement de frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens de la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le paiement à la caisse d'une somme globale de 500 euros à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est mis hors de la cause.

Article 3 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à M. G... une indemnité totale de 60 600 euros en réparation de ses préjudices.

Article 4 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de Lot-et-Garonne une indemnité totale de 11 073,98 euros au titre de ses débours actuels, à laquelle doit s'ajouter le remboursement des frais de renouvellement de l'appareillage orthopédique sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite d'un montant annuel de 2 667,17 euros et d'un montant définitif de 65 820,18 euros auquel la caisse a limité ses prétentions à ce titre.

Article 5 : Le CHU de Bordeaux versera à la CPAM de Lot-et-Garonne une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Les sommes allouées à la CPAM de Lot-et-Garonne au titre des dépenses échues visées aux articles 4 et 5 porteront intérêts au taux légal à compter de la date de lecture du présent arrêt.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée avant dire droit d'un montant total de 1 500 euros sont définitivement mis à la charge du CHU de Bordeaux.

Article 8 : Le CHU de Bordeaux versera à M. G... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le CHU de Bordeaux versera à la CPAM de Lot-et-Garonne une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions d'appel incident du CHU de Bordeaux sont rejetés.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées atlantiques (Pau) et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

Le rapporteur,

Thierry C...Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 17BX02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02197
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-19;17bx02197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award