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19/11/2019 | FRANCE | N°17BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 17BX01242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser une somme totale de 1 704 936,71 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement à compter du 13 décembre 2012.

Par un jugement n° 1502026 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a condamné le CHU de Toulouse à verser à M. D... une somme

de 38 773, 87 euros, sous

déduction de la provision de 37 208, 24 euros allouée par l'ordonnance

du 10 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser une somme totale de 1 704 936,71 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement à compter du 13 décembre 2012.

Par un jugement n° 1502026 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a condamné le CHU de Toulouse à verser à M. D... une somme

de 38 773, 87 euros, sous déduction de la provision de 37 208, 24 euros allouée par l'ordonnance

du 10 décembre 2015 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ainsi qu'une rente annuelle de 2 184 euros, d'autre part, a condamné le CHU de Toulouse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 22 278,03 euros au titre de ses débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et enfin a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 avril 2017, 30 novembre 2017,

14 mai 2018, et 15 octobre 2018, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité l'indemnisation allouée au montant de 38 773, 87 euros ;

2°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme totale

de 970 576, 86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant total de 21 727, 20 euros, assortie d'une astreinte due mensuellement à compter du 31 janvier de chaque année, en réparation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse les dépens, ainsi qu'une somme

de 5 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le CHU de Toulouse n'ayant pas formé d'appel principal ou incident, ses conclusions tendant au rejet de l'ensemble de ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;

- les expertises ordonnées par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Midi-Pyrénées et l'avis de cette commission sont irréguliers ; le premier expert n'a pas eu accès à la totalité des pièces médicales ; le second expert n'a pas tenu compte du compte rendu écrit du radiologue de l'IRM réalisée le 21 décembre 2012, qui constituait une pièce médicale substantielle, ni davantage de ses observations écrites, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative ; le second rapport d'expertise amiable ne lui a été communiqué que le 15 octobre 2014 ; dans son avis du 18 novembre 2014, la CCI de Midi-Pyrénées ne tient pas compte du dernier rapport d'expertise, de la nouvelle pièce médicale et de ses observations du 30 octobre 2014 ; le jugement attaqué, qui se fonde sur ces rapports d'expertise et avis, méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; le jugement est donc irrégulier ;

- le jugement attaqué, qui dénature les éléments médicaux versés au dossier, ne respecte pas les exigences de motivation en matière d'indemnisation des préjudices ; il n'a pas répondu à sa demande d'expertise, et ne se prononce pas sur la faute alléguée tenant au défaut de surveillance particulière à la suite de la seconde intervention chirurgicale du 13 décembre 2012 ; en ce qu'il retient le retard de prise en charge puis l'absence d'aggravation du préjudice, il est entaché d'une contradiction de motifs ;

- en octroyant, pour certains chefs de préjudice, des sommes inférieures à celles proposées par le CHU de Toulouse, le tribunal a statué " ultra petita " ;

- compte tenu de l'irrégularité des rapports d'expertise amiables et de la teneur de la note technique de son médecin conseil, une nouvelle expertise doit être ordonnée ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, plusieurs fautes ont été commises par le CHU de Toulouse ; malgré les symptômes qu'il présentait dès

le 10 décembre 2012 et l'aggravation constatée le 12 décembre 2012, une IRM n'a été réalisée que le 13 décembre 2012 au matin et une opération chirurgicale réalisée qu'en fin de journée ; la compression a ainsi été prise en charge tardivement, entraînant une majoration des symptômes ; par ailleurs, l'intervention erronée sur L1-L2 a été préjudiciable à l'évolution ultérieure de son état et a majoré les risques de survenance d'un hématome épidural ; une telle complication ne revêt pas un caractère fréquent ; cet hématome a engendré des dommages distincts, au niveau du membre inférieur gauche, qui ne préexistaient pas ; malgré sa pathologie, son aggravation à partir du 12 décembre 2012 et le risque inhérent à la réalisation de deux opérations neurochirurgicales successives, il n'a pas fait l'objet d'une surveillance particulière, aucune IRM de contrôle n'ayant été réalisée suite à la reprise chirurgicale ; l'apparition de premiers symptômes sur les membres inférieurs gauches à partir du 16 décembre 2012 n'a donné lieu à la réalisation d'une IRM que le 21 décembre 2012 et à une prise en considération de cet examen seulement le 24 décembre 2012 ; le retard de prise en charge de l'hématome post-opératoire a compromis ses chances de récupération de la marche ; l'ensemble de ces fautes lui a fait perdre une chance d'au moins 70 % de récupération du déficit neurologique et c'est donc à tort que le tribunal a limité à 25% la part indemnisable du dommage sans ordonner, au vu des avis et pièces divergents, une nouvelle expertise pour apprécier la perte de chance ; l'expertise ordonnée par le juge pénal conclut à l'entière responsabilité du CHU de Toulouse et retient notamment

le retard de prise en charge de l'hématome et un défaut de surveillance ;

- le déficit est désormais majoritairement à droite, avec une perte totale des fonctions de releveurs du pied droit, et ne peut donc être imputé à son état antérieur à décembre 2012, période à laquelle le phénomène de compression se situait à gauche ;

- son état s'est aggravé postérieurement au 19 février 2014, date de consolidation retenue par les premiers juges sur la base de l'avis de la CCI et des rapports d'expertise amiables, sans que cette aggravation ne soit liée à une nouvelle compression ou à une compression résiduelle ; son état doit être regardé comme consolidé au 5 juillet 2017 , ainsi que le préconise l'expertise ordonnée par le juge pénal ; or, les expertises amiables ne se sont pas prononcées sur l'origine de cette aggravation et ses conséquences ;

- son taux d'incapacité physique permanent étant supérieur à 24 %, son dommage doit à tout le moins être, pour partie, indemnisé par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, après déduction de la part indemnisable par l'hôpital du fait de la faute ayant entraîné une perte de chance de se soustraire au dommage ;

- en rejetant certaines conclusions indemnitaires faute de preuve de ce que les dépenses correspondantes avaient été acquittées, le tribunal n'a pas procédé à la réparation intégrale de ses préjudices, en violation des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n°1 à cette convention ;

- il a droit à l'indemnisation de ses préjudices, qui doivent être évalués comme suit :

- s'agissant des préjudices patrimoniaux avant la consolidation de son état

au 1er juillet 2017, une somme de 4 014 euros au titre du forfait hospitalier

du 10 décembre 2012 au 24 janvier 2013 et du 25 janvier 2013 au 30 juin 2013, une somme de 54 720 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, et une somme de 5 760 euros, ou à titre subsidiaire de 2 808 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne à raison de 9 heures par semaine ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation, une somme de 55 680 euros au titre des dépenses de santé concernant le préjudice sexuel, une rente annuelle de 16 727, 20 euros, ou à titre subsidiaire de 10 712 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne, une rente annuelle de 5 000 euros, ou à titre subsidiaire de 2 184 euros, , indexée sur l'indice INSEE Consommation des ménages urbains hors tabac, au titre des frais divers, des sommes de 17 627, 12 euros au titre du fauteuil roulant,

de 41 512, 49 euros au titre d'un lit avec releveur et matelas, de 8 498, 62 euros au titre d'un fauteuil de confort avec releveur, de 42 290, 68 euros et 2 588, 16 euros au titre des frais de logement adapté, de 14 840, 42 euros au titre des frais de véhicule adapté, et une somme globale de 497 701, 51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et de la perte de points de retraite ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation, une somme

de 31 609, 96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et une somme

de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation, une somme

de 156 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 45 % par l'expertise judiciaire, une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, une somme

de 8 000 euros au titre du préjudice lié au défaut de maîtrise des sphincters, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, une somme de 5 000 euros au titre

du préjudice d'agrément, une somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

- au titre des frais exposés, une somme de 2 933, 90 euros.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer l'article 2 du jugement attaqué ou, subsidiairement, en cas de nouvelle expertise, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser à titre de provision une somme de 22 767, 33 euros, et de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie du montant de ses débours.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août 2017, 20 avril 2018, et

26 septembre 2018, le CHU de Toulouse conclut au rejet de la requête et " au rejet de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne " ou, à titre subsidiaire, à la modération des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre.

Il soutient que :

- les expertises amiables se sont déroulées dans le respect des principes de

l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'absence du compte rendu de l'IRM réalisée le 21 décembre 2012 n'a pu avoir aucune incidence ; la note du médecin conseil du requérant, qui n'est pas neurochirurgien, a été produite en dehors des délais pour transmission d'un dire à l'expert et comporte des inexactitudes médicales, et doit être écartée des débats ; l'expertise pénale ne respecte pas le principe du contradictoire, et peut encore faire l'objet de contestations ;

- le requérant ne démontre pas l'existence d'autres fautes que celle, reconnue, tenant à l'erreur d'étage lors de la première intervention du 13 décembre 2012, qui a été reprise le jour même ; la survenance d'un hématome constitue une complication fréquente, et non fautive, de ce type d'intervention ; l'intervention d'exérèse de l'hématome du 25 décembre 2012 a été réalisée selon les données de la science ; le délai d'intervention n'a fait perdre aucune chance de meilleur résultat au requérant, et l'aggravation alléguée n'est pas démontrée ;

- l'état antérieur de M. D... a joué un rôle prépondérant dans l'évolution de son état de santé ;

- les demandes indemnitaires du requérant ne sont pas justifiées ou sont exagérées ;

- il est recevable à contester le jugement en ce qui concerne sa condamnation au profit de la CPAM ; les demandes de la CPAM sont excessives, ce qui doit conduire à leur rejet.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 8 juin 2017.

Par lettre du 13 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier relatives aux prétentions de la CPAM.

M. D... s'en est remis à la sagesse de la cour par mémoire du 17 septembre 2019 et le CHU de Toulouse a présenté ses observations le 20 septembre 2019.

Par une ordonnance du 18 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui demande principalement à la cour de ne pas ordonner une nouvelle expertise au regard de l'ancienneté de l'affaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été pris en charge, en décembre 2012, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse pour une pathologie rachidienne très douloureuse associée à un début de syndrome de " la queue de cheval ". Il a subi, le 13 décembre 2012 une intervention chirurgicale en vue de réaliser un geste décompressif à l'étage L2-L3. Le geste décompressif ayant été réalisé par erreur à l'étage L1-L2, une reprise chirurgicale a été pratiquée le même jour. Au décours de cette intervention, M. D... a présenté un hématome épidural, et subi

le 25 décembre 2012 une intervention chirurgicale d'exérèse de cet hématome. En l'absence de récupération significative de son état, il a introduit une demande d'indemnisation amiable auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Midi-Pyrénées qui, après avoir diligenté deux expertises, a rendu le 18 novembre 2014 un avis aux termes duquel " il convient d'attribuer à l'évolution prévisible de l'état antérieur 50 % du dommage et (...) la seconde moitié du dommage est imputable pour moitié à la faute commise (...) lors de l'intervention chirurgicale de hernie discale et pour moitié à un accident médical non fautif ". Par un jugement n° 1502026 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a condamné le CHU de Toulouse à verser à M. D... une somme de 38 773, 87 euros, sous déduction de la provision de 37 208, 24 euros allouée par l'ordonnance du 10 décembre 2015 du juge des référés de la cour, ainsi qu'une rente annuelle de 2 184 euros, d'autre part, a condamné le CHU de Toulouse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 22 278,03 euros au titre de ses débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. D.... Ce dernier relève appel du jugement et demande l'augmentation de l'indemnisation allouée par les premiers juges en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qui la concerne. Le CHU de Toulouse conclut quant à lui au rejet de la requête de M. D... ainsi que de " la créance de la CPAM de la Haute-Garonne ".

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique : " Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de

l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable (...). Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14,

L. 1142-15 et L. 1142-17 ". Aux termes de l'article L. 1142-9 du même code : " Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1148-2, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L.1142-12. (...) Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8. "

3. Une expertise amiable diligentée par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), de même que l'avis rendu par cette commission, constituent, pour le juge administratif, de simples éléments d'information qu'il lui est loisible de retenir. Par suite,

si M. D... fait valoir que les expertises diligentées en 2014 par la CCI de Midi-Pyrénées et l'avis émis le 18 novembre 2014 par cette commission sont entachés d'irrégularités, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ayant retenu ces éléments à titre d'information.

4. En deuxième lieu, le tribunal administratif, qui n'a pas alloué à M. D... une indemnisation totale plus élevée que celle demandée, n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, statué " ultra petita ". En évaluant certains préjudices à des montants inférieurs à ceux résultant de l'évaluation, qui ne les liait pas, proposée par le centre hospitalier dans ses écritures en défense, les premiers juges ne se sont nullement mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis.

5. En troisième lieu, il est reproché au tribunal de s'être abstenu de se prononcer sur la demande d'expertise présentée par le requérant. Cependant, il ressort des écritures de première instance que cette demande était présentée à titre subsidiaire, alors que le tribunal a admis la responsabilité du CHU, et il ressort de son jugement qu'il s'est estimé suffisamment informé par les expertises amiables produites au dossier. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n'aient pas explicitement rejeté cette demande n'a pu entacher leur jugement d'irrégularité.

6. En quatrième lieu, le tribunal a, au point 5 du jugement attaqué, considéré que le retard de prise en charge de l'hématome épidural survenu au décours des interventions chirurgicales du 13 décembre 2012 n'avait entraîné aucun préjudice. Dès lors qu'ils retenaient l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée, tenant au défaut de surveillance particulière suite aux interventions pratiquées le 13 décembre 2012, et les préjudices, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer davantage sur le défaut de surveillance post-opératoire particulière.

7. En cinquième lieu, M. D... soutient que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'évaluation de certains préjudices. Il fait valoir à cet égard que le tribunal administratif a, concernant certains préjudices patrimoniaux, méconnu le principe de réparation intégrale du dommage en rejetant ses demandes indemnitaires au motif de l'absence de justification de ce que les dépenses correspondantes avaient été effectivement exposées. Toutefois, cette argumentation est relative au bien-fondé du jugement attaqué et non pas à sa régularité.

8. En sixième lieu, si M. D... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des faits, cette argumentation est également relative au bien-fondé du jugement attaqué et non pas à sa régularité.

Sur les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise :

9. La cour dispose de deux expertises médicales diligentées par la CCI de Midi-Pyrénées et d'une expertise médicale ordonnée par le juge pénal, qui ont été soumises à un débat contradictoire devant la juridiction, ainsi que de nombreuses pièces, notamment médicales, de nature à l'éclairer.

10. Au regard de l'ensemble de ces éléments, sur lesquels la cour peut s'appuyer à titre d'information, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle mesure d'expertise présenterait un caractère utile. Dès lors, la demande d'expertise médicale formulée par M. D... doit être rejetée.

Sur la responsabilité du CHU de Toulouse :

11. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) "

12. Il résulte de l'instruction que M. D..., atteint depuis plusieurs années d'une discopathie et opéré en janvier 2012 d'une hernie discale L4-L5, a été hospitalisé le 10 décembre 2012 au CHU de Toulouse pour envisager une chirurgie bariatrique destinée à remédier à son obésité. L'intéressé présentant de vives douleurs au niveau rachidien avec irradiation radiculaire gauche, un scanner a été réalisé le jour même et a révélé la présence d'une sténose foraminale droite L4-L5. Le 12 décembre 2012, l'intéressé a présenté un déficit neurologique du releveur du pied gauche et une dysurie. Le 13 décembre 2012, ces troubles neurologiques se sont aggravés, M. D... étant alors atteint de rétention urinaire et présentant une anesthésie en selle.

Compte tenu de ces déficiences, caractéristiques d'un début de syndrome de la queue de cheval, une IRM a été réalisée le jour même, révélant que l'intéressé présentait, outre la sténose foraminale mise à jour par le scanner du 10 décembre 2012, une hernie discale L2-L3 paramédiane droite et une compression de la queue de cheval. Il a subi dès le 13 décembre 2012 une intervention chirurgicale en vue de réaliser un geste décompressif à l'étage L2-L3. Toutefois, lors de cette première intervention, le geste décompressif a été réalisé à l'étage L1-L2. Cette erreur d'étage, immédiatement décelée par une IRM post-opératoire, a nécessité une reprise chirurgicale, pratiquée le même jour dans la soirée. Toutefois, l'état

de M. D... ne s'est pas amélioré. Il résulte ainsi des observations portées dans son dossier médical que l'intéressé présentait, les 16 et 17 décembre 2012, un déficit sensitif des deux membres inférieurs, une absence de contrôle du sphincter anal et une rétention urinaire aiguë.

Un certificat médical établi le 20 décembre 2012 constate la persistance, en postopératoire, de troubles moteurs des deux membres inférieurs et de troubles sphinctériens et urinaires.

Une nouvelle IRM a été réalisée le 21 décembre 2012, et interprétée le 24 décembre suivant.

Cet examen mettait en évidence la présence d'un hématome épidural lombaire entraînant une compression médullaire. M. D... a subi le 25 décembre 2012 au matin une intervention chirurgicale d'exérèse de cet hématome, et est resté hospitalisé jusqu'au 30 juin 2013. Il reste atteint d'un syndrome de la queue de cheval, qui entraîne des troubles neurologiques affectant les organes du bassin et les membres inférieurs.

13. M. D... soutient que des fautes médicales et d'organisation du service public hospitalier ont été commises lors de sa prise en charge, en décembre 2012, par le CHU de Toulouse, et que cette succession de fautes est à l'origine des troubles neurologiques dont il reste atteint.

14. Si l'intéressé fait valoir que la prise en charge initiale de son syndrome de la queue de cheval, dont il présentait les premiers signes dès le 12 décembre 2012, a présenté un caractère tardif compte tenu de l'urgence à réaliser un geste décompressif, il résulte toutefois de l'instruction qu'une IRM a été réalisée dès le 13 décembre 2012, au constat de l'aggravation des troubles apparus la veille, et qu'une intervention chirurgicale destinée à réaliser un geste décompressif a été programmée à la suite immédiate de cet examen. Au demeurant, ni les expertises amiables diligentées en 2014 par la CCI de Midi-Pyrénées, ni l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, ne relèvent l'existence d'un retard de traitement initial. De même, si M. D... fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une surveillance particulière suite à la seconde intervention chirurgicale du 13 décembre 2012, il ne résulte d'aucun élément médical que l'intéressé, hospitalisé dans le service de neurologie du centre hospitalier, n'aurait pas bénéficié, dans les suites immédiates de la seconde intervention du 13 décembre 2012, d'une surveillance adaptée.

15. En revanche, il est constant que, lors de la première intervention chirurgicale

du 13 décembre 2012, le geste décompressif a, par erreur, été réalisé à l'étage L1-L2. Il résulte de l'ensemble des expertises médicales que cette maladresse technique pouvait être évitée.

Cette erreur, qui est ainsi constitutive d'une faute, a eu pour conséquences, d'une part, la persistance du phénomène compressif à l'étage L2-L3 à l'origine du syndrome de la queue de cheval, d'autre part, la nécessité d'une reprise chirurgicale ayant, du fait du double foyer chirurgical, majoré le risque, qui s'est d'ailleurs réalisé, de survenance d'un hématome épidural compressif. Cette faute est ainsi, comme l'a relevé le tribunal, à l'origine du dommage.

16. M. D... soutient en outre que son dommage a également pour origine le retard de diagnostic de l'hématome épidural survenu au décours des interventions chirurgicales

du 13 décembre 2012. Contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, les expertises diligentées par la CCI de Midi-Pyrénées ne se prononcent pas précisément sur ce point. Or, tant l'expertise ordonnée par le juge judiciaire que la note technique établie le 9 février 2015 par le médecin-conseil de M. D... mettent en évidence que l'hématome pouvait être diagnostiqué dès le 16 décembre 2012 au regard des troubles neurologiques présentés, à cette date,

par M. D..., qu'une IRM aurait ainsi dû être prescrite au plus tôt, que celle réalisée

le 21 décembre 2012 n'a été en outre lue que le 24 décembre suivant, et que les lésions neurologiques ont été aggravées par un retard de diagnostic de 8 jours, du 16 au 24 décembre.

Si le centre hospitalier soutient que cette dernière expertise n'a pas été réalisée de façon contradictoire à son égard, elle a cependant été soumise à un débat contradictoire devant la cour. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux précités, concordants et argumentés, qui ne sont pas sérieusement contestés par le centre hospitalier et qui peuvent valablement être utilisés par la cour comme éléments d'information, que le dommage de M. D... a également pour origine un retard fautif de diagnostic, et, par suite, de traitement.

17. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

18. Pour retenir qu'un état de santé préexistant, associé à l'obésité du patient, avait compromis à hauteur de 50 % les chances de récupération neurologique de M. D..., le tribunal s'est borné à rappeler " qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées en date

du 19 février 2014 et du 1er août 2014, que M. D... présentait une discopathie ancienne évoluant depuis les années 2000 associée à une fissure anale évoluant depuis 2009 " et que ces pathologies " ont nécessité, à partir de 2008, un traitement rhumatologique et une infiltration épidurale, dès juin 2011, une hospitalisation pour des lombalgies occasionnées par un canal lombaire étroit et une hernie discale à l'étage L2-L3 et à l'étage L4-L5, une sphinctérotomie réalisée le 7 juillet 2011, ainsi qu'une cure d'hernie discale à l'étage L4-L5 réalisée

en janvier 2012 ", sans caractériser le lien entre ces évènements et les séquelles neurologiques de l'intéressé après la prise en charge litigieuse. Or, aucune des expertises médicales versées au dossier ne retient un tel lien, et la seconde expertise amiable diligentée en 2014 par la CCI de Midi-Pyrénées, qui portait précisément sur ce point, écarte expressément l'imputabilité des troubles neurologiques de M. D... à son état de santé préexistant.

19. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire et des éléments de littérature médicale cités par le requérant, qu'en cas d'apparition d'un syndrome de la queue de cheval, même lorsqu'une intervention chirurgicale de geste décompressif est réalisée dans les règles de l'art, le patient peut conserver, dans

environ 30 % des cas, des séquelles neurologiques équivalentes à celles que présente M. D..., et que le risque de survenance, au décours d'une telle intervention, d'un hématome épidural symptomatique nécessitant une reprise chirurgicale pour exérèse, est de l'ordre de 5 % et est majoré en cas de surpoids. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la double faute retenue au ....

Sur le droit de M. D... à une indemnisation au titre de la solidarité nationale :

20. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.

21. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

22. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

23. Il résulte de l'instruction, notamment de l'ensemble des expertises versées au dossier, que la survenance, au décours de la seconde intervention chirurgicale subie

le 13 décembre 2012 par M. D..., d'un hématome épidural compressif constitue un accident médical non fautif, et que les fautes commises par le CHU, décrites aux points 15 et 16 de l'arrêt, ont fait perdre au requérant une chance, respectivement, d'échapper à cet accident, et de se soustraire à ses conséquences.

24. Cependant, il résulte également de l'instruction que la seconde intervention chirurgicale, destinée à réaliser un geste décompressif à l'étage L2-L3, constituait l'unique moyen de remédier au syndrome de la queue de cheval apparu à compter du 12 décembre 2012 lequel, en l'absence de traitement, aurait persisté. Dans ces conditions, l'accident médical en cause ne peut être regardé comme ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. D... était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Par ailleurs, il résulte de l'ensemble des expertises médicales versées au dossier que la survenance, au décours de ce type d'intervention, d'un hématome épidural symptomatique nécessitant une reprise chirurgicale pour exérèse, est une complication connue, le risque étant de l'ordre de 5 % et majoré en cas, comme en l'espèce, d'obésité du patient. La survenance du dommage ne peut ainsi davantage être regardée comme présentant une probabilité faible.

Il s'ensuit que le dommage de M. D... ne présente pas un caractère d'anormalité au sens des dispositions précitées. Dès lors, et contrairement à ce qu'il fait valoir dans ses écritures,

M. D... ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Sur la réparation :

25. Si les expertises diligentées en 2014 par la CCI de Midi-Pyrénées ont fixé

au 19 février 2014 la consolidation de l'état de M. D..., il résulte cependant tant de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire que des éléments médicaux produits par M. D..., que de nouveaux troubles neurologiques, en particulier au niveau de son membre inférieur droit, sont apparus en 2016, qu'ils ne sont pas liés à un nouveau phénomène compressif et constituent une aggravation des séquelles de son syndrome de la queue de cheval. L'état de l'intéressé s'étant, d'après ces mêmes pièces, définitivement stabilisé en juin 2016, la consolidation de son état de santé peut être regardée comme acquise au 1er juillet 2016, le dernier expert ne justifiant par aucun élément, sinon le dépôt de son rapport, la date proposée du 5 juillet 2017.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

26. M. D..., qui persiste en appel à solliciter le versement d'une somme

de 4 014 euros au titre du forfait hospitalier, n'établit pas plus devant la cour qu'en première instance avoir effectivement exposé cette dépense lors de son hospitalisation

du 10 décembre 2012 au 30 juin 2013. Ces conclusions ne peuvent ainsi être accueillies.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

27. Il résulte des expertises médicales versées au dossier que, du fait des séquelles neurologiques conservées à l'issue de son hospitalisation au sein du CHU de Toulouse, l'aide non spécialisée par tierce personne dont M. D... a eu besoin entre le 1er juillet 2013, date de son retour à domicile, et le 1er juillet 2016, date de consolidation de son état de santé, peut être évaluée à 3 heures trois fois par semaine. Il résulte également de l'instruction que cette aide lui a été apportée par son fils.

28. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros, et en retenant une base annuelle de 57 semaines, incluant les congés payés, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. D..., dont il résulte de l'instruction qu'il ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap, en l'évaluant à la somme de 20 007 euros. Compte tenu de l'application du taux de perte de chance ci-dessus retenu, il a donc droit à une réparation de 14 004 euros.

Quant aux pertes de gains professionnels actuels :

29. Le requérant, qui était incarcéré lors de son hospitalisation du 10 décembre 2012, fait valoir qu'il exerçait une activité professionnelle au sein des ateliers de l'établissement pénitentiaire, qu'il disposait d'une promesse d'embauche comme plâtrier-plaquiste sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il avait sollicité une libération conditionnelle

le 7 novembre 2012 aux fins d'honorer ce contrat de travail. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif, aucune décision de libération conditionnelle n'avait été prise, de sorte que le préjudice tenant à la perte des gains professionnels qu'aurait procurés l'exécution de ce contrat de travail ne présente pas un caractère certain. Ces conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé futures :

30. M. D... sollicite le versement d'une indemnité de 55 680 euros correspondant au prix du traitement médical des troubles érectiles qu'il conserve. A l'appui de cette demande, il se borne à produire une feuille de soins du 17 janvier 2014, qui précise que " les soins sont dispensés au titre de l'article L. 115 " et que " l'assuré n'a pas payé la part complémentaire de 116 euros ". Le requérant, qui n'établit ainsi pas que ce traitement serait à sa charge, ne démontre pas la réalité du préjudice dont il sollicite la réparation.

Quant aux frais d'assistance par tierce personne :

31. Il résulte des expertises médicales versées au dossier que, du fait des séquelles neurologiques qu'il conserve, l'aide non spécialisée par tierce personne dont M. D... a besoin peut être évaluée à 2 heures par jour. L'intéressé ne démontre pas que, du fait de son handicap, il ne pourrait pas être l'employeur direct et qu'il lui serait ainsi nécessaire de recourir à une société prestataire. Il y a lieu d'évaluer son préjudice en se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros, et en retenant une base annuelle de 412 jours, incluant les congés payés. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre des frais d'aide par tierce personne en l'évaluant, pour la période partant du 1er juillet 2016, date de consolidation de son état de santé, à la somme de 10 712 euros par an, soit, après application du taux de perte de chance de 70 %, une réparation d'un montant annuel de 7 498 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder cette réparation sous la forme d'un capital s'agissant du préjudice subi entre le 1er juillet 2016, date de consolidation de l'état de santé du requérant, et la date du présent arrêt, et de fixer, en se basant sur un montant annuel de 7 498 euros, le montant de ce capital à la somme de 25 618 euros. S'agissant de la période postérieure à la date du présent arrêt, il y a lieu d'accorder cette réparation sous la forme d'une rente trimestrielle

de 1 874 euros. Le versement de cette rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Quant aux frais divers liés au handicap :

32. Si le requérant fait valoir qu'il doit exposer des dépenses d'achat et de renouvellement de coussins anti-escarres, non pris en charge par l'assurance maladie, il ne produit aucun élément permettant de démontrer une telle nécessité.

33. Il résulte de l'instruction que M. D... présente, du fait de ses troubles neurologiques, des fuites anales occasionnelles et des fuites urinaires qui nécessitent l'utilisation de 2 à 5 protections par jour. Le requérant, qui sollicite une réparation sous forme de rente, a produit une facture dont il résulte qu'un paquet de 24 protections coûte 11, 90 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluant à la somme de 905 euros par an, soit, après application du taux de perte de chance de 70 %, une réparation d'un montant annuel

de 633,50 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder cette réparation sous la forme d'un capital s'agissant du préjudice subi entre le 1er juillet 2016, date de consolidation de l'état de santé du requérant, et la date du présent arrêt, et de fixer le montant de ce capital à la somme de 2 163 euros. S'agissant de la période postérieure à la date du présent arrêt, il y a lieu de d'accorder la réparation sous la forme d'une rente trimestrielle de 158 euros. Le versement de cette rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

34. Il résulte également de l'instruction que les troubles neurologiques dont M. D... reste affecté nécessitent l'acquisition d'un fauteuil roulant adapté à sa morphologie et doté d'au moins une commande manuelle. Le préjudice futur lié à ces frais présente ainsi un caractère certain, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, quand bien même la dépense d'acquisition de ce matériel n'a pas encore été exposée par l'intéressé. Compte tenu du devis produit devant la cour, d'un montant de 3 300 euros, et de la prise en charge partielle par l'assurance maladie, la somme restant à la charge de M. D... pour cette acquisition peut être évaluée à 2 696, 35 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant lié à l'acquisition d'un fauteuil roulant et à son renouvellement tous les cinq ans ainsi qu'il est demandé, tenant compte du barème publié à la Gazette du Palais en 2018 fixant le prix de l'euro de rente viagère à 26, 951 euros pour un homme âgé de 51 ans à la date du présent arrêt, en l'évaluant à la somme de 14 533 euros, soit une réparation à ce titre de 10 173 euros après l'application du taux de perte de chance retenu ci-dessus.

35. Par ailleurs, l'état de santé de M. D... nécessite d'aménager son logement, en particulier la salle de bains et la cuisine. Il ne résulte d'aucune pièce que le requérant aurait effectivement bénéficié d'une aide à ce titre. Eu égard au montant de tels travaux, tel qu'il résulte du devis estimatif produit par M. D..., d'un montant total de 21 145 euros, consistant notamment à installer une douche italienne dotée d'un siège de douche relevable et d'une barre d'appui ainsi qu' une cuisine adaptée aux personnes à mobilité réduite, et alors que la nécessité alléguée de renouveler ces aménagements n'est pas démontrée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice en cause en allouant à M. D..., après prise en compte du taux de perte de chance de 70 %, une réparation de 14 800 euros.

36. Il résulte aussi de l'instruction, notamment des expertises versées au dossier, que les troubles neurologiques dont M. D... reste affecté nécessitent un aménagement de son véhicule, notamment l'installation de commandes au volant. Le requérant est ainsi fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice futur lié à ces frais d'adaptation du véhicule, et il y a lieu de lui accorder la prise en charge du renouvellement tous les sept ans de ces frais. Compte tenu du devis qu'il produit, d'un montant de 2 643, 23 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant, en tenant compte du barème mentionné ci-dessus, en l'évaluant à la somme de 10 176 euros. Il convient ainsi de lui allouer, après application du taux de perte de chance de 70 %, une réparation de 7 123 euros.

37. Le requérant sollicite par ailleurs que lui soit allouée une indemnité au titre de frais d'acquisition d'un fauteuil avec releveur électrique et d'un lit avec releveur électrique. Il résulte de l'instruction que ces dépenses peuvent être considérées comme nécessitées par son état. Compte tenu des pièces versées par le requérant sur le prix de ces équipements, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à leur acquisition et leur renouvellement tous les sept ans, tenant compte du barème mentionné précédemment, en l'évaluant à la somme de 4 235 euros, soit une réparation à ce titre de 2 965 euros après l'application du taux de perte de chance retenu ci-dessus.

38. Enfin, le requérant n'établit pas que son état nécessiterait d'exposer d'autres frais divers, tels notamment que l'acquisition d'un matelas à mémoire de forme. Ses autres conclusions indemnitaires présentées au titre des frais divers ne peuvent ainsi être accueillies.

Quant aux pertes de gains professionnels futurs :

39. M. D..., qui perçoit l'allocation adulte handicapé, se borne à produire des bulletins de salaire en qualité d'agent de sécurité et de " videur ", lesquelles ne couvrent, au demeurant de manière partielle, que la période allant de décembre 1996 à juin 2000, et ne verse au dossier aucun élément justifiant du montant de ses revenus postérieurement à cette période.

Il n'établit ainsi pas la réalité du préjudice invoqué.

Quant à l'incidence professionnelle :

40. Il résulte de l'instruction que M. D..., du fait des séquelles neurologiques qu'il conserve, ne peut plus prétendre à l'exercice d'activités professionnelles similaires à celles exercées avant sa prise en charge, en décembre 2012, au sein du CHU de Toulouse, et subit une dévalorisation sur le marché du travail. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en lui allouant, après prise en compte du taux de perte de chance, une réparation de 6 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

41. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise amiable du 19 février 2014,

que le déficit fonctionnel temporaire de M. D... a été total durant son hospitalisation au sein du centre hospitalier du Toulouse du 13 décembre 2012 au 24 janvier 2013. L'expert retient par ailleurs un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % jusqu'au 30 juin 2013 et de 50 % entre le 1er juillet 2013 et la date de consolidation, laquelle doit être fixée au 1er juillet 2016 ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de la période d'hospitalisation qui aurait été nécessaire en l'absence de toute faute, et après application du taux de perte de chance de 70 %, en allouant au demandeur la somme de 8 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

42. Il résulte de l'instruction que M. D... a subi des souffrances évaluées par les expertises produites à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en lui allouant, après application du taux de perte de chance de 70 %, une réparation de 9 500 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

43. Il résulte de l'instruction que M. D... reste atteint, depuis la consolidation de son état de santé le 1er juillet 2016, d'un déficit fonctionnel permanent lié à ses séquelles neurologiques qui a été évalué à 45 % par l'expertise judiciaire. Compte tenu de son âge à la date de consolidation et du taux de perte de chance de 70 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une réparation de 63 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

44. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que le préjudice esthétique de M. D... résultant de l'altération de son apparence physique a été évalué à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance de 70 %, une réparation de 1 400 euros.

Quant au préjudice sexuel :

45. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise amiable du 19 février 2014 et de l'expertise judiciaire du 15 juillet 2017, que M. D... présente des troubles érectiles constants, qui sont liés à ses séquelles neurologiques, et subit ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un préjudice sexuel. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 48 ans, et du taux de perte de chance ci-dessus retenu, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une réparation de 20 000 euros.

Quant au préjudice d'établissement :

46. Il résulte de l'instruction que M. D..., âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état de santé, avait déjà des enfants, et il n'est pas établi que ses séquelles neurologiques auraient eu pour effet de compromettre un projet effectif de fonder une famille. Le requérant n'établit ainsi pas avoir subi un préjudice d'établissement, de sorte que ces conclusions ne peuvent être accueillies.

Quant au préjudice d'agrément :

47. Le requérant fait valoir que, du fait des séquelles neurologiques qu'il conserve, il subit une perte de qualité de vie et des troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois, ces éléments sont déjà indemnisés au titre de son déficit fonctionnel permanent, et l'intéressé ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir été contraint d'interrompre ou limiter la pratique d'une activité de loisirs en particulier. Il ne démontre ainsi pas la réalité du préjudice d'agrément dont il sollicite la réparation.

En ce qui concerne la prise en charge des frais liés aux expertises amiables et judiciaire :

48. M. D... demande l'indemnisation des frais qu'il a été amené à exposer durant la procédure de règlement amiable devant la CCI de Midi-Pyrénées. S'il sollicite à ce titre les frais d'envoi postal d'observations et pièces justificatives, les tickets bancaires produits sont postérieurs au 18 novembre 2014, date à laquelle ladite commission a émis son avis, et ne sont ainsi pas de nature à justifier cette dépense. S'agissant des frais de transport, aucun justificatif de la réalité des déplacements n'est produit. Le requérant établit en revanche, par la production de la facture correspondante, avoir acquitté une somme de 900 euros au titre des frais de médecin conseil, somme qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Toulouse.

49. M. D... demande en outre que les frais d'avocat qu'il a exposés pour être assisté par son conseil au cours des opérations de l'expertise judiciaire soient mis à la charge

du CHU de Toulouse, et produit la facture correspondante du 6 juillet 2017, d'un montant

de 626,43 euros. Ces frais d'avocat ayant revêtu un caractère utile, le lien entre les fautes commises par le CHU de Toulouse et cette dépense doit être regardé comme direct.

50. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le CHU de Toulouse doit être condamné à verser à M. D... une somme totale de 1 526, 43 euros au titre des frais liés aux expertises amiables et judiciaire.

51. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander que le CHU de Toulouse soit condamné à lui verser, d'une part, une somme de 186 272, 43 euros, d'autre part, à compter du présent arrêt, une rente annuelle de 8 128 euros dont le versement interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

52. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée en ce qui concerne le versement de la rente.

Sur les conclusions du CHU de Toulouse à l'encontre de la CPAM de la Haute-Garonne :

53. Il résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique " Télérecours " que le CHU de Toulouse a reçu notification du jugement attaqué

le 28 mars 2017. M. D... a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier en réparation de ses préjudices, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne relève pas appel du jugement. Par un mémoire enregistré le 28 août 2017, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le centre hospitalier, qui demande notamment à la cour de rejeter " la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ", doit être regardé comme sollicitant l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la caisse une somme de 22 278,03 euros au titre des dépenses de santé. Toutefois, d'une part, le présent arrêt rejetant les conclusions de l'appel principal de M. D... relatives aux dépenses de santé, la situation du centre hospitalier n'est pas aggravée s'agissant de ce poste de ce préjudice, de sorte qu'il n'est pas recevable à former un appel provoqué sur ce point. D'autre part, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de M. D... s'agissant des postes de préjudices autres que celui tenant aux dépenses de santé, ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel. Il s'ensuit que les conclusions du CHU de Toulouse dirigées contre la CPAM de la Haute-Garonne sont irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

54. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CHU de Toulouse le versement à Me F... de la somme de 2 500 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'indemnisation que le CHU de Toulouse a été condamné à verser à M. D... par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 186 272, 43 euros, et le CHU de Toulouse est condamné à verser à M. D..., à compter du 20 novembre 2019, une rente annuelle de 8 128 euros dont le versement interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le jugement n° 1502026 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de Toulouse versera à Me F..., avocat de M. D..., une somme de 2 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D..., le CHU de Toulouse et la CPAM de la Haute-Garonne est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Me F....

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve C... Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01242
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : PECH CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-19;17bx01242 ?
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