La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2019 | FRANCE | N°19BX01332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 novembre 2019, 19BX01332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.

Par un jugement n° 1802748 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, Mme B... D... épouse C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.

Par un jugement n° 1802748 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 février 2019 ;

2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 du préfet du Gers ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué prend en compte le mémoire en défense produit postérieurement à la clôture de l'instruction en le visant et en rejetant la requête ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de visa de long alors que cette condition n'est pas opposable dans le cas du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il résulte de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce défaut peut être régularisé par le paiement d'un droit de visa de régularisation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 de ce code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle souhaite avoir un enfant avec son mari qui a un emploi. Son fils qui réside en Biélorussie est majeur ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est disproportionnée en l'absence de risque de fuite.

Par ordonnance du 19 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à midi.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 1er août 2019 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante biélorusse née le 1er décembre 1978, est entrée en France le 1er juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir épousé le 7 octobre 2017 M. C..., de nationalité azerbaïdjanaise, elle a sollicité le 10 juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Gers, par un arrêté du 2 novembre 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch. Mme C... relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 1er août 2019, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. " Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.

4. Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Pau que le mémoire en défense du préfet du Gers a été enregistré le 19 février 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Le tribunal, qui n'a pas communiqué ce mémoire à Mme C..., l'a visé sans l'analyser. Contrairement à ce que soutient la requérante, ni ce visa ni la circonstance que sa requête a été rejetée ne permettent d'établir que le jugement attaqué se fonde sur ce mémoire. En l'espèce, les motifs du jugement se fondent uniquement sur les éléments contenus dans l'arrêté contesté et dans les écritures et pièces produites par Mme C.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

5. En premier lieu, la critique du bien-fondé des motifs de l'arrêté est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Par ailleurs, en visant notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-2, L. 313-11 7°), L. 313-14, L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-1 à L. 513-4, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application. En outre, en indiquant que Mme C... n'est pas en possession d'un visa de long séjour, qu'elle est entrée en France depuis moins de dix-sept mois, qu'elle est mariée depuis treize mois, qu'elle n'a pas de ressources propres, que son fils, issu d'une précédente union, réside en Biélorussie, qu'elle n'atteste pas d'un début d'insertion dans la société française et ne peut donc prétendre à la délivrance d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale ". L'arrêté ajoute que la situation de Mme C... ne révèle pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant l'admission au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise également qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la brièveté de la vie familiale menée en France, au fait qu'elle n'établit pas avoir noué des liens personnels et privés anciens, stables et intenses et qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine afin de bénéficier de la procédure de regroupement familial. L'arrêté indique aussi que Mme C... n'établit ni entrer dans l'une des catégories visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays où elle est légalement réadmissible. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait fondant les décisions comprises dans celui-ci. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

7. Si Mme C... se prévaut de son mariage avec un ressortissant azerbaïdjanais, titulaire d'une carte de résident et qui travaille en qualité d'agent de production, et de leur intention d'avoir un enfant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la durée du séjour en France est inférieure à deux ans, le mariage est récent et que le couple n'a pas encore d'enfant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils issu d'une précédente union âgé de dix-neuf ans. Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En troisième lieu, Mme C... semble soutenir qu'en opposant le défaut de production d'un visa de long séjour, exigé en vertu de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gers a commis une erreur de droit dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel précise expressément que cette obligation n'a pas à être satisfaite. Toutefois selon la motivation de l'arrêté, ce motif a été opposé de façon générale pour indiquer que Mme C... ne pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour de plein droit alors que l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 a été rejetée au motif que sa situation ne permettait pas d'établir l'existence de liens personnels et familiaux en France intenses, stables et anciens. Le préfet du Gers n'ayant ainsi pas opposé le défaut de visa de long séjour pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de droit alléguée manque en fait.

9. En quatrième lieu, la situation de Mme C..., décrite au point 7, y compris la circonstance que le couple souhaite avoir un enfant, ne répond pas à des considérations humanitaires et ne comporte pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui est indiqué aux points 7 et 9, que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.

En ce qui concerne l'obligation de pointage :

12. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) ". Aux termes de l'article R. 513-3 de ce code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. "

13. L'arrêté litigieux oblige Mme C... à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch. Si la requérante soutient que cette obligation porte une atteinte à sa vie privée et familiale, elle ne précise pas les difficultés induites par une telle obligation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

14. Par ailleurs, si Mme C... soutient que cette mesure est disproportionnée en l'absence de risque de fuite, l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas l'obligation de pointage à l'existence d'un risque de fuite. Enfin, cette obligation n'étant qu'hebdomadaire, elle ne paraît pas, en l'absence de circonstances particulières, comme étant disproportionnée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. E... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

Le rapporteur,

Paul-André A...

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01332
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-18;19bx01332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award