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14/11/2019 | FRANCE | N°18BX01404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2019, 18BX01404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Pax 2010 a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner la commune de Lourdes à lui verser une somme de 401 940 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la conclusion de la convention du 24 octobre 2014 par laquelle cette commune a délégué à l'association " le Parvis " la gestion et l'exploitation du cinéma municipal " le Palais ".

Par un jugement n° 1600764 du 8 février 2018, le tribunal administratif de

Pau a rejeté cette demande au fond.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Pax 2010 a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner la commune de Lourdes à lui verser une somme de 401 940 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la conclusion de la convention du 24 octobre 2014 par laquelle cette commune a délégué à l'association " le Parvis " la gestion et l'exploitation du cinéma municipal " le Palais ".

Par un jugement n° 1600764 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande au fond.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2019, la société Pax 2010, représentée par la SCP Foussard - Froger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 février 2018 ;

2°) de condamner la commune de Lourdes à lui verser une somme de 401 940 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices que lui a fait subir la convention du 24 octobre 2014 par laquelle cette commune a délégué à l'association le Parvis la gestion et l'exploitation du cinéma municipal " le Palais " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes et de l'association le Parvis le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre la convention du 6 mai 2008 ;

- l'autorité relative de chose jugée attachée tant au jugement du tribunal administratif de Pau du 18 février 2016 qu'à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 février 2019, ne peut lui être opposée ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n'a, en particulier, pas répondu au moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation du cinéma Le parvis interdisent à la société Pax 2010 d'accéder aux films tous publics dès le jour de leur sortie nationale ;

- eu égard aux conditions dans lesquelles elle était exercée, notamment de l'absence d'intérêt public local, l'exploitation du cinéma Le Palais ne constitue pas un service public ;

- la convention litigieuse a méconnu le principe de liberté du commerce et de l'industrie et fausse les conditions de la concurrence.

Elle demande également l'entier bénéfice de ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2018, l'association le Parvis, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la société appelante n'a pas formé de demande indemnitaire dans le délai de recours contentieux et que sa demande devant le tribunal administratif se heurte à l'autorité de la chose jugée par ce même tribunal administratif dans son précédent jugement du 18 février 2016.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2019, la commune de Lourdes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable en raison tant de l'absence d'intérêt à agir de l'appelante à l'encontre du contrat en litige, que de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Pau du 18 février 2016, désormais devenu définitif, et de la circonstance que le délai de recours contentieux est expiré depuis longtemps, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 6 mai 2008, la commune de Lourdes a confié à l'association le Parvis l'exploitation du cinéma municipal Le Palais pour six ans. Cette convention a été renouvelée, à l'issue d'un appel d'offre, le 24 octobre 2014. La société Pax 2010 relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lourdes soit condamnée à lui verser la somme de 401 940 euros en réparation des préjudices que la conclusion de cette convention lui a fait subir.

2. Par un jugement n° 1402674 du 18 février 2016 confirmé par un arrêt de la cour n° 16BX01328 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté, au fond, une précédente demande de la société Pax 2010 tendant, notamment, à la condamnation de la commune de Lourdes à lui verser la somme de 401 940 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la conclusion de la convention conclue le 24 octobre 2014 entre la commune de Lourdes et l'association Le Parvis. Ainsi, la nouvelle demande présentée par la société appelante, rejetée par le tribunal administratif de Pau aux termes du jugement attaqué, concerne les mêmes parties, présente le même objet et est fondée sur la même cause juridique que cette précédente demande. Dès lors, la commune de Lourdes et l'association Le Parvis sont fondées à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement susmentionné du 18 février 2016 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette nouvelle demande sans que la société Pax 2010 puisse utilement soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'elle a formé un recours en cassation contre l'arrêt n° 16BX01328. Par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau étant irrecevable, la société PAX 2010 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont rejetée. La présente requête doit, par voie de conséquence, être rejetée sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens, y compris ses conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pax 2010, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative au titre des frais exposés tant par la commune de Lourdes que par l'association le Parvis.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pax 2010 est rejetée.

Article 2 : La société Pax 2010 versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant à la commune de Lourdes qu'à l'association le Parvis.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Pax 2010, à la commune de Lourdes et à l'association le Parvis.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

M. B... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel C...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01404
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;18bx01404 ?
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