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14/11/2019 | FRANCE | N°17BX04019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2019, 17BX04019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1601255 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2017 et 20 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Rigal, avocat, deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1601255 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2017 et 20 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Rigal, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration a, sous couvert d'un contrôle sur pièces, procédé à une vérification de comptabilité sans qu'il ait pu bénéficier des garanties attachées à cette procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n'est pas fondé.

Par ordonnance du 4 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État. / À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Et aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (...) ".

4. L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

5. M. A..., qui exerçait à titre individuel son activité de vente sur internet de produits et matériels de nettoyage et espaces verts jusqu'au 31 décembre 2009, a créé avec son épouse le 1er janvier 2010 la SARL " Eco Net services.com " dont il est le gérant. La SARL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, qui a abouti à une absence de rectification. Toutefois, par proposition de rectification du 13 décembre 2012, le service a notifié à M. A... en qualité d'entrepreneur individuel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

6. M. A... soutient que, pour établir les rappels litigieux, l'administration s'est fondée, non, comme elle le prétend, sur les résultats d'un contrôle sur pièces, mais sur des éléments comptables recueillis pendant la vérification de comptabilité de la SARL " Eco Net services.com ", alors que son activité individuelle n'a pas fait l'objet d'une telle vérification et qu'il a, dès lors, été privé des garanties légales afférentes à ce type de contrôle. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 décembre 2012, que le service s'est borné à opérer un rapprochement entre le chiffre d'affaires porté sur la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise et celui porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. La circonstance que, dans un courriel du 25 octobre 2012, l'inspecteur des finances publiques a adressé à l'appelant un tableau intitulé " rapprochement TVA " portant sur les années 2008, 2009 à 2010 n'est pas de nature à établir que le service ne se serait pas borné à opérer un rapprochement entre les déclarations souscrites par le contribuable, mais les aurait comparées avec les écritures comptables ou les pièces justificatives, opérant ainsi une vérification de comptabilité. Dès lors, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme B... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

La rapporteure,

F...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX04019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX04019
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RIGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;17bx04019 ?
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