Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1600179 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 novembre 2017 ;
2°) de surseoir à son exécution ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a justifié des prélèvements effectués sur les ressources de l'association " La P'tite Étoile " en produisant à l'administration une liste des chèques établis et intégralement reversés pour le fonctionnement des crèches ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ce que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence de revenus distribués en l'absence de participation à l'activité de ladite association ; l'interprétation d'un compte 467100 ne saurait à elle-seule établir la preuve d'un revenu distribué ;
- il y aurait lieu d'admettre tout au plus les seules sommes qu'il a perçues au titre des années 2008 et 2009 ; les prélèvements imputés à son ex-épouse au titre des années 2008, 2009 et 2010 à concurrence respective de 100 740 euros, 182 761 euros et 244 063 euros, sont invraisemblables s'agissant de l'exploitation de crèches, qui ne peuvent réaliser de tels profits.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant des rectifications opérées dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus fonciers sont irrecevables en l'absence d'exposé des moyens qui les motivent et que les moyens dirigés contre les rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la vérification de comptabilité de l'association La P'tite Étoile, dont l'activité consistait en l'exploitation de deux crèches, et dont M. et Mme D... ont respectivement exercé les fonctions de président et de directrice, ces derniers ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 18 mai 2009, date de leur divorce. À l'issue de ce contrôle, l'administration leur a notifié, par deux propositions de rectifications en date des 23 décembre 2011 et 26 avril 2012, des redressements d'impôt sur le revenu dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 111 du code général des impôts, des revenus fonciers et des traitements et salaires, au titre des années 2008 et 2009. M. D... relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti en conséquence du contrôle précité.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
2. Aux termes de l'article 109 code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...). c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
3. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer à un membre d'une association que dans la mesure où celle-ci a une activité lucrative la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du code général des impôts, et où il existe une confusion de patrimoine entre ledit membre et l'association permettant d'admettre que ce dernier a fait des apports et participe aux résultats de sorte qu'il peut être regardé comme un associé au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'exercice du droit de communication exercé le 1er juillet 2011 auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, et des procédures de contrôle engagées vis-à-vis de l'association La P'tite Étoile et des époux D..., l'administration a constaté que ces derniers avaient encaissé sur leurs comptes personnels des sommes prélevées sur les ressources de l'association, dont ils assuraient les fonctions de président et de directrice générale, par l'intermédiaire de comptes de banque ou de caisse. L'administration, constatant qu'il y avait confusion des patrimoines entre M. et Mme D... et l'association La P'tite Étoile, et enrichissement inexpliqué des intéressés, a estimé que les sommes ainsi constatées devaient être qualifiées de revenus distribués au sens de l'article 111 du code général des impôts et considéré que ceux-ci avaient été appréhendés par M. et Mme D..., dès lors qu'ils en ont eu la disposition sur un compte personnel.
5. Il n'est pas contesté que dans les procès-verbaux d'audition du couple, dont les extraits sont repris dans les propositions de rectifications des 23 décembre 2011 et 26 avril 2012, il est mentionné que M. D... rédigeait de faux procès-verbaux d'assemblée générale en indiquant les avoir soumis à Mme B... et que " Mlle B... était parfaitement au courant du procédé ". Il n'est pas davantage contesté que l'association La P'tite Étoile, dont l'activité relative au fonctionnement de crèches revêtait un caractère lucratif, ne tenait pas de comptabilité de ces opérations et que ces prélèvements sur ses ressources n'ont été ni remboursés ni entièrement affectés au paiement des charges. Si M. D... soutient que les sommes appréhendées par lui auraient été intégralement reversées pour le fonctionnement des crèches, il se borne à fournir une liste de bénéficiaires faisant mention de dates, de numéro de chèques, et de montants, sans étayer cette liste d'aucune pièce justificative. De même, s'il affirme que les sommes imposées par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de la période d'imposition litigieuse sont irréalistes en ce que leurs montants ne sauraient correspondre à l'activité de crèches, il n'apporte strictement aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes ont bien été mises à la disposition des époux D... pour les montants notifiés de 113 440 euros au titre de l'année 2008 et de 82 294 euros au titre de la période du 1er janvier au 18 mai 2009. Par conséquent, M. D..., soumis à une imposition commune sur le revenu jusqu'au 18 mai 2009, date de son divorce, et tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu relatif à leur imposition commune, n'est pas fondé à contester les rehaussements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les autres catégories de redressements :
6. Pour le surplus, en l'absence de moyen dirigé contre les redressements correspondants s'agissant des rectifications opérées dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus fonciers, l'appelant n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
7. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions (...) tendant au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie du recours ".
8. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
9. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif présentées par M. D... sont, en tout état de cause, irrecevables et, doivent, par suite, être rejetées sans qu'il y ait lieu de l'inviter à présenter une requête distincte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressé à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,
Mme E... F..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.
Le rapporteur,
Florence F...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX00241