Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser une indemnité
de 14 650,36 euros en réparation des préjudices qu'elle attribue à une faute commise
le 13 juin 2013, avec intérêts à compter du 24 mars 2014 et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1501785 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CHU de Poitiers à lui verser une indemnité de 3 494 euros, avec intérêts à compter du 16 juillet 2015 et capitalisation, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, Mme C..., représentée
par Me J..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il limite son indemnisation à la somme
de 3 494 euros ;
2°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une indemnité de 14 650,63 euros avec intérêts à compter du 24 mars 2014 et capitalisation à compter du 31 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert doit être fixée à 1 150,63 euros au total, sur la base de 800 euros par mois de déficit total ;
- eu égard à l'importance des souffrances endurées, elle maintient sa demande
de 3 500 euros ;
- elle maintient ses demandes initiales de 1 000 euros pour le préjudice d'agrément et pour le préjudice sexuel temporaires retenus de façon séparée par l'expert, et que le tribunal a inclus à tort dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
- contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la faute est à l'origine d'un préjudice sexuel permanent qui doit être évalué à 8 000 euros ;
- c'est à tort que le tribunal, qui a mis à juste titre les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge du CHU, a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à la réunion d'expertise, qui se sont élevés à 224,40 euros ;
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), mis en cause par la cour, demande à être mis hors de cause et que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHU de Poitiers au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le litige engage la responsabilité pour faute du CHU de Poitiers.
Par un courrier du 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a informé la cour qu'elle a été réglée de ses débours et n'interviendra pas dans la présente procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2018, le CHU de Poitiers, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'indemnisation accordée par le tribunal est suffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2013, Mme C... a subi une hystérectomie au CHU de Poitiers. Les examens réalisés en raison de douleurs et de métrorragies persistantes ont mis en évidence la présence d'un tissu nécrotique. Une reprise chirurgicale réalisée le 20 février 2014 a révélé qu'une compresse avait été oubliée lors de l'intervention du 13 juin 2013. Mme C... demande la réformation du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a limité à 3 494 euros l'indemnité allouée.
2. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une faute médicale est à l'origine des préjudices de Mme C..., l'ONIAM doit être mis hors de cause.
3. Mme C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle les périodes de déficit fonctionnel consécutives à l'intervention du 13 juin 2013, dont la nécessité n'est pas discutée, n'ont pas été majorées par l'oubli de la compresse. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire, en lien avec l'intervention de reprise, de 100 % du 20 février au 2 mars 2014, et de 30 % du 3 au 23 mars 2014. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation des indemnités allouées, qu'il pouvait valoriser en même temps que les préjudices sexuel et d'agrément temporaires respectivement évalués par l'expert à 2 sur 7 et 1,5 sur 7, en fixant globalement à 1 494 euros l'indemnisation de ces chefs de préjudices.
4. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation des souffrances endurées, évaluées à 2 sur 7 par l'expert, en fixant leur indemnisation à la somme de 2 000 euros.
5. Mme C..., qui reprend ses écritures de première instance, n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de démontrer l'existence d'un préjudice sexuel permanent, non retenu par l'expert, imputable à la faute. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa demande relative à ce chef de préjudice.
6. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dont le raisonnement n'est pas critiqué, le versement des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées au profit de Mme C... ne peut être accordé, en l'absence de demande indemnitaire antérieure, qu'à compter de l'enregistrement de la requête le 16 juillet 2015, et il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation, présentée dans cette requête, qu'à compter du 16 juillet 2016. Par suite, les demandes maintenues tendant à ce que les intérêts courent à compter du 24 mars 2014, date de la consolidation, et leur capitalisation à compter du 31 décembre 2014, doivent être rejetées.
7. Mme C... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance le montant des frais de déplacement qu'elle aurait exposés pour se rendre à la réunion d'expertise. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa demande relative aux dépens.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions présentées au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de l'ONIAM dirigée contre le CHU de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM à l'encontre du CHU de Poitiers au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... I... épouse C..., au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme G... D..., présidente,
Mme A... B..., présidente-assesseure,
M. Thierry Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
La rapporteure,
Anne B...
Le président,
Catherine D...La greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02525