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04/11/2019 | FRANCE | N°19BX01072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 novembre 2019, 19BX01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1801226 du 7 février 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 16 mars 2019, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour:

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1801226 du 7 février 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2019, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 19 juin 2018 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente en ce que, depuis la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, le préfet de la Guyane n'a plus qualité pour édicter de telles décisions.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale : il poursuit des études en Guyane depuis l'année scolaire 2015-2016, il est présent en Guyane depuis 2015, plusieurs membres de sa famille y résident, il y est accompagné socialement par une association, il a une vie sociale développée qui impacte positivement la Guyane ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il justifie de motifs exceptionnels lui permettant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée notamment au regard du fait qu'elle ne prend pas en compte la situation instable de son pays d'origine.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de l'appelant présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par une décision du 22 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. E... la qualité de réfugié et que, dans l'attente de la remise à l'intéressé d'une carte de résident valable du 21 juillet 2019 au 22 juillet 2029, un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2020 lui a été délivré le 26 juillet 2019.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant haïtien né le 11 mars 2000, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2015. A la suite d'une interpellation dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour, il a fait l'objet, le 19 juin 2018, d'une décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance du 9 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a suspendu l'exécution de cette décision. M. E... relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2019, le préfet de la Guyane a délivré à M. E..., un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2020 dans l'attente de la remise à l'intéressé d'une carte de résident valable du 21 juillet 2019 au 22 juillet 2020, éditée par ses services le 12 septembre 2019. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. E... a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 19 juin 2018, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, par lequel cette autorité lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui avait interdit de retourner en France pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, la demande présentée par M. E... est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. E....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

Le rapporteur,

Karine C...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01072 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01072
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BALIMA CHRIST ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-04;19bx01072 ?
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