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04/11/2019 | FRANCE | N°17BX03793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 novembre 2019, 17BX03793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 13 février 2014 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la préfecture de Haute-Garonne a rejeté sa demande, en date du 6 février 2014, tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions effectuées au titre du mandat sanitaire et de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 109 826,78 euros au regard notamment d'une éventuelle mod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 13 février 2014 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la préfecture de Haute-Garonne a rejeté sa demande, en date du 6 février 2014, tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions effectuées au titre du mandat sanitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 109 826,78 euros au regard notamment d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation.

Par un jugement n° 1401936 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2017 et le 10 et 30 mai 2019, M. E... D..., représenté par la S.C.P. Yves Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 février 2014 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la préfecture de Haute-Garonne a rejeté sa demande, en date du 6 février 2014, tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions effectuées au titre du mandat sanitaire ;

3°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 109 826,78 euros, sauf à parfaire, au regard notamment d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2013, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en estimant que sa demande était atteinte par la prescription quadriennale, dès lors qu'elle a été présentée le 9 octobre 2013 alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er juin 2003, le tribunal administratif a, d'une part, insuffisamment motivé son jugement et, d'autre part, commis une erreur de droit ;

- s'agissant de l'insuffisance de motivation, les premiers juges n'ont pas indiqué les raisons pour lesquelles les mentions du titre de pension libérale auraient été suffisantes pour lui permettre de savoir que les sommes perçues au titre du mandat sanitaire exercé avant 1990 n'avaient pas donné lieu à cotisations de la part de l'Etat ; ne sont pas davantage exposées les raisons pour lesquelles il ne pouvait se prévaloir de la notification, intervenue le 20 avril 2015, de son titre de pension salariée, alors que seul le titre de pension au titre de l'activité salariée pourrait, en toute hypothèse, lui permettre d'observer qu'une partie de son activité salariée n'a pas été prise en considération pour le calcul de sa pension de retraite ;

- s'agissant de l'erreur de droit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, seul le titre de pension au titre de l'activité salariée, à l'exclusion du titre de pension libérale, peut lui permettre d'observer qu'une partie de son activité salariée n'a pas été prise en considération pour le calcul de sa pension de retraite ; la date à laquelle une personne fait valoir ses droits à la retraite correspond naturellement à la date à laquelle elle s'est vue notifier un titre de pension ; le titre de pension salariée lui ayant été notifié le 20 avril 2015, il pouvait faire valoir ses droits jusqu'au 31 décembre 2019 ;

- il ne peut se voir opposer la prescription de sa demande, sauf à méconnaître ouvertement les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, relatif à la protection de la propriété ; le droit à l'allocation d'une pension de retraite constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien protégé par cet article, c'est seulement pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international que les personnes qui remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une pension de retraite peuvent être privées des arrérages de pension auxquels elles ont droit, à la condition que l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ne soit pas disproportionnée par rapport au but poursuivi par la législation ou la réglementation en cause ;

- en s'abstenant de l'affilier au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC, qui ne correspond pas au montant des cotisations non payées mais à des dommages-intérêts et qui doit être déterminé sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale, s'élève à la somme de 88 897, 80 euros au titre des cotisations de la CARSAT, à la somme de 11 664, 34 euros au titre des pensions de retraite de la CARSAT, à la somme de 4 172, 89 euros au titre des cotisations de l'IRCANTEC et à la somme de 5 091, 74 euros au titre des pensions de retraite de l'IRCANTEC soit à la somme totale de 109 826, 78 euros ;

- la non application de l'assiette forfaitaire reviendrait à méconnaître son droit au respect de ses biens, qui est garanti par le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions l'article 1231-6 (alinéa 1er) du code civil (article 1153 ancien) trouvent à s'appliquer.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2019 et le 21 mai 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la créance est prescrite depuis le 1er janvier 2008 dès lors que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, c'est à la date de cessation de son activité, soit le 1er juin 2003, et non à la date de réception du titre de pension, que le vétérinaire est réputé avoir connaissance de l'existence et de l'étendue de sa créance ;

- le calcul du préjudice ne peut être effectué par application de l'assiette forfaitaire prévue par les dispositions du 3° du II de l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale ; M. D..., sur lequel pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun justificatif de rémunération permettant de démontrer le montant des salaires qui lui auraient été versés au titre de l'exercice de son mandat sanitaire alors que les montants perçus sont différents d'un vétérinaire à l'autre et d'un département à l'autre ; le vétérinaire sanitaire ne peut se prévaloir de manière générale d'une période d'activité annuelle supérieure à 90 jours en invoquant uniquement le fait d'avoir réalisé des actes de prophylaxie collective sur plusieurs espèces ; la circulaire du 24 avril 2012 ne prévoit pas l'application de l'assiette forfaitaire et demande expressément aux vétérinaires sanitaires de fournir des preuves documentaires des salaires perçus au titre du mandat sanitaire ;

- s'agissant des intérêts moratoires, la demande de M. D... doit être rejetée dès lors qu'il ne conserve pas la somme correspondant à la régularisation des cotisations mais la reverse aux caisses de sécurité sociale ;

- s'agissant de l'indemnisation du différentiel de pension pour pensions échues, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date d'échéance de chaque arrérage, et non à la date de la demande lorsque celle-ci est antérieure à la date d'échéance des arrérages.

Par une ordonnance du 10 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2019 :

- le rapport de Mme C... B... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui a exercé la profession de vétérinaire à titre libéral jusqu'au 1er juin 2003, date de son admission à la retraite, a accompli des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire dont il a été investi à compter de 1970. Les services de l'Etat s'étant abstenus d'affilier M. D... aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de cette activité, l'intéressé a demandé, le 9 octobre 2013, au directeur départemental de la protection des populations de Haute-Garonne, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de ce défaut d'affiliation. Par décision du 13 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. D... auquel il a opposé la prescription quadriennale. Par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi, une somme, évaluée dans le dernier état de ses écritures à 109 826,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, après avoir précisé qu'une créance telle que celle dont se prévalait M. D... se rattachait à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé a cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite, ont estimé que M. D..., qui a été admis à la retraite le 1er juin 2003, a pu savoir, à l'occasion de la liquidation de sa pension, que l'activité exercée au titre de son mandat sanitaire n'avait pas été prise en compte par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires et que, dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale a couru à compter du 1er juin 2003 sans qu'importe la circonstance que le titre de pension du régime général pour son activité salariée ne lui a été notifié que le 20 avril 2015. En retenant ces motifs, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par 1'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant 1 'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

4. Une créance telle que celle dont se prévaut M. D... ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D... a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2003 et a pu connaître à l'occasion de la liquidation de sa pension l'étendue de son préjudice. La circonstance que le titre de pension émis au titre de l'activité salariée ne lui a été notifié que le 20 avril 2015 ne fait pas obstacle à ce qu'il ait pu être en mesure de connaître, dès le 1er juin 2003, le préjudice dont il fait état dans toute son étendue. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 2004 et était expiré lorsque M. D... a saisi, le 9 octobre 2013, le directeur départemental de la protection des populations de Haute-Garonne d'une réclamation préalable indemnitaire pour obtenir le paiement d'une somme en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du défaut de versement par l'Etat de ses cotisations.

6. D'autre part, la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie compte tenu notamment de la reconnaissance aux intéressés de la qualité d'agent public de l'Etat par des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux des 12 juillet 1969 et 12 juin 1974, ayant donné lieu à diffusion et dont la teneur a été retranscrite les années suivantes dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. C'est seulement à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre d'un mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ont été " assimilées " à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

7. Il ne ressort pas des documents produits par M. D..., attestant que de nombreux services administratifs ont néanmoins traité ces rémunérations, avant 1990, comme des honoraires, qu'il n'aurait pas été en mesure, à la date de sa cessation d'activité, de disposer d'indications suffisantes quant au caractère salarial des rémunérations qu'il avait perçues et à l'obligation de cotisation qui en découlait pour l'Etat jusqu'en 1989. Ainsi, M. D... ne pouvait, au moment où ses droits à la retraite ont été liquidés, être légitimement regardé, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, comme ignorant l'existence de sa créance.

8. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la créance qu'invoque ce dernier est atteinte par la prescription.

9. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué aux dispositions de l'article 2262 du code civil, aux termes duquel : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ", celles du nouvel article 2224 du même code, aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

10. Le moyen tiré de ce que l'administration n'a pu lui opposer la prescription quadriennale sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX03793 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03793
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-04;17bx03793 ?
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