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29/10/2019 | FRANCE | N°17BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 17BX01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 70 844 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son comportement fautif.

Par un jugement n° 1504770 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2017 et le 23 novembre 2018, Mme E..., rep

résentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 70 844 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son comportement fautif.

Par un jugement n° 1504770 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2017 et le 23 novembre 2018, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2017 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 49 449 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son comportement fautif ;

3°) de mettre à la charge de La Poste, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'irrégularité de sa notation en 2013 au titre de l'année 2012 lui a causé un préjudice ; cette irrégularité étant certaine puisqu'elle était en arrêt maladie du 3 octobre 2012 au 18 septembre 2013 et devait voir sa note antérieure reconduite ; la CAP a d'ailleurs voté à l'unanimité le retour à la note B ;

- le délai déraisonnable dans lequel elle a été notée est également fautif car contraire à l'instruction 2037 du 1er septembre 2004 ;

- elle n'a pas bénéficié d'une remise à niveau progressive telle que prescrite par le médecin de prévention ; de même la CAP n'a pas été destinataire de son recours contentieux, elle a dû intervenir pour que son dossier présenté soit complet ; elle a enfin été contrainte de demander un temps partiel aménagé sénior (TPAS) compte tenu des conditions de travail ; La Poste a méconnu les dispositions et stipulations de la loi de 1983, du code du travail, de la DUDH, du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et du préambule de la constitution de 1946 sur le droit à la santé au travail ; la décision de régulariser sa notation ne lui a été notifiée que le 1er aout 2014 ;

- son préjudice moral est attesté par un certificat médical ; son préjudice de carrière est égal à la différence de salaires entre un plein temps et un TPAS.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2017 et le 18 décembre 2018, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La Poste n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- aucun préjudice direct et certain n'est démontré.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi modifiée n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°94-130 du 11 février 1994 ;

- le décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... G...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme E..., et de Me A..., représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., fonctionnaire à La Poste depuis 1977, employée en qualité d'agent technique et de gestion de second niveau, a été placée en congé de maladie du 3 octobre 2012 au 18 septembre 2013. Le 18 décembre 2013, Mme E... a bénéficié d'un entretien en vue de sa notation pour l'année 2012. Par une décision du 9 janvier 2014 elle s'est vue attribuée la note de " A - à améliorer ". Saisie par la requérante d'une demande de révision de sa note, la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 23 mai 2014, a émis l'avis que la note " B- Bon " lui soit attribuée. Aussi, suivant l'avis de la CAP, La Poste, par une décision du 25 juillet 2014, a attribué à Mme E... la note " B- Bon " et a annulé la précédente notation " A- A améliorer ". Estimant avoir subi un préjudice du fait du comportement fautif de son employeur, Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner La Poste à lui verser la somme de 70 844 €, lequel a rejeté sa requête. Mme E... relève appel de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2017.

Sur la responsabilité de La Poste :

2. Pour demander la condamnation de La Poste, Mme E... invoque plusieurs fautes qu'auraient commises son employeur dans l'établissement de sa notation et qui seraient à l'origine de son placement en " Temps Partiel Aménagé Sénior ".

3. En premier lieu, si Mme E... fait valoir que sa notation " A-A améliorer " que lui avait attribuée La Poste avant de se rétracter, n'était pas justifiée, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 1., La Poste a finalement attribué à la requérante la note " B- Bon ", qu'elle ne conteste pas. La circonstance qu'elle ait formé un recours devant la CAP en révision de notation, ne saurait valoir démonstration d'un comportement fautif de son employeur, lequel a révisé ladite note.

4. En deuxième lieu, Mme E... ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des règles relatives à la notation des agents décrites dans l'instruction n°2037 du 1er septembre 2004, dépourvue de caractère impératif.

5. En troisième lieu, si Mme E... soutient que les prescriptions du médecin de prévention, selon lesquelles elle devait bénéficier d'une remise à niveau n'ont pas été respectées, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ou élément permettant de démontrer que tel n'aurait pas été le cas, alors qu'elle était en situation de mi-temps thérapeutique.

6. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la CAP n'a été saisie d'un dossier complet afin d'examiner son recours qu'en raison de son intervention. Cependant, elle ne démontre pas que La Poste, qui a bien produit un dossier complet à la CAP, aurait eu l'intention de retenir certaines informations. Enfin, le comportement de La Poste n'est pas davantage fautif en ce qu'elle a pris une décision de révision de sa note favorablement à Mme E... le 25 juillet 2014 suivant l'avis de la CAP du 23 mai 2014.

7. En cinquième lieu, si Mme E... invoque sans plus de précision, la loi de 1983, le code du travail, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et le préambule de la constitution de 1946, ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

8. En dernier lieu, la requérante soutient qu'elle aurait été contrainte à solliciter son placement en temps partiel aménagé senior. Toutefois, et ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a sollicité elle-même le bénéfice de ce dispositif, sans qu'aucun élément ne permettre de démontrer qu'elle y aurait été contrainte.

9. Il résulte de tout ce qui précède, qu'aucune faute commise par La Poste de nature à engager sa responsabilité n'est établie. Aussi Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 27 mars 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre La Poste.

Sur les frais de procès :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme E... dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... une somme sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... G..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

La rapporteure,

Fabienne G... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01755
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PASCAL AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;17bx01755 ?
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