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21/10/2019 | FRANCE | N°17BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 21 octobre 2019, 17BX02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et la décision du même auteur du 16 juin 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1404050 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 6 décembre 2018, M. B...

D..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et la décision du même auteur du 16 juin 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1404050 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 6 décembre 2018, M. B... D..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 28 février 2014 et du 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de recours contentieux expirant un dimanche, il était prorogé jusqu'au lundi, jour où la requête a été enregistrée. Elle n'est donc pas tardive ;

- le mémoire en observation de la société SAS (société par actions simplifiée) Renaud Frères visé et sur lequel le jugement attaqué s'est fondé ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- l'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée. La simple référence à l'enquête pour l'absence de reclassement est insuffisante au regard de ce que prévoit l'article R. 2421-22 du code du travail. Les motifs de l'absence de lien avec le mandat ne sont pas davantage exposés. Il n'est également pas fait mention de la tentative de licenciement pour faute d'août 2013 ;

- il en va de même pour la décision rejetant son recours gracieux ;

- les commissions paritaires de l'emploi compétentes n'ont pas été consultées en méconnaissance des articles 5, 14 et 15 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 qui prévoient une consultation obligatoire lorsque le licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ;

- l'autorisation méconnaît l'article L. 1233-5 du code du travail. La charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié, qui est dans l'impossibilité d'apporter la preuve, mais sur l'employeur qui doit démontrer le respect de ces dispositions ;

- l'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le licenciement est dépourvu de tout lien avec son mandat. Il s'agit de la troisième procédure de licenciement engagée à son encontre en moins d'un an. Les reproches de son employeur sont en lien avec son mandat de secrétaire du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ;

- le licenciement ne se justifiait pas car les réductions d'effectif envisagées étaient disproportionnées. La suppression de 23 postes, au lieu de 31, aurait suffit ;

- les recherches de reclassement ont été insuffisantes. Les réponses des sociétés sollicitées ne lui ont pas été communiquées. Il existait des postes vacants au sein de la société TGN, société appartenant au même groupe que l'employeur, et ils n'ont pas été proposés. Il n'est pas davantage démontré que des recherches ont été effectuées au sein même de la société Renaud Frères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, la SAS Renaud Frères, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me F..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision du 16 juin 2014 ayant été notifiée le 23 juin, le délai de recours était expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 25 août 2014. La demande est donc irrecevable ;

- elle n'est pas une partie à l'instance au sens du code de justice administrative. Le requérant a été mis à même de prendre connaissance du mémoire produit en première instance, lequel ne comportait aucun élément nouveau. Le défaut de communication de ce mémoire n'a donc pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

- l'autorisation de licenciement vise les textes dont elle fait application et se réfère aux éléments de faits recueillis lors de l'enquête contradictoire du 18 février 2014 et aux éléments de la procédure de licenciement et fait mention du motif économique du licenciement, du respect de la procédure de reclassement et de l'absence de lien avec les mandats détenus par l'intéressé. L'autorisation est ainsi suffisamment motivée ;

- le motif économique du licenciement n'est pas discutable en raison de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 janvier 2014 revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

- s'agissant du lien avec le mandat de représentant du personnel, il résulte de la jurisprudence que c'est au salarié d'apporter des éléments démontrant l'existence d'une discrimination. Le courrier invoqué par M. D... se rattache à une procédure disciplinaire et non pas au licenciement pour motif économique en litige. Enfin, il n'y a pas eu deux procédures de licenciement pour motif économique mais une seule avec deux décisions, la seconde annulant et remplaçant la première. Il n'y a donc aucune discrimination et donc pas de lien avec le mandat de M. D... ;

- s'agissant du caractère disproportionné des réductions de poste, le licenciement des 31 salariés a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire du 3 janvier 2014 devenue définitive ;

- des recherches de reclassement ont été effectuées sur l'ensemble du périmètre du groupe comme le montrent les pièces versées au dossier. Le courrier dont se prévaut M. D... ne peut être utilement invoqué puisqu'il concerne la priorité de réembauchage qui s'applique aux salariés déjà licenciés ;

- la liste des postes à pourvoir transmise à M. D... était suffisante car elle comportait des emplois équivalents au sien et d'autres emplois correspondant à son expérience professionnelle. Sa situation est différente de celle de M. E... dont au demeurant la décision de retrait de l'autorisation de licenciement a été annulée ;

- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'impose nullement la consultation d'une commission paritaire de l'emploi en matière de reclassement interne des salariés. La convention collective de branche des transports routiers ne prévoit pas davantage une telle obligation. Cette commission n'avait donc pas à être consultée.

Par ordonnance du 7 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 décembre 2018 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par la SAS (société par actions simplifiée) Renaud Frères le 13 octobre 2008 en qualité de conducteur routier zone longue. Par un jugement du tribunal de commerce de Saintes du 17 octobre 2013, la SAS Renaud Frères a été placée en redressement judiciaire. Le 25 octobre 2013 et le 3 novembre suivant, M. D... a été respectivement désigné représentant des salariés et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Puis une ordonnance du 3 janvier 2014 du juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 31 salariés, dont M. D.... L'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement par une décision du 28 février 2014, M. D... a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 16 juin 2014. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 février et 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Ce délai est un délai franc. En vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 juin 2014 rejetant le recours gracieux de M. D... lui a été notifiée le 23 juin 2014. Par conséquent, il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 24 juin 2014, est venu à échéance le dimanche 24 août 2014 et expirait donc, en application de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, le lundi 25 août 2014 à 24 heures. Or la requête de M. D... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 25 août 2014 à 20h13, avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit être rejetée.

Sur la légalité des décisions des 28 février et 16 juin 2014 :

4. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail, lorsque l'inspecteur du travail se prononce sur une demande d'autorisation de licenciement : " La décision de l'inspecteur est motivée (...) ".

6. Si la décision de l'inspecteur du travail vise les textes dont elle fait application, elle se borne, s'agissant de l'exercice de l'obligation de reclassement, à viser les propositions de reclassement et à indiquer que " la procédure de reclassement a été respectée : recherche de reclassement au niveau du groupe et propositions de reclassement refusées par le salarié ". Une telle motivation, qui ne précise ni la nature des postes proposés ni en quoi ont consisté les efforts de reclassement, ne se prononce pas sur le caractère sérieux de la recherche des possibilités de reclassement alors qu'il résulte de ce qui énoncé au point 4 qu'il s'agit d'un élément qui doit être contrôlé par l'autorité administrative lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié investi de fonctions représentatives et qui doit de ce fait figurer dans les motifs de la décision. Dès lors, la décision du 28 février 2014 est insuffisamment motivée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la décision du 28 février 2014 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 16 juin 2014 rejetant le recours gracieux formé par M. D....

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail des 28 février et 16 juin 2014.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Renaud Frères demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement de ce même article.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1404050 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les décisions de l'inspecteur du travail des 28 février et 16 juin 2014 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Renaud Frères présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre du travail et à la société par actions simplifiée Renaud Frères.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Midi-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

M. G... A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.

Le rapporteur,

Paul- André A...

Le président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 17BX02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02067
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CARABIN-STIERLEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-21;17bx02067 ?
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