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21/10/2019 | FRANCE | N°17BX01859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 21 octobre 2019, 17BX01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser la somme de 21 685 euros en réparation des préjudices causés par son placement en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 12 novembre 2013.

Par un jugement n° 1401176 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a admis l'intervention du syndicat SUD collectivités territoriales 31 et a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :<

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Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. E... A..., représenté par Me F..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser la somme de 21 685 euros en réparation des préjudices causés par son placement en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 12 novembre 2013.

Par un jugement n° 1401176 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a admis l'intervention du syndicat SUD collectivités territoriales 31 et a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. E... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2017 ;

2°) de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser une indemnité de 21 685 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 12 novembre 2013, en réparation des préjudices causés par son placement en disponibilité d'office ;

3°) de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du retard pris dans l'avancement de sa carrière ;

4°) d'enjoindre à la commune de Portet-sur-Garonne de procéder, à compter du 23 août 2013, au paiement de ses charges salariales et à la reconstitution de sa carrière ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de reclassement ne s'effectue pas au regard des seuls postes vacants mais également au regard des postes permanents occupés par des agents contractuels, lesquels sont juridiquement réputés vacants. En outre, les fiches de postes produites ne correspondent pas aux postes vacants pour lesquels il n'y a eu aucune réflexion sur leur adaptation à son handicap. Dès lors, la commune de Portet-sur-Garonne n'a pas examiné les possibilités de reclassement existantes ;

- en tout état de cause, les illégalités retenues par le tribunal sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Portet-sur-Garonne ;

- le préjudice moral trouve son origine dans les conditions vexatoires dans lesquelles se sont déroulées ses années de service faute de prendre en compte son état de santé. Les illégalités retenues par le tribunal révèlent une volonté délibéré de l'exclure des effectifs de la commune. De même, l'absence de recherches sérieuses de possibilités de reclassement justifie l'indemnisation de ce préjudice ;

- s'agissant des heures supplémentaires non rémunérées, ses allégations sont sérieuses et ne sont pas démenties par la production de feuilles de temps et d'heures supplémentaires. Il appartenait au tribunal de solliciter la production de ces feuilles ;

- s'agissant de la perte de garantie de l'assurance invalidité, pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour les heures supplémentaires, le tribunal aurait dû faire usage de son pouvoir d'instruction afin de solliciter la production de toutes les pièces utiles.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2017 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... B...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me F... pour M. A... et de Me H... pour la commune de Portet-sur-Garonne.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Portet-sur-Garonne a été enregistrée le 26 septembre 2019.

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 30 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la commune de Portet-sur-Garonne le 1er septembre 1997 en qualité d'agent d'entretien territorial stagiaire et a été titularisé le 1er septembre 1998. Après avoir été victime d'un infarctus en 2010 puis avoir été opéré d'un syndrome du canal carpien gauche en 2011, M. A... a été placé en congé de maladie ordinaire. Après avoir épuisé ses droits à congé maladie le 22 août 2012 et avant de reprendre l'exercice de ses fonctions, M. A... a effectué une visite médicale le 3 septembre 2012. Suivant les conclusions du médecin, la commune de Portet-sur-Garonne a consulté le comité médical départemental afin qu'il se prononce, d'une part, sur l'aptitude de M. A... à son poste et à ses fonctions et, d'autre part, sur la demande de congé longue maladie formée par M. A.... A la suite des avis du comité médical départemental du 16 janvier 2013 en vertu desquels, d'une part, M. A... était inapte de manière définitive à ses fonctions et devait faire l'objet d'un reclassement professionnel et, d'autre part, la situation de M. A... ne relève pas du congé de longue maladie, le maire de Portet-sur-Garonne a, par un arrêté 28 janvier 2013, suivi les préconisations de ce comité en plaçant M. A... en disponibilité d'office à compter du 23 août 2012 dans l'attente d'un reclassement professionnel. Alors que sa demande de retrait de cet arrêté a été rejetée, M. A..., suivant l'invitation adressée le 9 avril 2013 par la commune de Portet-sur-Garonne, a sollicité son reclassement professionnel par courrier du 28 mai 2013. Puis, par un courrier du 27 août 2013, M. A... a également sollicité le règlement de 194 heures supplémentaires qu'il ne pouvait récupérer, lequel a été refusé par un courrier du 24 octobre 2013. Enfin, M. A... a adressé le 12 novembre 2013 une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité de 17 285 euros en réparation des préjudices causés par son placement en disponibilité d'office et au règlement des heures supplémentaires susmentionnées. Cette réclamation ayant été rejetée le 10 janvier 2014, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser une indemnité de 21 685 euros en réparation des préjudices causés par son placement en disponibilité d'office et le non-règlement des heures supplémentaires. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2017 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En soutenant que le jugement est entaché d'erreurs de fait et de droit, M. A... critique le bien-fondé de ce jugement, lequel est sans incidence sur sa régularité. Par ailleurs, s'il soutient que le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises, il ne précise pas ce sur quoi le tribunal n'a pas statué et n'assortit donc pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la responsabilité :

3. Pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif de Toulouse a reconnu l'existence de deux fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Portet-sur-Garonne, le défaut de consultation de la commission de réforme lors du deuxième renouvellement de la disponibilité d'office en méconnaissance de l'article 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et le défaut d'invitation à présenter une demande de reclassement préalablement à la mise en disponibilité d'office en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 mais a estimé que ces deux fautes n'étaient pas en lien direct et certain avec les préjudices invoqués.

4. Pour engager la responsabilité de la commune Portet-sur-Garonne, M. A... invoque de nouveau ces deux fautes, dont l'existence n'est pas contestée et n'est pas contestable, et invoque de nouveau la méconnaissance de l'obligation de reclassement ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires.

5. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes de l'article 82 de cette loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. "

6. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire dont l'altération de son état physique rend inapte à l'exercice de ses fonctions doit pouvoir bénéficier, à sa demande, d'un reclassement par l'adaptation de son poste de travail ou, à défaut, une affectation sur un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si son poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi d'un autre corps.

7. Comme indiqué au point 1, M. A... a été reconnu inapte à l'exercice des fonctions d'agent technique. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de reclassement formulée par M. A... le 28 mai 2013, la commune de Portet-sur-Garonne n'a été en mesure d'étudier l'existence de postes vacants permettant le reclassement de M. A... que le 30 janvier 2014 une fois que le médecin de prévention lui a adressé une fiche médicale recensant les restrictions de travail liées à son état de santé. Cependant, et nonobstant la saisine de la commission de maintien dans l'emploi du pôle santé au travail du centre de gestion de la Haute-Garonne, aucun poste n'a été proposé à M. A... ni même aucun courrier ne lui a été adressé faisant état d'une absence de postes vacants. La commune de Portet-sur-Garonne se borne à soutenir, sans fournir d'indications détaillées sur les emplois communaux disponibles et leur inadaptation à la santé ou aux qualifications de M. A..., qu'aucun poste vacant n'était susceptible de lui convenir. Elle n'explique d'ailleurs pas précisément en quoi les différents postes vacants dont se prévaut M. A..., et notamment celui de chef d'équipe d'entretien des stades, la fiche de poste versée au dossier à ce titre ne correspondant pas à ce poste, ne pouvaient lui être proposés. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la commune de Portet-sur-Garonne ait satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

8. Si M. A... soutient que la commune de Portet-sur-Garonne n'a pas procédé au règlement de 194 heures supplémentaires, ces heures ne pouvant être récupérées en raison de son placement en disponibilité d'office, il ne produit au soutien de cette allégation qu'un tableau recensant ces heures, renseigné par ses soins, mais ne comportant aucune signature de son supérieur hiérarchique ou de tout autre représentant de son employeur. Un tel tableau ne peut être regardé comme établissant l'existence des heures supplémentaires dont le règlement est sollicité. Dès lors, M. A..., à qui incombe la charge de prouver l'existence de la faute qu'il invoque, n'établit pas que le refus de paiement opposé par la commune de Portet-sur-Garonne serait fautif.

Sur les préjudices :

9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et, le cas échéant, des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

10. M. A... sollicite le versement d'une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par la perte de rémunération à compter du mois d'août " 2013 ". En raison des illégalités précédemment mentionnées, M. A... a été placé illégalement en position de disponibilité à compter du 23 août 2012. Il n'est ni établi ni même allégué que M. A... aurait depuis cette date perçu un revenu de remplacement ou une rémunération équivalente à son traitement. En outre, la commune de Portet-sur-Garonne ne conteste pas le montant réclamé au titre de ce chef de préjudice. Dans ces conditions, le préjudice en cause étant lié aux illégalités fautives commises par la commune et n'étant contestable ni dans son principe ni dans son montant, il y a lieu d'accorder à M. A... une indemnité de 10 500 euros.

11. M. A... sollicite le versement d'une indemnité de 400 euros en raison de la perte de garantie de l'assurance invalidité pour son crédit automobile. M. A... ne produit cependant aucun document au soutien de ce préjudice dont l'existence et le lien avec son placement en disponibilité sont contestés par la commune de Portet-sur-Garonne. Ce préjudice n'étant justifié ni dans son principe ni dans son lien avec les fautes relevées, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

12. M. A... sollicite enfin l'indemnisation du préjudice moral causé par l'attitude de la commune de Portet-sur-Garonne qui aurait porté atteinte à sa santé physique et mentale. Toutefois, le requérant ne produit pas davantage de justificatifs au soutien de cette demande et il résulte de l'instruction que la commune de Portet-sur-Garonne a répondu à l'ensemble des courriers adressés par M. A... sans que ces réponses ne révèlent une quelconque volonté de nuire à l'intéressé. Ce préjudice n'étant pas établi, la demande indemnitaire y afférente doit être rejetée.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les intérêts :

14. M. A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 10 500 euros à compter de la date de réception de sa demande datée du 12 novembre 2013 par la commune de Portet-sur-Garonne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

16. La condamnation à verser une indemnité compensant une perte de rémunération n'implique ni de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé ni de procéder au paiement de charges salariales. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens, au demeurant pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2017 est annulé.

Article 2 : La commune de Portet-sur-Garonne est condamnée à verser à M. A... la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de la demande du 12 novembre 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : La commune de Portet-sur-Garonne versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la commune de Portet-sur-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

M. G... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2019

Le rapporteur,

Paul-André B...

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01859
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL JURIADIS GRAND SUD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-21;17bx01859 ?
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