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17/10/2019 | FRANCE | N°19BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2019, 19BX02225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) à lui verser, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, la somme totale de 114 037,45 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par les désordres constatés sur son habitation à la suite de travaux de réhabilitation des réseaux réalisés par ladite société pour le compte de la communauté d'agglomération de l'Albigeo

is, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1901082 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) à lui verser, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, la somme totale de 114 037,45 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par les désordres constatés sur son habitation à la suite de travaux de réhabilitation des réseaux réalisés par ladite société pour le compte de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1901082 du 20 mai 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 14 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mai 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) à lui verser, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, la somme totale de 119 234,95 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par les désordres constatés sur son habitation à la suite de travaux de réhabilitation des réseaux réalisés par ladite société pour le compte de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la STPR une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa requête de première instance comme irrecevable ;

- ainsi, le premier juge a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;

- en effet, les dispositions de l'article R. 421-1 ne sont pas applicables en l'espèce, la STPR n'étant pas une personne publique ;

- afin de pouvoir bénéficier du double degré de juridiction il convient de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse ;

- à titre subsidiaire, les désordres qu'elle allègue sont imputables aux travaux réalisés par la STPR et doivent donner lieu à l'allocation des sommes demandées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) s'en remet à la cour s'agissant de l'annulation de l'ordonnance attaquée et conclut, à titre principal, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 8 897,43 euros et, à titre subsidiaire, à celle de 54 222,22 euros, à chaque fois sous déduction de la provision de 9 500 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2016, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- l'estimation de l'expert est contestable en ce qu'elle fixe à un niveau excessif les travaux réparatoires, lesquels avaient été initialement estimés à 8 897,43 euros ;

- en effet, l'immeuble en cause n'avait pas été correctement fondé à l'origine ;

- en tout état de cause, l'appelante ne saurait demander l'allocation d'une somme excédant celle retenue par l'expert au titre de ces travaux ;

- doit également être rejetée sa demande relativement aux frais de maîtrise d'oeuvre et au préjudice de jouissance, postes que l'expert n'avait pas retenu et qui ne sont pas justifiés ;

- il en ira de même du préjudice moral, notamment en raison de ce que l'intéressée n'a pas mis en oeuvre les travaux de reprise en dépit de la provision qu'elle a déjà reçue ;

- la provision a été versée, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme étant un débiteur récalcitrant, ce qui exclut le prononcé d'une astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Constatant l'apparition de fissures à l'intérieur de sa maison, sise à Albi, au cours du mois de février 2013, et les imputant aux travaux réalisés par la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) pour le compte de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 janvier 2015. Le 17 mai 2016 le rapport d'expertise a été déposé.

2. Mme A..., considérant qu'il résultait de ce rapport que les désordres constatés avaient été provoqués et/ou aggravés par les travaux précités, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de condamnation de la STPR. Elle relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

4. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent est subordonnée à l'existence d'une décision de l'administration à la date à laquelle le juge statue. Toutefois, il est constant qu'en l'espèce la requête de Mme A... était dirigée contre une personne privée, laquelle n'était en tout état de cause pas chargée d'une mission de service public. Par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que cette requête, qui ne relève de la compétence du juge administratif qu'en raison de ce qu'elle porte sur la réparation de dommages causés par l'exécution de travaux publics, était irrecevable en l'absence d'une décision prise sur une demande formée devant l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit à nouveau statué sur sa demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la STPR la somme que demande Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1901082 du 20 mai 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A....

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la société des travaux publics de Roumegoux (STPR).

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le président-assesseur,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président-rapporteur

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline BrunierLa République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 19BX02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02225
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. LIAISON DE L'INSTANCE. - OBLIGATION DE RÉCLAMATION PRÉALABLE À L'INTRODUCTION D'UNE REQUÊTE TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT- ABSENCE LORSQUE LA DEMANDE TEND À LA CONDAMNATION D'UNE PERSONNE PRIVÉE NON INVESTIE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC.

54-01-02 Constatant l'apparition de fissures à l'intérieur de sa maison, et les imputant aux travaux réalisés par la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) pour le compte de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, Mme P=== a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 janvier 2015. Le 17 mai 2016 le rapport d'expertise a été déposé.... ...Mme P===, considérant qu'il résultait de ce rapport que les désordres constatés avaient été provoqués et/ou aggravés par les travaux précités, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de condamnation de la STPR, qui a été rejetée par ordonnance, comme irrecevable faute de réclamation préalable.,,L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »,,La cour annule l'ordonnance contestée au motif que la requête de Mme P=== était dirigée contre une personne privée, laquelle n'était en tout état de cause pas chargée d'une mission de service public, et que cette règle n'était donc pas applicable. Par conséquent, elle estime cette requête, qui ne relève de la compétence du juge administratif qu'en raison de ce qu'elle porte sur la réparation de dommages causés par l'exécution de travaux publics, recevable et en renvoie le jugement au tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HUDRISIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;19bx02225 ?
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